2014 QCCQ 8520, 2014 QCCQ 8520
Opinion
Stoyanov c. Crochetière 2014 QCCQ 8520 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017083-148 DATE : 14 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NIKOLAY STOYANOV , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […]
Partie demanderesse c. MARTIN CROCHETIÈRE , domicilié et résidant au […], St- Eustache (Québec) […]
Partie défenderesse c. SHERVIN-WILLIAMS , ayant un établissement au 3461, boul. Industriel, Laval (Québec) H7L 4R9
Partie tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une opposition par le défendeur, Martin Crochetière, à la saisie-arrêt pratiquée en cette cause contre Sherwin-Williams Co. à Laval le 5 mai 2014, opposition basée sur l'article 627 C.p.c. [ 2 ] Ce bref de saisie en tierce a été émis par la Cour le 30 avril 2014 et il faisait suite à une condamnation rendue le 15 juin 2011 contre le défendeur par un régisseur de la Régie du logement, décision contenue au dossier de la Cour. [ 3 ] Le défendeur n'a pas été en mesure de justifier légalement l'opposition qu'il a initiée et elle sera rejetée sans frais. [ 4 ] Par ailleurs, la présence à la Cour du demandeur et du défendeur a permis qu'ils conviennent d'une entente de remboursement des sommes dues au demandeur en ces termes :
a) le défendeur a versé, séance tenante, au demandeur un montant de 200 $;
b) le solde dû au demandeur, une fois déduit le montant ci-devant, est de 3 787,24 $ plus des intérêts au taux de 5 % l'an, soit 54,62 $ en intérêts, donc un montant en capital et intérêts totalisant 3 841,86 $ en date du 14 août 2014;
c) le défendeur s'est engagé à rembourser le demandeur à raison de 100 $ par semaine à compter du 22 août 2014, par virement direct au compte du demandeur;
d) les versements hebdomadaires devront s'effectuer à tous les vendredis à compter du 22 août 2014, et si le défendeur fait défaut de rencontrer son engagement, la saisie en tierce ici suspendue redevriendra en vigueur sur production au greffe de la Cour d'une déclaration assermentée du demandeur attestant que le défendeur est en défaut depuis telle date, et en précisant le solde alors impayé en capital, intérêts et frais de Cour;
e) il a été convenu que le taux d'intérêts sur les sommes dues serait de 5 % l'an;
f) le défendeur peut anticiper en tout temps les remboursements à faire au demandeur et il sera crédité en conséquence, jusqu'à paiement final;
g) le Tribunal va homologuer l'entente convenue à l'audition avec ordonnance aux parties de s'y conformer;
[ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] REJETTE sans frais l'opposition du défendeur à la saisie-arrêt pratiquée le 5 mai 2014; [ 7 ] SUSPEND la saisie-arrêt pratiquée contre Sherwin-Williams de Laval tant que le défendeur va respecter son engagement de payer au demandeur la somme de 100 $ par semaine jusqu'à parfait paiement; [ 8 ] HOMOLOGUE et REND EXÉCUTOIRE l'entente convenue entre le demandeur et le défendeur, et dont les termes sont exposés aux sous-paragraphes
a) à
g) inclusivement ci-devant au présent jugement; [ 9 ] ORDONNE au demandeur et au défendeur de respecter les modalités de l'entente convenue et ci-devant détaillée. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2014 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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