2021 QCCQ 8790, 2021 QCCQ 8790
Opinion
Protection de la jeunesse — 215145 2021 QCCQ 8790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004482-184 DATE : 6 juillet 2021 Motifs écrits et déposés le 20 juillet 2021 Jugement rectifié le 1 er septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , né le [...] 2004 Adolescent - et - A, résidant au [...] Mère B, [...] Père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T R E C T I F I É (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 21 mai 2019 par le soussigné.
Le Directeur de la protection de la jeunesse demande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation (…) jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Les parents et l’adolescent sont absents lors de l’instruction de la cause. [ 3 ] L’avocat de la mère et celui de l’adolescent consentent aux conclusions de la demande. [ 4 ] L’adolescent demeurait en famille d’accueil. Dans ce milieu, il ne respecte pas l’encadrement. Il s’oppose à l’autorité et il peut être violent. [ 5 ] Il ne fréquente plus l’école.
Il est plutôt oisif. [ 6 ] X présente un sérieux problème de comportement et requiert un encadrement particulier et une aide spécialisée en réadaptation. [ 7 ]
Malgré les besoins particuliers de l’adolescent, le Directeur de la protection de la jeunesse a choisi de le confier à la ressource A. [ 8 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prendre acte que l’adolescent va demeurer à cette ressource. Il est inutile pour le Tribunal de prendre acte de ce choix du Directeur de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38
a) Abandon, 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38
c) Mauvais traitements psychologiques et 38
f) Troubles de comportement sérieux de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 mai 2019 par l’Honorable Jacques Rioux;
[ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 13 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 21 mai 2019 par le soussigné, qui ne sont incompatibles avec les présentes; [ 14 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Simon Gélinas Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’adolescent M e Mario Melançon Avocat pour la mère M. B Père Date d’audience : 6 juillet 2021 Dernière pièce déposée : D-4
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