2012 QCCA 1325, 2012 QCCA 1325
Opinion
Champagne c. R. 2012 QCCA 1325 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002793-128 (350-01-023140-103) DATE : 20 juillet 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. HENRI CHAMPAGNE REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – plaignante JUGEMENT [ 1 ] L'appelant, qui a obtenu de cette Cour, le 4 juillet 2012, la permission d'appeler de sa peine et du verdict de culpabilité prononcé contre lui, demande d'être remis en liberté.
Il est incarcéré depuis le 5 mars 2012. [ 2 ] Condamné pour des crimes d'ordre sexuel commis à répétition sur une fillette de 12 ans, l'appelant s'est vu infliger une peine de détention d'une durée totale de 7 ans sur les 4 chefs d'accusation dont il faisait l'objet. [ 3 ] Lors de l'audience tenue le 4 juillet 2012 devant la Cour, l'avocate du ministère public a admis avoir fait une erreur lors des représentations portant sur la peine en déclarant erronément au juge de première instance que l'appelant avait eu des relations sexuelles anales avec la victime.
C'est là un des motifs d'appel de l'appelant. [ 4 ] Ce dernier invoque également l'incompétence de son avocat en première instance qui lui aurait fait déposer un plaidoyer de culpabilité sans en mesurer toutes les conséquences. Ayant obtenu l'autorisation de confectionner une preuve nouvelle qui sera présentée à la formation qui aura à statuer sur son pourvoi, l'appelant appréhende que de nombreux mois devront s'écouler avant d'obtenir de cette cour une décision réduisant sa peine ou ordonnant un nouveau procès, ce qu'il considère dans les deux cas comme probable.
De là, sa demande pour être remis en liberté qui s'appuie également sur les allégations suivantes qu'on retrouve à sa requête : 16. Hormis le présent dossier, l'appelant n'a pas été condamné depuis le 21 février 1997, tel qu'il appert de l'affidavit produit au soutien de la présente requête; 17. Au surplus, l'appelant vit en couple depuis de nombreuses années, est le père de 2 enfants et il n'a jamais revu ni cherché à revoir la victime depuis plus de 10 ans; 18. Au surplus, les faits allégués au dossier ne comportent ni menace, ni appel au silence, ni tentative de récidive; 19.
L'appelant a le support et l'appui de sa conjointe et ses enfants avec qui il retournerait vivre d'ici la fin de l'instance; 20. L'appelant promet de se livrer en conformité de toute ordonnance qui pourrait être rendue par la Cour à cet égard; 21. Le père de l'appelant, M. Sauveur Champagne, sans antécédent judiciaire, est prêt à se porter caution pour son fils en faisant un dépôt de 5 000,00 dollars. [ 5 ] Les exigences que doit rencontrer l'appelant pour être mis en liberté en attendant la décision portant sur son appel sont énumérées au paragraphe 679 (3) du Code criminel . Ce sont les suivantes :
a) l'appel ou la demande d'autorisation d'appel n'est pas futile;
b) l'appelant se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance;
c) sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 6 ] À mon avis, les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son appel ne sont pas futiles. Je ne doute pas non plus que ce dernier se livre à la justice si son appel est rejeté. Reste à examiner le critère de l'intérêt public.
[ 7 ] Discutant de ce critère, voici ce qu'écrit Tristan Desjardins [1] : Ce troisième critère exige la considération d'éléments tenant à la fois de la protection de la sécurité du public et du maintien de la confiance du public envers l'administration de la justice. L'intérêt public dont il est question à l' alinéa 679(3)
c) ne se limite pas à la protection du public; il englobe la confiance du public dans le système de justice pénale et s'évalue en fonction du citoyen raisonnable et bien informé du processus judiciaire et des circonstances de l'affaire. [ 8 ] Aux fins d'appliquer ce critère aux faits de l'espèce, il y a lieu de s'attarder tout d'abord au jugement de première instance qui, même en faisant abstraction des relations sexuelles anales qui n'ont pas eu lieu, fait état d'autres sévices commis par l'appelant sur la victime : Lors des premières agressions, l'accusé est sous le coup d'une peine avec sursis et donc astreint à domicile.
Au début, il est question de l'expérience sexuelle de G. D. qui rappelons-le est âgée de douze (12) ans. L'accusé veut lui faire vivre un orgasme, il lui pratique un cunnilingus. Lors de d'autres événements, il lui fait visionner un film pornographique, lui expliquant les gestes posés, lui explique la masturbation et l'oblige à des fellations, éjacule dans sa bouche. À d'autres occasions, il y aura pénétration vaginale et pénétration anale. À une autre occasion, lors de la visite d'une connaissance de l'accusé, il lui demandera de lui faire une fellation et la pénétrera presque en même temps.
Tels sont succinctement, le genre de sévices imposés à cette jeune fille, et ce sans compter en fait des caresses, tant sur les parties génitales, qu'à l'intérieur des parties génitales. […] Un rapport présentenciel auquel est joint un rapport sexologique est produit. Ces rapports disons-le, ne sont pas des plus favorables à l'accusé. Ils nous informent d'une négation totale de responsabilisation. Tous les épisodes auraient été initiés par la victime et il se serait laissé prendre au jeu dit-il.
En plus de démontrer une absence d'empathie, son récit délictuel, que l'on retrouve à la page huit (8) du rapport sexologique, est dénué de toute crédibilité et en est un exemple incontestable. Il fait fi de sa position d'autorité. Nous sommes en présence d'un individu présentant une personnalité dyssociale qui cherche la gratification immédiate de ses besoins. Il est laxiste, sans auto-critique, présentant un diagnostic de pédophilie et de corophilie, soit une attirance pour les adolescents. […] Quant aux risques de récidive, il est de faible à modéré.
Tel qu'il est mentionné au rapport sexologique, nous pouvons nous attendre à ce que le taux de récidive des délinquants ayant le même score que monsieur soit 1,31 plus élevé que celui du délinquant moyen. [ 9 ] Il ressort du dossier que l'appelant présente un risque de récidive malgré ce qu'il allègue dans sa requête.
De plus, même en tenant pour acquis qu'il ait été mal avisé par l'avocat qui le représentait en première instance, l'appelant ne pouvait pas ignorer qu'en plaidant coupable il admettait avoir commis des gestes hautement répréhensibles à l'endroit de la victime, gestes que la société ne saurait tolérer en aucune circonstance. [ 10 ] J'en arrive donc à la conclusion que le citoyen raisonnable, informé des circonstances de la présente affaire et du fait que l'appelant ne bénéficie plus de la présomption d'innocence, serait outré par la remise en liberté de ce dernier.
Ceci aurait alors pour effet de déconsidérer l'administration de la justice et de miner la confiance du public dans notre système judiciaire. [ 11 ] Ainsi, même si l'appelant satisfait aux deux premières exigences du paragraphe 679 (3) C.cr . , il a échoué dans sa démonstration que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour remise en liberté.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Réjean Lavoie Lavoie & Parent Pour le requérant Me Audrey Roy-Cloutier Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 19 juillet 2012
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