2016 QCCQ 17842, 2016 QCCQ 17842
Opinion
Protection de la jeunesse — 168796 2016 QCCQ 17842 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014252-167 200-41-014253-165 200-41-014254-163 DATE : 23 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].13) Y ([…].12) Z ([…].15) En qualité d’enfants et A «père de X» et B «père de Y et Z» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 22 août 2016, des mesures sont prononcées, à
titre intérimaire, dans la situation de X, Y et Z. Les trois enfants sont, à ce moment, confiés à leur mère avec des mesures de soutien à l’externe jusqu’à ce jour.
Les accès de X avec son père sont suspendus pendant son incarcération et les accès entre Z et son père sont fixés suivant entente entre la mère, le père de Z et l’intervenante sociale au dossier. [ 2 ] Les éléments problématiques retenus en août dernier sont, notamment, en lien avec les difficultés chroniques de la mère, son mode de vie désorganisé, sa consommation, des lacunes dans le gardiennage, la routine, l’instabilité sur les plans conjugal et résidentiel.
On note une faible capacité de changement chez la mère. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse propose l’application de mesures de protection pour une année, dont le maintien des trois enfants en milieu maternel et la suspension des contacts entre X et son père.
[ 4 ] La mère, par ses admissions et dans son témoignage, consent aux mesures recherchées. Monsieur B, le père de Z, n’assiste pas à l’audience alors qu’il était présent en août dernier. Il s’est totalement désengagé depuis cette date. Pour ce qui est de monsieur A, le père de X, il souhaite une reprise de contacts avec son enfant une fois sa sortie de détention. Il accepterait toute modalité, dont la supervision. [ 5 ] Depuis les derniers mois, le bilan relatif à la situation de la mère est plutôt positif.
La mère a offert une belle collaboration, s’est présentée aux rendez-vous fixés, a, dit-on, pris au sérieux la situation en s’impliquant dans ce qui lui était demandé. Le lien avec les enfants apparaît également plus rassurant pour ceux-ci. [ 6 ] La mère est abstinente depuis environ sept mois, a un conjoint qui travaille, trois enfants qui fréquentent actuellement la garderie, soit à temps plein ou à temps partiel. La mère arrive à gérer les nombreux rendez-vous pour elle et les enfants et, dans l’ensemble, répond plutôt bien aux attentes à cet égard.
Ses efforts doivent être soulignés et devront, par contre, être maintenus, car la situation est, de toute évidence, toujours fragile. [ 7 ] Pour ce qui est de monsieur A, la preuve prépondérante révèle que pour la prochaine année, il serait contraire à l’intérêt de son enfant que des accès soient prévus. [ 8 ] Monsieur A n’a pas vu son enfant depuis environ trois ans, l’enfant ne le connaît pas.
Monsieur A est toujours incarcéré et sa libération reste à déterminer alors que sa libération d’office est prévue le 22 janvier 2018. [ 9 ] Au-delà de cette réalité où monsieur A est privé de sa liberté, il a toujours des problèmes à régler, dont son impulsivité, sa consommation, puis éventuellement il devra tenter de modifier son mode de vie et tenter de se stabiliser une fois sa sortie de détention. Il n’est donc pas du tout dans une situation personnelle où des contacts avec son enfant seraient justifiés.
Une reprise de contacts dans un tel contexte, après des années de coupure, face à un enfant qui ne connaît pas son père serait vraiment contraire à l’intérêt de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que les trois enfants soient maintenus en milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, dont un suivi médical régulier pour les trois enfants et un suivi en ergothérapie et en orthophonie pour X; - Que les enfants fréquentent une garderie; - Que les contacts entre Z et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison de trois (3) heures par mois, dans un lieu et en présence d’une tierce personne désignés par la DPJ; - Que les contacts entre X et son père soient suspendus pour toute la durée de l’ordonnance; [ 12 ] RECOMMANDE que monsieur B avise l’intervenante sociale de tout changement d’adresse. [ 13 ] RECOMMANDE que monsieur B participe à une clarification de projet de vie pour Z. [ 14 ] PREND ACTE du consentement de la mère à faire toutes les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, dont le maintien de sa sobriété et la gestion de son budget. [ 15 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 16 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour les enfants Me Nathalie Lavoie, pour le père de X /jb
Date d’audience : 2016-11-23
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