2021 QCCQ 8791, 2021 QCCQ 8791
Opinion
Protection de la jeunesse — 215146 2021 QCCQ 8791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004546-186 DATE : 20 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2005 Enfant - et - A, résidant au [...] B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 5 novembre 2020 par le soussigné.
Il propose principalement le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation pour une année puis son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et le maintien de l’interdit de contacts parents-enfant. [ 2 ] La mère consent aux conclusions de la demande sauf qu’elle souhaite avoir des contacts avec sa fille. [ 3 ] Le père est absent et pas impliqué dans la vie de sa fille. [ 4 ] L’avocat de l’enfant indique que sa cliente consent aux conclusions de la demande mais conteste l’interdit de contacts avec sa mère. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, malheureusement, la situation n’a pas évolué.
La mère et l’adolescente admettent entre autres les allégations suivantes de la demande : « 2
b) L’adolescente est en détresse psychologique constante depuis la dernière ordonnance;
c) L’adolescente présente des idées suicidaires, fugue et s’automutile régulièrement;
d) l’adolescente s’automutile notamment en se gravant des insultes sur le corps;
m) le 12 avril 2021, l’adolescente a été hospitalisée puisqu’elle refusait de manger et de boire depuis le 29 mars 2021. » [ 6 ] Ainsi, l’état psychologique de l’adolescente demeure perturbé. [ 7 ] La mère démontre peu d’intérêt pour sa fille. Elle ne prend pas l’initiative de demander de ses nouvelles. Elle ne compte pas faire de démarches pour se rapprocher de son enfant.
Elle n’a entrepris aucune démarche pour régler ses difficultés personnelles et elle ne collabore pas véritablement avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Madame affirme qu’elle veut maintenant s’impliquer auprès de sa fille. [ 9 ] Depuis la naissance de sa fille, la mère ne répond pas à ses besoins et démontre de l’indifférence par rapport à son bien-être. [ 10 ] Le 28 juin 2018, le soussigné écrit :
« [4] L’enfant présente des idéations suicidaires depuis environ huit mois, elle s’automutile et inhale du liquide correcteur. [5] Suite à une tentative de suicide le 21 avril 2018, elle fut hospitalisée en santé mentale jusqu’au 22 mai 2018. [6] Pendant l’hospitalisation de sa fille, la mère a quitté la région durant une semaine pour aller dans la réserve A, près de Ville A, plutôt que t’apporter du réconfort à sa fille qui vit une grande détresse. » [ 11 ] Le 13 novembre 2018, le soussigné prolonge le placement de l’adolescente en centre de réadaptation pour six mois et écrit : « [4] L’enfant est hébergée en centre de réadaptation.
Elle y fonctionne difficilement, des mesures de retrait s’avèrent fréquentes en raison de ses comportements inappropriés. Elle s’oppose à l’autorité. Elle s’automutile de façon régulière et a des idéations suicidaires. [5] Les contacts mère-fille sont peu fréquents, la mère ayant d’autres priorités que de soutenir sa fille qui vit une grande détresse. [6] Madame est peu disponible pour assumer son rôle parental. Elle a elle-même des difficultés personnelles et a besoin d’aide.
Elle ne se mobilise pas pour soutenir et sécuriser sa fille. » [ 12 ] On peut lire au jugement du 5 novembre 2020 : « [17] Durant l'hospitalisation de sa fille, la mère a déclaré à la Docteure Manon Beaudry « être prête à tout pour retrouver le lien avec sa fille, veut travailler la relation mère-fille ». [18] La mère s'est alors engagée à visiter sa fille aux deux semaines et à l'informer d'avance si elle ne peut y aller et à l'appeler deux fois par jour et même trois fois par jour selon la demande de sa fille pendant son absence à la réserve. [19] Dans le rapport d'évaluation en service social déposé en preuve, on peut lire suite aux engagements de la mère : « Relevons l'importance de ces engagements pour X, constance et attentes et sensibilité au rejet / abandon.
Mère nomme avoir compris cela récemment; » [20] Le Directeur de la protection de la jeunesse a mis en place un fonds monétaire afin de payer le transport de la mère une fois sur deux pour qu'elle puisse aller voir sa fille.
Malgré ses engagements et sa déclaration, « d'être prête à tout pour sa fille », la mère ne s'est rendue qu'à une seule occasion voir son enfant soit deux mois plus tard à la fin du mois de septembre 2019. Également, madame n'a pas respecté son engagement concernant les appels téléphoniques. [21] Depuis la dernière ordonnance, la mère a visité sa fille à deux occasions soit à l'hôpital en juillet et à la fin de septembre 2019.
Il y a eu des appels téléphoniques irréguliers dont l'initiative revient à l'adolescente. [36] Le témoignage de la mère fut troublant, car celui-ci était anxiogène pour X, mais la mère ne percevait pas que ses propos affectaient négativement sa fille. [37] D'ailleurs, l'adolescente a commencé à s'automutiler et elle a quitté la salle de cour durant le témoignage de sa mère. [38] En décembre 2019, X a demandé de suspendre les contacts avec sa mère. Mais, elle désirait la rencontrer pour lui expliquer les motifs.
Deux rencontres furent organisées dans ce but, mais la mère qui s'était engagée à être présente n'y était pas. [39] L'adolescente a demandé en mai 2020 une reprise des contacts avec sa mère, mais cette dernière ne s'est présentée à aucun contact physique. [46] Depuis la tendre enfance de son enfant, la mère a toujours donné priorité à ses propres besoins au détriment de ceux de sa fille et rien de laisse présager qu'elle va se mobiliser pour apporter les correctifs nécessaires. » [ 13 ] La position de la mère s’avère difficile à saisir.
Elle mentionne qu’elle veut s’impliquer dorénavant auprès de sa fille, ce qu’elle a peu fait depuis la naissance de l’enfant.
Malgré ses engagements dans le passé, elle ne fut pas disponible pour sa fille et a démontré de l’indifférence à son égard malgré que sa fille la réclamait. [ 14 ] De surcroît, elle déclare qu’elle veut confier à sa soeur C son autorité parentale. Ainsi, le comportement passé de la mère et son désir de confier ses responsabilités parentales à sa sœur constituent davantage une continuité et une concrétisation de son désinvestissement auprès de sa fille. [ 15 ] Lors de son témoignage, la mère a fait part de ses difficultés et de ses besoins personnels sans s’attarder à ceux de sa fille.
Elle demeure toujours centrée sur elle-même, ce qui ne permet pas d’entrevoir qu’elle pourra donner priorité au bien-être de sa fille. La preuve offerte ne fournit pas d’indices permettant de croire que madame va soudainement se préoccuper de sa fille et être disponible pour elle. [ 16 ] La mère souhaite confier son autorité parentale à madame C, affirmant avoir confiance en elle.
Pourtant, il s’agit de la même personne à qui elle a confié X alors qu’elle était bébé et pour une période d’environ cinq ans et qui n’a pas su répondre à l’ensemble des besoins de l’enfant. [ 17 ] On peut lire au jugement du 5 novembre 2020 : « [8] Dès sa tendre enfance, l’enfant fut négligée. La mère l’a confiée jusqu’à l’âge d’environ 5 ans à sa tante C [dans la réserve A]. X fut victime de sous-stimulation dans ce milieu, ce que la mère reconnaît. » [ 18 ] Il s’agit également de la même personne qui n’a pas donné suite à ses engagements pris envers l’enfant. Le soussigné écrit dans
ce même jugement : « [13] L'instruction de la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ayant mené au jugement du 1 er août 2019 a eu lieu le 26 juin 2019.
Suite à celle-ci, l'adolescente a vécu beaucoup de tristesse et de déception en raison de l'absence de son père et de sa tante C qui s'étaient engagés à être présents à la Cour. [14] Ces absences ont renforcé son idée que personne ne s'intéresse à elle et qu'elle ne vaut pas la peine qu'on se déplace pour elle. [15] Ensuite, du 21 au 23 juillet 2019, elle a été hospitalisée en pédopsychiatrie suite à une importante automutilation. [53] La mère n'a pas présenté cette preuve. Donc, il revient au Directeur de la protection de la jeunesse de choisir la famille d'accueil qui convient à l'enfant.
De plus, dans le présent cas, l'adolescente ne ressent pas d'appartenance ou un lien important avec la communauté de [la réserve A], elle écrit : « Même avec ma famille aussi c'est la même chose, je mérite pas d'être [...], mes (sic) ma famille oui ! Je veut (sic) même pus (sic) garder contact avec eux autres ! Ils sont pus (sic) pour moi ça seras (sic) mieux comme ça ! Je trouve ça très lourd avec ma familles (sic) et j'ai pus (sic) le courage d'aller les rejoindre. Ils sont pas capable (sic) de venir me voir !
C'est à cause de ça (plein d'affaires) que je veux pus (sic) garder contact avec eux autres ! » [54] Également, l'adolescente ne veut pas aller dans la communauté, car elle a de mauvais souvenirs dont un abus sexuel. À 15 ans, elle est en droit et apte à exprimer son choix concernant son milieu de vie et elle a écrit : - J'ai déjà pris le choix d'aller en [...] (sic) - Vive (sic) à Ville B (sic). - Penser à moi avant tout. - Prends des choix pour moi aujourd'hui. - Couper les ponts avec ma mère » [ 19 ] Madame C affirme maintenant qu’elle veut s’impliquer auprès de X. Elle a eu quelques contacts avec elle.
Il est à espérer qu’elle ne devienne pas de nouveau une source de désenchantement pour l’adolescente qui a vécu de nombreux abandons. [ 20 ] Jusqu’à la journée de l’instruction, l’adolescente était en accord avec le maintien de l’interdit de contacts avec sa mère jusqu’à sa majorité. Toutefois, quelques instants avant l’instruction de la cause, elle informe son avocat de son changement de position. L’adolescente n’a pas témoigné pour expliquer ce changement soudain de sa position.
Elle ne désirait pas être présente dans la salle de Cour. [ 21 ] Le Tribunal peut inférer de la présence et du témoignage de madame C que X fut influencée par celle-ci. Madame C souhaite que l’enfant se rapproche de la communauté A de [la réserve A]. Elle croit que l’enfant doit donner une seconde chance à sa mère. Elle mentionne que ce n’est pas dans la culture autochtone qu’un enfant haïsse sa mère. [ 22 ] X souffre d’une détresse psychologique constante. Elle effectue des tentatives de suicide à répétition et s’automutile fréquemment.
Elle requiert un encadrement et une surveillance quasi constante au centre de réadaptation.
Son état ne s’améliore pas malgré l’aide spécialisée qu’elle reçoit. [ 23 ] En raison du manque d’empathie pour sa fille, du peu d’intérêt qu’elle lui démontre depuis sa naissance, d’une absence de motivation pour aider à soulager sa fille de ses souffrances internes et de par ses difficultés personnelles, il est peu probable que la mère fera les efforts requis pour répondre aux besoins particuliers de son enfant. [ 24 ] Néanmoins, puisque l’adolescente souhaite maintenant avoir des contacts avec sa mère, le Tribunal croit qu’il est dans son intérêt de lui offrir cette possibilité qui pourrait être le remède à sa souffrance et à son mal de vivre. [ 25 ] Le Tribunal est conscient que cette mesure risque de raviver inutilement un espoir chez l’adolescente et qu’elle pourrait devoir refaire de nouveau le deuil de la présence de sa mère dans sa vie. [ 26 ] Toutefois, cette avenue quelque peu hasardeuse doit être tentée au cas où elle aurait un effet bénéfique sur la santé mentale de l’adolescente puisque celle-ci en exprime le désir. [ 27 ] Les contacts seront selon entente entre les parties, ce qui permettra à X de gérer la durée de ceux-ci ou de ne pas en avoir. [ 28 ] Également, la supervision des contacts mère-adolescente s’avère nécessaire vu la vulnérabilité de X et que la mère peut aborder des sujets non appropriés ayant un impact nocif sur sa fille. [ 29 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de « RECOMMANDER que soient favorisés les contacts entre l’adolescente et sa tante maternelle, madame C; » [ 30 ] La preuve ne démontre pas en quoi cette recommandation s’avère requise.
Toutes les parties consentent à ces contacts et ils ont lieu de toute façon sans l’intervention du Tribunal. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
[ 31 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la part de la mère vu son indifférence à l’égard de l’enfant et de la part du père vu l’abandon de sa fille et 38
f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 novembre 2020 par le soussigné; [ 34 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période d’une année; [ 35 ] ORDONNE , par la suite, l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 36 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive des soins et des services de santé concernant sa santé mentale; [ 37 ] INTERDIT tout contact entre le père et l’adolescente; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 39 ] ORDONNE que tous les contacts entre la mère et l’adolescente soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période de seize mois; [ 40 ] RECOMMANDE à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 42 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant M e Mario Mélançon Avocat pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 6 juillet 2021 Dernière pièce déposée : D-15
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