2014 QCCA 292, 2014 QCCA 292
Opinion
Bisignano c. Système électronique Rayco ltée 2014 QCCA 292 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007639-120 (200-17-011250-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 février 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT VINCENZO BISIGNANO Me DANY MILLIARD (Ménard, Milliard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE RAYCO LTÉE Me CATHERINE LEBLANC (Bernier Beaudry inc.) En appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2012 par l'honorable Marc Lesage de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Travail (contrat de travail) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 15 h 13 Observations de la Cour; 15 h 14 Observations de Me Leblanc; Observations de la Cour; Me Leblanc poursuit; 15 h 52 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant Vincenzo Bisignano réclame de son ancien employeur, Système électronique Rayco ltée, 70 504,80 $ représentant le salaire, les commissions et les bonis qu’il estime lui être dus. La Cour supérieure a rejeté totalement sa réclamation. [ 2 ] Il se pourvoit en soutenant que le juge de première instance a erré en interprétant une lettre de son employeur comme une modification au contrat intervenu quelques jours plus tôt entre les parties.
Il soutient avoir droit à la somme de 54 116,50 $. [ 3 ] L’article 5.1 de la convention signée par les parties le 6 avril 2006 prévoit ce qui suit [1] : 5.1 En considération des services rendus par l’Employé à l’Employeur en vertu de la présente convention, l’Employeur s’engage à verser à l’Employé un salaire de base de TRENTE MILLE dollars (30 000 CAD) plus des commissions sur vente et sur encaissement et des bonis individuels et de groupe.
Le tableau des commissions est à l’annexe « 2 ». [ 4 ] La lettre transmise à l’appelant par l’intimée, le 12 avril 2006, expose particulièrement que [2] : Tel qu’entendu lors de nos rencontres avant votre signature du contrat d’emploi, nous vous confirmons par la présente un salaire minimum de SOIXANTE CINQ MILLE dollars canadiens (65 000 CAD) pour les douze prochains mois de service continu. Ce montant inclus le salaire de base, les commissions et les bonis inhérent à l’emploi. Cordialement Système Électronique Rayco Ltée
Normand Hinse Président [Reproduction intégrale] [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure a procédé à la recherche de l’intention véritable des parties (1425 C.c.Q. ) pour conclure [3] : [47] Le Tribunal est d'avis que le litige entre les parties est dû au fait que le demandeur n'a pas tenu compte de l'amendement à son contrat que constitue la lettre du 12 avril 2006 par laquelle son salaire minimum ou de base est porté à 65 000 $. [48] Au contrat, les commissions et bonis s'ajoutent au salaire de base de 30 000 $.
Mais avec la lettre du 12 avril 2006 dont le demandeur accepte les termes par le fait de retirer régulièrement sa paie sur la base d'un salaire annuel minimum de 65 000 $, il accepte que «ce montant inclut le salaire de base, les commissions et les bonis inhérents à l'emploi».
Il en était aussi de même lorsqu'il avait négocié un salaire de base supérieur comme représentant interne au début de son emploi chez Rayco. [49] Il faut donc appliquer ensemble toutes les sources de revenus inhérentes à l'emploi du demandeur à l'encontre des montants ou salaires qui lui ont été versés pour décider si Rayco lui doit un montant quelconque.
Ce n'est pas le cas. [ 6 ] Cette interprétation semble toutefois incompatible avec le libellé du contrat et les documents produits par l’intimée, les pièces D- 12 et D-13. [ 7 ] La pièce D-12, qui fait suite à une rencontre d’évaluation expose ce qui suit [4] : Nous avons signé le 6 avril 2006 un nouveau contrat d’emploi avec salaire de base, commission sur vente et boni de réalisation d’objectifs de vente. De plus le 12 avril 2006 je t’ai transmis une garantie salariale d’un minimum de SOIXANTE MILLE dollars (65,000 CAD) par année. En prenant en considération tous ces facteurs j’ai préparé le
sommaire suivant : En 2006 entre le 6 avril et le 31 décembre le salaire de base est de : $22,191.78 $30,000/an x 270/365jrs = $22,191.78 Bonis 2006 : Nil Aucun objectif n’a été atteint Supplément pour atteindre le minimum garanti en 2006 : $65,000/an– 30,000 de base =$35,000x270/365 jrs=$25,890.41 25,890.41 Total 2006 : $48,082.19 Note : Tu as reçu une somme de $10,000 en avance en septembre 2006 sur les bonis de ventes à IPS. En 2006 l’entreprise a donc du combler un déficit salarial de $35,890.41 afin de respecter le minimum garantie incluant $25,890.41 calculé ci-haut et $10,000 en avance sur bonis.
En 2007 entre le 1 er janvier et le 9 juillet le salaire de base est de : $15,616.44 $30,000/an x 190/365jrs = $15,616.44 [Soulignement ajouté] [ 8 ] Le représentant de l’intimée expose, à la pièce D-13, le calcul des bonis pour la période du 10 juillet 2007 au 31 décembre 2007. Il écrit plus particulièrement [5] : Du 10 juillet au 31 décembre 2007 (175/365) votre salaire payé a été de $31 164.38 incluant votre salaire de base , les bonis applicables, les commissions applicables et la portion permettant d’atteindre le salaire minimum garanti tel que spécifié dans la lettre du 12 avril 2006.
Cette somme est détaillée de la façon suivante : (CAD) Salaire de base : 14 383.56 Bonis applicables : 14 000.00 Commission applicable : NIL Sous-Total : 28 383.56 Moins : Salaire payé 31 164.38 TOTAL : (2 780.82)
[Soulignement ajouté] [ 9 ] Les pièces D-3 et D-4 produites par l’intimée indiquent bien que le revenu (minimum) garanti à l’appelant de 65 000 $ par année se composait d’un salaire de base de 30 000 $ auquel s’ajoutaient des commissions et bonis. [ 10 ] Nous sommes d’avis que le juge a commis une erreur déterminante en voulant interpréter une clause contractuelle claire à la lumière d’une lettre (P-3, le 12 avril 2006) qui ne faisait que confirmer l’entente du 6 avril (P-1) : le revenu total annuel de l’appelant serait au minimum de 65 000 $ incluant un salaire de base, des commissions et des bonis. [ 11 ] Tel que l’a souligné la Cour à plus d’une reprise, « pour que l'interprétation d'un contrat soit nécessaire, il faut d'abord qu'il y ait ambiguïté » [6] .
Il s’agit donc d’une erreur déterminante qui justifie l’intervention de la Cour. [ 12 ] L’appelant ne remet pas en question l’évaluation du juge de première instance en ce qui concerne les commissions et les bonis [7] : [46] En résumé, le demandeur a une réclamation de 120 353,94 $ contre des revenus perçus de 122 198,98 $. Le demandeur est donc en dette vis-à-vis la défenderesse de 1 845,04 $. Ceci semble confirmer l'affirmation de M.
Hinse qu'il a prévu à quelques dollars près les capacités de vente du demandeur avec les revenus que Rayco lui a versés. [ 13 ] Le juge, compte tenu de son interprétation de la situation, a omis d’inclure le salaire de base pour une
partie de l’année 2006, pour l’année 2007 et une
partie de l’année 2008. Le salaire de base de l’appelant était de 22 191,78 $ pour l’année 2006 [8] , de 30 000 $ pour l’année 2007 [9] et de 3 461,56 $ pour l’année 2008. [ 14 ] La somme de 55 653,32 $ doit donc être ajoutée au calcul de la réclamation établie par le juge de première instance à 120 353,94 $ pour former un total de 176 007,26 $. Il doit en être déduit le total des bonis et commissions établis par le juge à 122 198,98 $. [ 15 ] La somme due par l’intimée à l’appelant est donc de 53 808,28 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel; [ 17 ] accueille la requête introductive d’instance; [ 18 ] condamne l’intimée à verser à l’appelant la somme de 53 808,28 $ avec intérêts au taux légal auquel s’ajoute l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 avril 2008; [ 19 ] avec dépens contre l’intimée tant en première instance qu’en appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A JULIE DUTIL, J.C.A JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A
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