2019 QCCQ 9238, 2019 QCCQ 9238
Opinion
Protection de la jeunesse — 199252 2019 QCCQ 9238 JB5047 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001824-184 DATE : 26 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse et A Mère de l’enfant et B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que soient déclarés encore et toujours compromis la sécurité et le développement de la jeune X au motif d’abus sexuels. [ 2 ] Aujourd’hui, elle recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil, soit dans la famille d’accueil de proximité de monsieur C et madame D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, d’autoriser des contacts avec ses parents selon entente entre les parties, ou à défaut d’entente, à raison d’une fois par mois, et si la jeune le souhaite, d’interdire tout contact entre la jeune et monsieur E, d’ordonner qu’elle reçoive tous les soins et services de santé requis pas son état, ainsi qu’un suivi social jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2021. [ 3 ] Le Tribunal procède par voie accélérée en vertu d’une entente de non-présence signée les 14 et 19 novembre 2019. [ 4 ] Le procureur des parents et celui de l’adolescente confirment au tribunal que cette entente reflète la volonté des parties. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation est telle que décrite à la demande en révision de la Directrice : «
a) X demeure toujours dans sa famille d’accueil de proximité, soit chez le couple C-D où elle fonctionne bien;
b) X est maintenant âgée de quinze ans. Elle fréquente l’école en quatrième année du secondaire au programme régulier et ne présente pas de difficultés;
c) Au plan social, elle a quelques amies, fait du cheerleading et est impliquée dans la Maison des jeunes de son quartier;
d) Au plan psychologique, X n’a pas manifesté d’idées suicidaires ou de symptômes dépressifs au cours de la dernière année. Elle refuse toujours le suivi offert par l’IVAC ou ceux d’autres organismes;
e) La jeune demeure réservée et peu volubile, particulièrement lorsque les sujets abordés concernent son passé, ses parents ou ses souhaits pour l’avenir. Quand il est question des abus vécus, elle se referme complètement;
f) La jeune a des contacts avec sa mère à raison d’une fois par mois. Elle apprécie les contacts seule avec sa mère;
g) La relation avec le père est plus précaire. Ils sont en mesure de discuter, mais des activités père-fille ne sont pas encore actualisées;
h) X apparait moins réfractaire à la relation avec ses parents et démontre une ouverture à travailler cet aspect;
i) Les parents, particulièrement le père, démontrent aussi une récente ouverture à l’introspection en lien avec leur rôle et leurs responsabilités dans la situation de même qu’à reconnaitre les besoins de leur fille;
j) Les parents souhaiteraient le retour progressif de leur fille, mais X souhaite demeurer en famille d’accueil et les parents respectent son choix; » [ 6 ] Par leur entente, les parties reconnaissant que les mesures proposées répondent aux besoins de la jeune X. [ 7 ] Le Tribunal considère également que la situation mise en preuve dans le rapport produit aux présentes donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X encore et toujours compromis; PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 décembre 2018 dans le présent dossier; ORDONNE l’hébergement de la jeune X en famille d’accueil, soit dans la famille d’accueil de proximité de monsieur C et madame D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité le [...] 2021; AUTORISE , en faveur de la jeune, des contacts avec ses parents, selon entente entre les parties; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’une fois par mois, et ce, si la jeune le souhaite; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre la jeune et monsieur E; ORDONNE que la jeune X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; ORDONNE que la jeune et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité le [...] 2021; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Robert Poitras
Avocat de l’enfant M e René Sévigny Avocat des parents Date de l’audition : 26 novembre 2019
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