2018 QCCQ 11070, 2018 QCCQ 11070
Opinion
Protection de la jeunesse — 181469 2018 QCCQ 11070 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-031181-167 DATE: January 25, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection A Centres Applicant - and - X Born on [...], 2000 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (« le Directeur ») demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue par la soussignée le 17 novembre 2016, par laquelle l’adolescente était confiée en centre de réadaptation avec un retour en milieu familial à partir du 22 décembre 2016, le tout accompagné d’un suivi social pour une durée d’une année. [ 2 ] Par sa demande, le Directeur souhaite le maintien de l’adolescente auprès de ses parents ainsi qu’un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Les parents sont présents et non représentés.
Ils reconnaissent que la situation de compromission de leur fille perdure et se disent en accord avec la poursuite du suivi social jusqu’à la majorité de cette dernière. [ 4 ] L’adolescente est dûment représentée. Elle se dit également en accord avec les mesures proposées par le Directeur, notamment avec la reprise de son suivi psychologique. [ 5 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose, du consentement des parties, les pièces D-9 et D-10, et ce, pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Tel que permis par l’ordonnance rendue en novembre 2016, une réintégration de l’adolescente dans son milieu familial est, dès lors, amorcée. Depuis le 22 décembre 2016, elle s’y trouve à temps plein. [ 7 ] Depuis son retour en milieu familial, l’adolescente continue de présenter des symptômes de dépression, bien que les idées suicidaires ne soient plus d’actualité. [ 8 ] En mars 2017, l’adolescente cesse de prendre sa médication reliée à son diagnostic de dépression majeure.
Elle prend du Seroquel afin d’aider son sommeil. [ 9 ] Récemment, l’adolescente a démontré une ouverture afin de reprendre sa médication. Une rencontre fut fixée en pédopsychiatrie afin de renouveler sa prescription. [ 10 ] Après avoir démontré une certaine réticence à commencer un nouveau suivi psychologique après le départ à la retraite de son thérapeute, l’adolescente se dit également ouverte à entreprendre à nouveau un suivi thérapeutique.
[ 11 ] La santé mentale de l’adolescente demeure fragile. Il est important qu’elle soit outillée afin de faire face aux symptômes dépressifs qu’elle rencontre. Ceci est encore plus important du fait que cette dernière ne s’ouvre pas auprès de ses parents et qu’elle a peu de soutien au plan scolaire et communautaire. [ 12 ] Sur le plan scolaire, l’adolescente réussit bien. Elle est très impliquée dans ses études et dans plusieurs activités parascolaires. [ 13 ] Les parents, de leur côté, apportent support à leur fille, mais s’impliquent peu dans le traitement de cette dernière.
Il demeure difficile, à ce jour, pour eux de saisir la situation complexe de leur fille ainsi que l’importance pour elle de recevoir des services en continu. [ 14 ] Pour le Directeur, la poursuite du suivi social s’avère nécessaire afin de diriger l’adolescente vers des ressources susceptibles de lui apporter un soutien lors de sa majorité. [ 15 ] Le Tribunal est également d’avis que l’adolescente doit continuer à recevoir les services requis par son état de santé mentale. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de cette dernière demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Comme mentionné plus haut, les mesures proposées par le Directeur répondent au meilleur intérêt de l’adolescente ainsi qu’à ses différents besoins. [ 17 ] THEREFORE, THE COURT: [ 18 ] GRANTS the Application; [ 19 ] EXTENDS the decision rendered on November 17, 2016; [ 20 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent, X , are still compromised under the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 21 ] ORDERS that the adolescent remain entrusted to the care of her parents; [ 22 ] ORDERS that the adolescent receive the mental health support required by her situation, notably that she receives without any delay the services of a psychologist; [ 23 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent take steps to address her personal issues by availing herself to community mental health services and follow the ensuing recommendations, including pharmacological intervention and therapeutic support; [ 24 ] ORDER S that the parents collaborate with the DYP to develop a safety plan and take the steps required to better understand and manage the mental health needs of their daughter; [ 25 ] RECOMMENDS that the adolescent participate in the services to older adolescents program; [ 26 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth protection Centre provide aid, counsel and assistance to the adolescent and family; [ 27 ] THE WHOLE until her majority; [ 28 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X , to the Director of Youth Protection A Centres, who shall see that the measures are carried out.
Signed and filed in City A, March 21, 2018 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Heidi Lechter Attorney of the Director of Youth Protection Me Sylvie Piriou Attorney of the adolescent Date of hearing: January 25, 2018
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