2012 QCCQ 8114, 2012 QCCQ 8114
Opinion
Girard c. Montréal (Ville de) 2012 QCCQ 8114 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-134486-127 DATE : Le 5 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Bernard GIRARD Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité de la défenderesse, Ville de Montréal, qui demande le rejet de l'action intentée contre elle par le demandeur. [ 2 ] Cette requête est fondée sur l'article 165.4 du Code de procédure civile qui prévoit : « Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: (…) 4.
Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. » [ 3 ] À la requête en irrecevabilité, la défenderesse allègue ce qui suit : « (…) 3. L'action du demandeur est mal fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais, pour les motifs ci-après exposés; - Le demandeur réclame des dommages matériels à la suite d'un bris de conduite survenu le 29 octobre 2010; - En vertu de l' article 585(2) de la
Loi sur les cités et villes , l'avis de réclamation écrit doit être donné au greffier de la municipalité dans les quinze jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la Loi; - Le demandeur a fait parvenir sa mise en demeure à la défenderesse par lettre datée du 28 février 2011 soit plus de quinze jours suivant l'événement; - En vertu des articles 585(5) et 586 de la
Loi sur les cités et villes , aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six (6) mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance; - La présente action a été intentée le ou vers le 19 juillet 2012 soit plus de 6 mois après l'événement. 4. L'action du demandeur n'est pas fondée en droit. » [ 4 ] Selon le document daté du 30 juillet 2012 déposé par le demandeur pour valoir l'exposé des faits à l'origine de la demande, il appert que l'événement (bris d'une conduite d'eau) qui est à l'origine d'une bonne
partie des dommages subis par lui est survenu le 29 octobre 2010. [ 5 ] Ceci dit, le récit du demandeur laisse voir que d'autres dommages sont survenus par la suite en raison d'événements survenus subséquemment au 29 octobre 2010. Cependant, le demandeur reconnaît que les travaux amorcés par la défenderesse en octobre 2010 se sont achevés en août 2011.
[ 6 ] Parce qu'il était en discussion avec la défenderesse et ses représentants ainsi qu'avec ses propres assureurs, le demandeur a tardé jusqu'au 19 juillet 2012 pour intenter son action en justice contre la défenderesse. [ 7 ] Or, les articles 585(5) et 586 de la
Loi sur les cités et villes [1] prévoient ce qui suit : « 585 . 5. Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. 586.
Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. » [ 8 ] Ceci étant, les allégations du demandeur contenues au document daté du 30 juillet 2012 ne révèlent pas qu'il y a eu interruption de la prescription.
De plus, les faits allégués audit document ainsi qu'au document daté du 4 octobre 2012 que le demandeur a transmis au Tribunal après l'audition du 2 octobre 2012 ne révèlent pas que ledit demandeur était dans l'impossibilité en fait d'agir dans le délai prescrit par la loi. [ 9 ] Considérant ce qui précède, dans la meilleure des situations pour le demandeur, la prescription courait à partir du mois d'août 2011. [ 10 ] Ceci étant, il s'ensuit que l'action du demandeur est prescrite ayant été intentée tardivement. [ 11 ] L'action doit en conséquence être rejetée. [ 12 ] Cependant, considérant les circonstances de la présente affaire, l'action est rejetée sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité de la défenderesse, Ville de Montréal. REJETTE l'action du demandeur. LE TOUT, sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Date d’audience : Le 2 octobre 2012.
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