2019 QCCA 2175, 2019 QCCA 2175
Opinion
Droit de la famille — 192587 2019 QCCA 2175 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028118-198 (450-12-027086-133) DATE : 16 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. X APPELANTE – enfant c. V... S... INTIMÉE – demanderesse et N... S... INTIMÉ – défendeur et [INTERVENANTE 1], adjointe au directeur de la protection de la jeunesse du CIUSS A INTERVENANTE ARRÊT [ 1 ] L’intimé (le père) et l’intimée (la mère) sont les parents de l’appelante (l’enfant).
Par jugement rendu le 11 janvier 2019 et rectifié le 5 avril 2019, la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Gaétan Dumas), rejette la demande de la mère pour modifier les droits d’accès du père auprès de l’enfant, ce qui permet au père de bénéficier de droits d’accès non supervisés [1] . L’enfant se pourvoit et demande à la Cour d’annuler les droits d’accès du père. La mère appuie l’enfant. Le père n’a pas participé à l’appel. La Direction de la protection de la jeunesse (la DPJ) intervient en appel, avec l’autorisation d’un juge de la Cour [2] .
Faits et procédures [ 2 ] Il est important de bien situer le contexte dans lequel le jugement a été rendu. [ 3 ] Le père et la mère se marient en 2004 et cessent de faire vie commune en 2013 alors que l’enfant est âgée de 6 ans. [ 4 ] Le 11 décembre 2014, la Cour supérieure confie par jugement intérimaire la garde de l’enfant à la mère et accorde au père des droits d’accès auprès de l’enfant aux deux semaines pour une période de deux à trois heures, à la condition que ces accès s’effectuent à la Maison A et qu’ils soient supervisés [3] . [ 5 ] Le 4 juillet 2016, la Cour supérieure prononce le divorce entre les parties et confie la garde de l’enfant à la mère [4] .
Le juge relate que le père n’accepte pas que les droits d’accès soient exercés sous supervision puisque cela lui cause des difficultés en raison de la barrière de la langue (sa langue maternelle étant [la langue A]). Le juge choisit d’élargir les droits d’accès du père à l’enfant, lui accordant une période de six heures non supervisées, une fin de semaine sur deux, où le père doit aller chercher l’enfant à la Maison A et la ramener au même endroit.
Il prévoit également que les droits d’accès pourront être prolongés progressivement jusqu’à 48 heures une fin de semaine sur deux conformément aux recommandations de la psychologue de l’enfant. [ 6 ] Le […] et le […] 2017, deux signalements à la DPJ sont retenus, tous deux pour « mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation dans le milieu paternel) ». Une évaluation est alors en cours. [ 7 ] Le 12 septembre 2017, la mère dépose une demande introductive d’instance « pour modification des mesures accessoires (modification des droits d’accè
s) et ordonnance de sauvegarde ». La mère allègue que l’enfant souffre de crise de panique lors de la journée du droit d’accès et souhaite annuler les visites auprès de son père. Ce dernier, par ses paroles à l’égard de la mère et de sa famille, infligerait à l’enfant de mauvais traitements psychologiques. La mère demande qu’une procureure à l’enfant soit nommée, que
les droits d’accès du père s’exercent à raison d’une période de trois heures aux deux semaines, supervisées par la Maison A, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement au fond intervienne. [ 8 ] Le 21 septembre 2017, la Cour supérieure, à
titre d’ordonnance de sauvegarde [5] , ordonne que les droits d’accès du père soient supervisés. Ces accès ne sont pas exercés. [ 9 ] Le 15 mars 2018, la représentante de la DPJ dépose son rapport d’évaluation sur la situation de compromission ayant fait l’objet de signalements en […] et […] 2017. Elle juge que les faits s’avèrent fondés en ce qui concerne les plaintes pour mauvais traitements psychologiques, mais que « l’enfant ne se place pas en besoin de protection étant donné les mesures mises en place [les accès supervisés] lui permettant d’assurer sa protection en présence du père ».
En conséquence, la DPJ ferme son dossier. [ 10 ] L’instruction en première instance a lieu le 28 novembre 2018. L’enfant a alors 11 ans et 9 mois. La procureure de l’enfant informe que cette dernière ne veut pas avoir de contacts avec son père, qu’ils soient supervisés ou non. [ 11 ] La mère témoigne que l’enfant souffre de crise de panique lors de la journée du droit d’accès et qu’elle ne se sent pas bien. L’enfant lui a communiqué qu’elle désire annuler les visites auprès de son père.
Ce dernier aurait dénigré et insulté devant l’enfant sa mère, son nouveau conjoint et la demi-sœur de l’enfant née d’une autre union. À l’automne 2016, il lui a dit que sa mère n’est pas sa véritable mère et qu’il lui expliquera la situation lorsqu’elle sera en âge de comprendre. À l’été 2017, il explique à l’enfant que sa mère est sa véritable mère, mais qu’il lui racontera lorsqu’elle sera plus grande que c’est une mauvaise personne. La mère demande à ce que les accès du père soient supervisés à la Maison A, et mentionne que l’enfant lui a dit ne pas se sentir en sécurité seule avec lui.
Elle s’interroge cependant sur l’intérêt de l’enfant à voir son père, notamment puisque ce dernier ne l’a pas vue depuis septembre 2017 – donc depuis plus d’un an. [ 12 ] Le père, qui n’est pas représenté, est épaulé par une interprète puisqu’il ne parle ni anglais ni français. Il énonce que la relation entre lui et la mère de l’enfant est conflictuelle, ponctuée d’épisodes de violence lors de leur rupture. Il soutient qu’il n’y a pas de problème entre l’enfant et lui et qu’il est un bon père. Il explique que l’enfant est sa seule famille et il ne comprend pas pourquoi on souhaite lui interdire ses accès.
Il explique qu’il n’a pas les moyens d’engager les services d’un interprète afin d’exercer ses droits d’accès à la Maison A qui exige qu’il discute avec l’enfant en français. Lorsqu’on lui demande si la barrière de la langue est la seule raison pour laquelle il ne souhaite pas de droits d’accès supervisés à la Maison A, il répond qu’il n’est pas un criminel ni un alcoolique. Jugement entrepris [ 13 ] Le juge rend sa décision le 11 janvier 2019.
Il résume les faits et retient particulièrement que le rapport d’évaluation préparé par la représentante de la DPJ conclut à la vulnérabilité de l’enfant, que celle-ci ne désire pas voir son père et que les faits reprochés en ce qui a trait aux mauvais traitements psychologiques de l’enfant s’avèrent fondés, bien qu’elle juge que l’enfant n’a pas besoin de protection vu les mesures mises en place par la Cour supérieure permettant sa protection en présence du père, soit les accès supervisés depuis le 21 septembre 2017. [ 14 ] Le juge tient alors des propos très sévères à l’égard de la position de la DPJ, la qualifiant d’« absurde » [6] .
Il critique le refus de la DPJ d’intervenir dans le dossier. Il énonce que la Cour supérieure n’a « ni les ressources ni les moyens » pour appliquer la
Loi sur la protection de la jeunesse , et que si la DPJ en vient à la conclusion que la sécurité d’un enfant est compromise, elle se doit d’agir [7] . Il est insatisfait de la situation actuelle, puisque, dans les faits, le père ne peut exercer de droits d’accès supervisés auprès de l’enfant, puisque la Maison A exige qu’il s’adresse à l’enfant en français afin de comprendre leur conversation, mais que ce dernier a de la difficulté à parler dans cette langue et qu’il n’a pas les moyens de payer un interprète pour exercer ses droits d’accès.
Le juge précise qu’« on ne sait pas si ce service [d’interprète] serait offert par la Direction de la protection de la jeunesse si elle faisait son travail » [8] . [ 15 ] Le juge énonce que bien qu’il soit soucieux de rendre une décision dans l’intérêt de l’enfant, il y a des limites à ce qu’un tribunal peut faire lorsque la DPJ abdiqua sa juridiction. Il explique qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle voit son père et qu’il est nécessaire que des moyens permettant l’exercice de droits d’accès soient mis en place.
Il n’ordonne ainsi pas que les droits d’accès soient supervisés, et énonce que si la DPJ est d’avis que la sécurité de l’enfant est compromise, « elle fera son travail et intentera les procédures nécessaires devant la Cour du Québec » [9] . [ 16 ] Le juge rejette donc la demande de la mère pour la modification des droits d’accès du père auprès de l’enfant. En conséquence, le père continue de bénéficier de droits d’accès non supervisés auprès de l’enfant.
Toutefois, fait inusité, bien que le juge prononce son jugement le 11 janvier 2019, il n’ordonne la reprise des droits d’accès non supervisés du père qu’à compter du 10 février 2019, un mois plus tard. Analyse [ 17 ] L’enfant porte cette décision en appel. Elle soutient que le juge a omis de considérer son désir de ne pas avoir de contacts avec son père, pour obliger la DPJ à judiciariser sa situation auprès de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, dans le but d'obtenir de la DPJ différents services jugés nécessaires, mais qu'il n'avait pas la compétence d'ordonner.
L’enfant énonce par ailleurs que la décision rendue n’est pas dans son intérêt. Le pourvoi soulève également des questions sur les responsabilités respectives de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, et de la Cour supérieure, lorsque ces deux tribunaux ont compétence pour intervenir dans la situation d’un enfant. [ 18 ] La DPJ est en accord avec la position de l’enfant, étant d’avis que la décision du juge devait être guidée par le seul intérêt de l’enfant. [ 19 ] La situation a évolué depuis le jugement de première instance.
À la suite du jugement entrepris, un nouveau signalement auprès de la DPJ a été retenu, laquelle a demandé et obtenu de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, une ordonnance, en date du […]
2019, confiant l’enfant à la mère, suspendant les contacts entre l’enfant et le père, et permettant, selon l’évolution de la situation, une reprise de contacts supervisés selon les modalités fixées par la DPJ [10] .
Les parties informent la Cour à l’audience qu’il n’y a eu aucun contact entre le père et l’enfant depuis cette ordonnance. [ 20 ] Ainsi, le jugement entrepris accorde des droits d’accès non supervisés au père, et, subséquemment, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, intervient et suspend les contacts entre le père et l’enfant, tout en permettant une reprise éventuelle des contacts supervisés selon les modalités déterminées par la DPJ.
Vu la loi particulière (protection de la jeunesse) et vu la situation de compromission, c’est le jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, qui régit les droits d’accès du père, et ce, tant que les modalités d’accès sont régies par la loi particulière. [ 21 ]
Malgré ce nouveau signalement et l’ordonnance de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, qui s’en est suivi, l’appel n’est pas devenu théorique pour autant. Il est vrai que les contacts entre l’enfant et le père sont régis par l’ordonnance de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, tant que celle-ci est en vigueur, c’est-à-dire tant que des mesures de protection seront requises pour assurer la sécurité de l’enfant, conformément à la
Loi sur la protection de la jeunesse . Toutefois, aux termes de celle-ci, les modalités de garde et d’accès de l’enfant applicables seront celles déterminées par la Cour supérieure, d’où la nécessité de décider si le juge de première instance a erré en statuant comme il l’a fait. [ 22 ] Il apparaît que l’objectif du juge en prononçant le jugement entrepris était de provoquer une réaction de la part de la DPJ et la judiciarisation du dossier devant la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, afin d'offrir différents services qu'il estimait nécessaires à la situation de l’enfant, mais qu’il ne pouvait ordonner.
Sa décision de reporter d’un mois la mise en place des droits d’accès du père ne peut s’expliquer autrement. [ 23 ] Avec égards, une telle approche est inappropriée. Le rôle et l’obligation du juge sont de rendre justice pour les parties qui sont devant lui, en fonction des lois applicables. Le juge a manqué à cette obligation.
En procédant comme il l’a fait, le juge s’est trouvé en fait à « porter en appel » la décision de la DPJ de fermer son dossier en mars 2018 en la forçant ni plus ni moins, en prononçant une décision contraire aux intérêts de l’enfant, à rouvrir le dossier et à judiciariser la situation de l’enfant. Tel n’est pas son rôle. [ 24 ] L’intérêt de l’enfant doit guider les décisions qui le ou la concernent, dont celles relatives à sa garde et ses accès à son parent non gardien ( art. 33 C.c.Q . ). Le jugement entrepris enfreint ce principe cardinal en rendant une décision contraire à l’intérêt de l’enfant.
Il a été amplement démontré que le père profitait de ses droits d’accès non supervisés pour dénigrer et insulter, devant l’enfant, sa mère et sa famille, et que ce comportement affectait négativement la santé physique et psychologique de l’enfant qui a dû bénéficier d’un important suivi psychologique vu les circonstances. Celle-ci, âgée de 11 ans et 9 mois lors de l’audition en première instance et maintenant âgée de 12 ans et 10 mois, exprime le désir de ne pas voir son père.
Le juge aurait dû annuler les droits d’accès du père auprès de l’enfant dans l’intérêt de celle-ci, et prévoir que, si les droits d’accès devaient reprendre éventuellement, cela soit à l’initiative de l’enfant. [ 25 ] Finalement, l’enfant souhaite que la Cour se prononce sur la limite d’intervention et les responsabilités respectives de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, lorsque les deux ont compétence pour intervenir dans la situation d’un enfant.
Nous sommes d’avis que cette question transforme le pourvoi en renvoi et qu’il n’est pas du ressort de la Cour de se prononcer dans l’abstrait ou de fournir une opinion juridique à ce sujet [11] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel; [ 27 ] INFIRME en
partie le jugement de la Cour supérieure du 11 janvier 2019 et rectifié le 5 avril 2019; [ 28 ] REMPLACE les paragraphes 36 et 37 du jugement entrepris afin qu’ils se lisent dorénavant comme suit : [36] ACCUEILLE en
partie la demande de modification des mesures accessoires; [37] ANNULE les droits d’accès entre le défendeur et l’enfant X et ORDONNE que les droits d’accès ne reprennent que si celle-ci en fait la demande; [ 29 ] Le tout, sans frais de justice vu l’article 340 al. 2 C.p.c. MANON SAVARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Michèle Beaupré PARISEAU CLICHE Pour l’appelante
Me Melissa Leblanc JOHANNE MARCIL AVOCATS Pour l’intimée V... S... N... S... Non représenté Me Anne Martin CIUSSS A Pour l’intervenante Date d’audience : 31 octobre 2019 [10] Conclusions modifiées de la demande dans le dossier n o […], […] 2019; Procès-verbal dans le dossier n o […], […] 2019.
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