2017 QCCQ 7353, 2017 QCCQ 7353
Opinion
Protection de la jeunesse — 173010 2017 QCCQ 7353 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000209-093 DATE : 4 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né(
e) le [...] 2001 Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Direction de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 2 mai 2017 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demandant la révision et la prolongation de la décision rendue le 9 novembre 2016, relativement à X (née le [...] 2001). [ 2 ] La DPJ demande que la sécurité ou le développement de l’adolescente soit déclaré compromis aux motifs que : A. Troubles de comportement sérieux de l’adolescente et, plus spécialement :
a) Problème de comportement suicidaire;
b) Problème (d’autres) de comportements inappropriés pour l’adolescente, tel que (du) le non-respect des règles de vie; B. Négligence sur le plan éducatif par suite d’attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel. [ 3 ] À l’audience, l’adolescente et la mère étaient présentes et dûment représentées. Le père était absent et non représenté. [ 4 ] Toutes les parties présentes à l’audience se déclarent en accord de façon générale avec les faits allégués à la demande ainsi qu’avec les conclusions recherchées, sauf en ce qui a trait à la mère où elle mentionne que le motif de compromission apparaissant au paragraphe 16
B) ne devrait pas être retenu. [ 5 ] En ce sens, madame [intervenante 1] a été entendu par le Tribunal et effectivement ce motif de compromission n’a plus d’existence et ne doit pas être retenu. [ 6 ] Du consentement des parties, les documents suivants ont été déposés afin de valoir le témoignage : D-3 : Rapport d’évaluation préparé par [intervenante 1] daté du 21 avril 2017 pour valoir témoignage. D-4 : Rapport du centre de réadaptation daté du 8 mars 2017 pour valoir témoignage. [ 7 ] Il appert du rapport préparé par madame [intervenante 1] que X est une jeune adolescente de 15 ans qui est hébergée en centre
de réadaptation depuis septembre 2016. [ 8 ] L’adolescente reconnait que son séjour en centre de réadaptation l’a aidée dans son cheminement personnel. [ 9 ] Durant l’hébergement, elle a connu de bonnes périodes et d’autres plus difficiles, puisque le 18 novembre 2016, elle a dû être hospitalisée en raison de verbalisations suicidaires. [ 10 ] Suite à cette situation, elle a été rencontrée par le Dr Serge Côté, pédopsychiatre, qui a diagnostiqué un trouble de l’attachement. Depuis, X est en mesure de mieux comprendre et d’améliorer ses comportements.
Elle suit les règles et les consignes du centre de réadaptation. Elle est devenue plus participante aux activités. Elle est par ailleurs plus à l’écoute d’elle-même et de ses limites. [ 11 ] Sur le plan scolaire, elle a poursuivi sa scolarité à l’interne au centre de réadaptation.
Elle est décrite comme une élève exemplaire, bien qu’elle éprouve des difficultés dans certaines matières. [ 12 ] Elle doit être accompagnée dans ses périodes d’étude et reprendre certains travaux scolaires qui lui ont été demandés. [ 13 ] Depuis le 20 octobre 2016, elle bénéficie d’un suivi psychologique au centre de réadaptation, avec la psychologue Patricia Berger, et cela, aux deux semaines. [ 14 ] Quant à ses contacts avec sa mère, depuis novembre 2016, elle a visité régulièrement son milieu maternel.
La fréquence des visites a été augmentée progressivement, allant de quelques heures à des séjours à toutes les fins de semaine. [ 15 ] Ces sorties se déroulent bien et X démontre beaucoup de satisfaction d’être auprès de sa mère. [ 16 ] Quant à la mère, madame A, elle est contente du déroulement des sorties et d’être en présence de sa fille. [ 17 ] Madame A a neuf enfants issus de cinq pères différents. Elle collabore bien avec la direction de la protection de la jeunesse.
Elle se mobilise pour X et lui offre du support afin que son intégration dans sa famille se passe bien. [ 18 ] Quant au père, monsieur B, bien qu’il ait manifesté récemment un intérêt pour X, cette dernière ne désire pas avoir de contact avec lui. [ 19 ] Conséquemment, considérant les améliorations importantes de X au cours de la dernière mesure. [ 20 ] Considérant que ses séjours auprès de sa mère se déroulent bien et sont très positifs pour cette dernière. [ 21 ] Considérant que sa mère exprime le désir que sa fille réintègre son milieu familial. [ 22 ] Pour toutes ces raisons, il convient de déclarer la sécurité ou le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation. [ 25 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pendant une période de six mois; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi psychologique; [ 28 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement aux mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q.
Me Ann Robinson Lapierre Robinson Martin, avocats Avocats de la Direction de la protection de la jeunesse Me Joanie Perron Centre communautaire juridique A Avocats de l’adolescent Me Jennifer Dufour JENNIFER DUFOUR, AVOCATE ET MÉDIATRICE FAMILIALE Avocats de la mère
La mère est présente Le père est absent Date d’audience : 2 mai 2017
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