2022 QCCA 713, 2022 QCCA 713
Opinion
Télécon inc. c. 9254-3669 Québec inc. 2022 QCCA 713 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030030-225 ( 500-17-119397-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mai 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES Télécon inc. Me Andrée-Anne Labbé Me Laurence Angers-Routhier ( Mccarthy Tétrault ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9254-3669 Québec inc. Me Maxime Nasr ( Belleau Lapointe ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 avril 2022 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 31 et 357 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 11 h 07 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 11 h 09 Argumentation de Me Labbé. 11 h 26 Argumentation de Me Nasr. 11 h 32 Réplique de Me Labbé. 11 h 34 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu oralement en cours d’instance le 28 mars 2022, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis). [ 2 ] Bref, le juge a rejeté en
partie la demande de communication du document soumis par la
partie requérante en prévision de l’interrogatoire préalable avant défense d’une représentante de l’intimée. [ 3 ] Le contrat de vente d’une entreprise contrôlée par l’intimée prévoyait que 3 000 000 $ du prix d’achat seraient payés par l’émission d’actions dans la compagnie requérante. Par contre, les faits révélés après la clôture de la transaction que les actions ont été (presque) sans valeur. Donc, l’intimée actionne la
partie requérante pour 3 000 000 $. [ 4 ] La
partie requérante demandait comme préengagement communication des autres offres d’achat pour l’entreprise reçues pour essayer d’étayer une défense selon laquelle l’intimée n’a subi aucun préjudice malgré que les actions étaient sans valeur. [ 5 ] Le juge décide que tels documents n’avaient pas de pertinence puisque « le véritable préjudice est la différence entre la vraie valeur des actions que la demanderesse a reçues et le prix payé » (paragr. [19] du jugement) ou, je dirais, simplement 3 000 000 $. [ 6 ] Les critères de l’article 31 C.p.c. pour l’octroi de la permission ne sont pas satisfaits. Un juge saisi du fond peut remédier à la situation et le jugement n’empêche pas comme tel que la
partie requérante pose des questions appropriées lors de l’interrogatoire. [ 7 ] De toute manière, l’intérêt de la justice (toujours un critère en vertu de l’article 9 al. 3 C.p.c. ) ne favorise pas l’octroi de la permission d’appeler. Je suis d’accord avec l’analyse du juge. D’ailleurs, la
partie requérante a tort de prétendre que le juge fait erreur parce que l’article 228 al. 2 prévoit que la réponse aux questions nonobstant une objection basée sur la pertinence. En l’espèce, il ne s’agit pas d’objection soulevée pendant l’interrogatoire auquel l’article 238 al. 2 C.p.c. s’applique, mais une demande faite par la
partie requérante avant l’interrogatoire à laquelle l’article 238 al. 1 s’applique. La
partie requérante a demandé et le juge a tranché. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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