2020 QCCQ 8576, 2020 QCCQ 8576
Opinion
Protection de la jeunesse — 206614 2020 QCCQ 8576 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006015-195 DATE : 19 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2018 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que l’enfant X évolue positivement dans sa famille d’accueil alors que la mère est peu impliquée et absente de la vie de son fils depuis presque trois (3) mois, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice), vu les délais de placement atteints, recommande le prolongement de l’hébergement en famille d’accueil pour une (1) année additionnelle. [ 2 ] Les parties sont en accord avec ces recommandations. [ 3 ] Le Tribunal est d’opinion que l’intérêt de l’enfant commande que son projet de vie lui soit présenté sans délai et en conséquence, il ordonne la poursuite de l’hébergement en famille d’accueil pour neuf (9) mois. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision.
Aperçu
[ 5 ] L’enfant est concerné par des situations de négligence éducative et de mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] La mère collabore peu avec la Directrice. Elle est souvent absente aux rencontres avec cette dernière. La même situation prévaut à l’égard des contacts supervisés. En somme, depuis le début de l’implication de la Directrice, elle est présente à trente-deux (32) visites sur une possibilité de soixante-dix (70) visites.
Elle n’a fait qu’un appel au sein de la famille d’accueil malgré qu’il s’agissait d’un élément du plan d’intervention. [ 7 ] Elle est absente aux deux (2) rendez-vous médicaux de l’enfant. [ 8 ] Le dernier contact avec l’enfant remonte au 28 mai 2020. [ 9 ] Le 15 janvier 2020, lors d’une table de révision, la mère reconnaît le peu de lien qui existe entre elle et son fils. [ 10 ] La mère, à la même époque, entretient une nouvelle relation avec un homme qui détient un casier judiciaire. Elle fréquente aussi le milieu criminalisé.
Elle est sans emploi et sans prestation de solidarité sociale. [ 11 ] L’arrière-grand-mère de l’enfant qui est présente à l’audition à
titre de personne intéressée affirme à la Directrice que la mère a aussi perdu son logement. La mère vit beaucoup d’instabilité. Elle est très difficile à rejoindre et elle a eu depuis l’implication de la Directrice neuf (9) numéros de téléphone différents. [ 12 ] X est bien intégré à son milieu d’accueil et il obtient réponse à tous ses besoins. Il est apaisé et comprend que son milieu d’accueil est son milieu de vie.
Le lien avec madame B est sécurisant. [ 13 ] L’instabilité de la mère vécue par l’enfant a contribué à la construction d’un lien d’attachement faible entre l’enfant et sa mère. [ 14 ] Les contacts sont souvent difficiles entre X et sa mère et l’enfant connaît alors les impacts du mode de vie passé de la mère, vivant des terreurs nocturnes. [ 15 ] À l’heure actuelle, la Directrice est sans nouvelles de la mère sauf qu’elle a réussi à la rejoindre suite à une tentative effectuée ces jours-ci.
La mère serait retenue à Ville A en raison d’un accident. [ 16 ] Le Tribunal a peu d’espoir de voir la mère se reprendre en mains. Le pronostic d’un retour de l’enfant auprès de sa mère est très sombre. Les délais de placement étant atteints, il y a lieu d’actualiser sans délai le plan de vie à long terme de l’enfant. [ 17 ] La Directrice songe sérieusement à l’adoption par le milieu de vie actuel de l’enfant. Si tel est le cas, le Tribunal souhaite que la procédure préliminaire soit déposée à l’intérieur du délai de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 20 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 octobre 2019; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de neuf (9) mois; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 23 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 25 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de communiquer avec la mère afin qu’elle signe le renouvellement pour permettre l’accès de madame C, arrière-grand-mère de l’enfant, à des renseignements le concernant; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 5 octobre 2020 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice
Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Virginie Damien Procureure de la mère Date d’audience : 19 août 2020
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