2012 QCCA 332, 2012 QCCA 332
Opinion
Patenaude c. Garnier 2012 QCCA 332 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007638-122 (200-22-061060-117) DATE : 14 février 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. GUY PATENAUDE REQUÉRANT - Défendeur c.
CYNTHIA GARNIER INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant insatisfait des services professionnels rendus par son avocate a contesté ces honoraires professionnels devant un conseil d'arbitrage qui a rejeté ses prétentions. [ 2 ] Alléguant qu'il avait été privé de faire entendre tous ses témoins devant cette instance, il demande l'annulation de la sentence arbitrale dans le cadre de sa contestation de la demande d'homologation présentée par l'intimée. [ 3 ] Le juge de première instance (l'honorable Pierre Coderre), après avoir entendu les arguments du requérant, les rejette aux motifs que contrairement à ce qu'il plaide, ce dernier n'a jamais été privé de présenter toute la preuve pertinente au litige dont était saisi le Conseil.
C'est de ce jugement [1] que le requérant souhaite être autorisé à appeler. [ 4 ] Le dossier fait voir que le requérant a été entendu devant le Conseil durant deux jours. Il a de plus été autorisé à cette occasion à déposer une imposante preuve écrite.
Toute cette preuve a d'ailleurs été accueillie sans objection. [ 5 ] Le juge conclut son jugement de la manière suivante : [28] En conséquence, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de la sentence arbitrale rendue par le Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec dans le dossier ARB-00163143 rendue le 26 septembre 2011 parce que contrairement à ce qu'affirme monsieur Patenaude, les règles de la justice naturelle ont été respectées.
De plus, la sentence arbitrale est motivée de manière à ce que l'on puisse comprendre adéquatement le cheminement du Conseil dans sa décision, à savoir qu'il a conclu en faveur de M e Garnier « après une minutieuse analyse des comptes résultant du travail effectué, après un examen attentif de toutes et chacune des étapes franchies par l'avocate pour le compte du demandeur ». [ 6 ] La requête pour permission d'appeler n'indique pas de quelle preuve pertinente le requérant a été privé de faire aux seules fins de concilier le compte d'honoraires de l'intimée.
Elle n'indique pas davantage en quoi la version de d'autres témoins aurait été nécessaire pour compléter son témoignage rendu devant le Conseil d'arbitrage et comment ces autres versions auraient pu influer sur le sort du litige. En fait, le requérant se plaint d'avoir été empêché de produire une preuve corroborative dont la pertinence demeure à ce jour questionnable. [ 7 ] Le requérant ne m'a pas démontré en quoi le jugement de première instance est entaché d'une erreur déterminante justifiant l'intervention de la Cour.
Au demeurant, les moyens d'appels avancés dans sa requête ne sont pas des questions nouvelles et ne soulèvent pas des questions de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 8 ] Pour ces motifs, le soussigné : [ 9 ] Rejette la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Monsieur Guy Patenaude Personnellement Pour le requérant
Me Cynthia Garnier BELZILE, AUGER Pour l'intimée Date d’audience : 14 février 2012
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