2012 QCCA 1533, 2012 QCCA 1533
Opinion
Pascan Aviation inc. c. Longueuil (Ville de) 2012 QCCA 1533 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022858-120 (505-17-005507-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 août 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PASCAN AVIATION INC. ET AL. Me Yves Robillard (ABSENT) MILLER THOMSON POULIOT PARTIES INTIMÉES AVOCATS VILLE DE LONGUEUIL DEV-YHU INC. AÉROCENTRE YHU LONGUEUIL S.E.C. DASH-DEVELOPPEMENT INC. Me Stéphane Nobert (ABSENT) ANDERSON SINCLAIR AVOCATS Me Marie-France Tozzi (ABSENTE) JEANSONNE AVOCATS MIS EN CAUSE AVOCATE DÉVELOPPEMENT DE L'AÉROPORT SAINT-HUBERT DE LONGUEUIL (DashL) et AL. Me Catherine Jalette (ABSENTE) BERNARD BRASSARD
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 22 JUIN 2012 PAR L’HONORABLE PIERRE NOLLET DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 30 août 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 30 août 2012 que les motifs du jugement seront rendus en leur absence et que leur présence à la Cour n'est pas requise. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en injonction interlocutoire dirigée contre les intimées. Sur le fond, les requérantes réclament la nullité d'une vente des terrains vacants que la Ville de Longueuil a acquis de Développement de l'aéroport de Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L), une corporation à but non lucratif.
Selon les requérantes, la vente a eu lieu en contravention des lettres patentes de DASH-L et les obligations de loyauté de ses administrateurs. [ 2 ] La demande d'injonction interlocutoire recherchait une ordonnance à Longueuil « de ne pas aliéner, louer ou grever » des terrains identifiés à la conclusion A.1 de la requête introductive d'instance réamendée des requérantes. [ 3 ] Même si on peut prétendre que le juge de la Cour supérieure a mal apprécié le premier critère pour l'octroi d'une injonction interlocutoire, ce qui est contesté par les intimées, il est néanmoins improbable que son analyse de l'inexistence d'un préjudice sérieux ou irréparable et que la balance des inconvénients favorise Longueuil puisse être infirmée par une formation de la Cour. [ 4 ] Par conséquent, il n'est pas dans l'intérêt de la justice d'accorder la permission recherchée. [ 5 ] Pour ces motifs la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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