2017 QCCA 1453, 2017 QCCA 1453
Opinion
Droit de la famille — 172172 2017 QCCA 1453 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009526-176 (400-04-010221-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 août 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT V... M... Me FRANÇOIS VIGEANT (Bélanger, Sauvé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… R... Me LYANE PELLERIN En appel d'un jugement rendu le 17 mai 2017 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance, pour émission d’une mesure de sauvegarde et pour fixation de délais spécifiques quant aux exposés (art. 367(2), 374 & 378 C.p.c. ) 2.
Garde d’enfants – Droits d’accès – Pension alimentaire Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 27 Observations de Me Pellerin; Observations de la Cour; Me Pellerin poursuit; 10 h 43 Intervention de Me Vigeant; Me Pellerin poursuit; 10 h 44 Échanges entre la Cour et les parties; Me Pellerin poursuit; 10 h 48 Discussions; 10 h 49 Arrêt; La Cour précise que les motifs de l’arrêt seront déposés au procès-verbal au courant de la semaine. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans l’arrêt Van De Perre c. Edwards , la Cour suprême réitère le principe de la retenue dont doit faire preuve une cour d’appel dans les litiges portant sur la garde des enfants. La Cour est toutefois autorisée à intervenir lorsque le juge commet une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits [1] : La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d’enfants, une considération peut-être encore plus importante qu’en matière d’obligation alimentaire, et renforce l’obligation de retenue envers la décision de première instance.
Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits . Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires . [Soulignements ajoutés] [ 2 ] Nous sommes d’avis que le juge d’instance a erré en droit en écartant le désir de l’enfant X et en retenant plutôt le critère de la capacité financière diminuée de l’intimé.
[ 3 ] La jurisprudence enseigne qu’une fois établie l’existence d’un changement significatif, le juge doit tenir compte du seul intérêt de l’enfant pour rendre jugement [2] . Cela signifie que les intérêts financiers des parents sont subordonnés à l’intérêt de l’enfant. [ 4 ] La Cour a fréquemment rappelé que le désir d’un enfant âgé entre 8 et 12 ans constitue bel et bien une composante de cet intérêt, même s’il n’est pas nécessairement déterminant [3] .
Le juge doit également prendre en considération le fait que le choix de l’école secondaire s’inscrit dans un projet s’échelonnant sur une période de cinq années. [ 5 ] En l’espèce, le juge décèle de la preuve administrée que X, alors âgée de 11 ans et 7 mois, exprime une préférence pour l’école privée proposée par l’appelante [4] .
Il ne retient cependant pas cette préférence puisqu’elle « n’a pas encore atteint l’âge où elle (la préférence de l’enfant) devient pratiquement déterminante, même si elle en est maintenant proche; » [5] . [ 6 ] Le juge se trouve donc à écarter l’opinion de X au seul motif qu’elle n’est pas âgée de 12 ans. Ce faisant, il omet de considérer son intérêt.
Il ne se penche pas sur la légitimité de son opinion alors que la preuve administrée à l’instruction fait voir que sa préférence scolaire est exprimée de façon éclairée et qu’elle est le fruit d’une réflexion mature, comme en témoigne sa propre évaluation notée par critères des écoles privées des régions de Ville A et Ville B. [ 7 ] En somme, le premier juge commet une erreur de droit en confiant la garde des enfants à l’intimé au motif que celui-ci ne peut acquitter sa part des frais particuliers afférents au projet éducatif de l’appelante, alors que c’est l’intérêt de l’enfant qui doit prévaloir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 10 ] CONFIE la garde des enfants X et Y à l’appelante; [ 11 ] ACCORDE à l’intimé un droit de sortie de ses enfants X et Y selon les conditions suivantes, à savoir :
a) durant la période scolaire, deux fins de semaine sur trois, du vendredi après l’école au dimanche 19 h;
b) une semaine durant la période des Fêtes, incluant soit Noël ou le jour de l’An, alternativement d’année en année, l’intimé ayant le premier choix pour la première année;
c) durant la période de relâche scolaire au mois de mars de chaque année;
d) une garde partagée durant la période estivale, soit d’une semaine à l’autre, du vendredi 17 h au vendredi de la semaine suivante 17 h, et ce, de la fin des classes au mois de juin jusqu’à la semaine précédant le retour en classe le ou vers le 1 er septembre de chaque année;
e) en tout autre temps selon entente entre les parties; [ 12 ] PREND ACTE de l’accord des parties pour que le transport des enfants soit effectué à parts égales par les parents, selon des modalités à déterminer entre eux, ou, à défaut, le parent qui doit laisser les enfants à l’autre en a la responsabilité pour la totalité de la distance jusqu’à la résidence où loge l’autre parent; [ 13 ] CONDAMNE l’intimé de verser à l’appelante, pour les enfants X et Y, une pension alimentaire de base de 2 951,74 $; [ 14 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution provisoire, celle-ci étant devenue sans objet; [ 15 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du recours.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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