2017 QCCA 262, 2017 QCCA 262
Opinion
Rousseau c. R. 2017 QCCA 262 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006165-169 (505-01-110589-120) DATE : Le 17 février 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ANDRÉ ROUSSEAU APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT (ORDONNANCE DE NON PUBLICATION) [ 1 ] Le 4 mai 2016, l’honorable Richard Marleau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil, déclare l’appelant coupable d’agressions sexuelles à l’endroit de diverses personnes, majeures et mineures (al. 271(1)
a) C.cr. ).
S’ajoute à cela une déclaration de culpabilité à l’infraction d’incitation à des contacts sexuels (art. 152 C.cr. ), infraction commise à l’endroit d’une personne à l’époque âgée de moins de 14 ans. [ 2 ] En juin 2016, l’appelant se pourvoit contre ces déclarations de culpabilité. [ 3 ] Le 9 février 2017, le juge Marleau condamne l’appelant à une peine globale de 5 ans d’emprisonnement (soit 42 mois imposés de façon concurrente sur 4 des chefs d’agression sexuelle, 6 mois d’emprisonnement à purger consécutivement pour le chef d’incitation à des contacts sexuels et 12 mois, à purger consécutivement aux deux autres peines, pour le dernier chef d’agression sexuelle). [ 4 ] L’appelant est incarcéré depuis lors et, se fondant sur les paragr. 679(1) et
(3) C.cr. , il demande mise en liberté pendant l’instance devant la Cour. L’intimée s’y oppose Quoiqu’elle convienne que l’appel n’est pas futile (condition qu’exige l’al. 679(3)
a) C.cr. ) et que l’appelant se livrera lorsque requis (condition prévue par l’al. 679(3)
b) C.cr. ), elle soutient que sa mise en liberté serait de nature à miner la confiance du public dans l’administration de la justice (condition visée par l’al. 679(3)
c) C.cr. ). [ 5 ] Selon l’intimée, bien qu’on ne puisse les qualifier de futiles, les moyens proposés à l’encontre de la déclaration de culpabilité sont néanmoins marqués d’une certaine faiblesse et leurs chances de succès sont incertaines. Une peine sévère a par ailleurs été imposée à l’appelant, qui a commis des crimes graves, à répétition et dont comportement délictuel s’est étalé sur de longues années (1989-2005), faisant plusieurs victimes.
Ces crimes sont survenus dans un climat d’abus de confiance et d’autorité, alors que l’appelant, membre du mouvement spirituel « Gnose », dispense des cours de chant à des personnes appartenant au même mouvement ou qui l’étudient ou dont les parents sont des adeptes. Il a un antécédent judiciaire en pareille matière, qui a fait l’objet d’un pardon à l’époque même où il commettait certaines des infractions dont il été déclaré coupable en 2016, pardon révoqué depuis.
Une autre affaire est en outre pendante contre lui relativement à une infraction qui aurait été commise en 1983. [ 6 ] L’intimée soutient que, tout cela étant, la mise en liberté de l’appelant, même provisoirement, minerait la confiance du public dans l’administration de la justice.
Elle fait également valoir que, le pourvoi devant être entendu le 13 juin 2017, la détention de l’appelant pour quelques mois, alors qu’il ne bénéficie plus de la présomption d’innocence, n’est pas de nature à lui causer préjudice. [ 7 ] Subsidiairement, l’intimée demande que soient imposées à l’appelant des conditions de mise en liberté plus contraignantes que celles de sa libération sous caution, en première instance. * * [ 8 ] Il y aura lieu de faire droit à la requête pour mise en liberté, qui sera toutefois assortie de conditions plus strictes que ce ne fut le cas en première instance. [ 9 ] Comme on l’a vu précédemment, il n’est pas contesté que les moyens d’appel, même s’ils ne sont pas des plus forts, ne sont pas frivoles, ce qui répond suffisamment aux exigences de l’al. 679(3)
a) C.cr. Pareillement, le dossier fait foi de ce que l’appelant, qui a été en liberté pendant toutes les procédures de première instance, et ce, jusqu’au prononcé de la peine, a respecté les conditions qui lui ont été imposées, ne présente pas de risque de fuite et se livrera lorsqu’on le lui ordonnera, comme il l’a toujours fait à ce jour. La condition qu’énonce l’al. 679(3)
b) C.cr. est donc remplie.
[ 10 ] Enfin, la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public au sens de l’al. 679(3)
c) C.cr. , tel qu’interprété par la jurisprudence. D’une part, la mise en liberté de l’appelant ne met pas la sécurité du public en péril ni ne la menace de quelque façon, comme le démontre le fait qu’il a été en liberté depuis son arrestation jusqu’au prononcé de la peine, sans qu’on puisse lui reprocher un manquement quelconque.
Ce sera d’autant moins le cas que des conditions plus robustes restreindront la marge de manœuvre dont l’appelant pourra disposer pendant l’instance d’appel. [ 11 ] D’autre part, en ce qui concerne la confiance du public dans l’administration de la justice, et malgré la gravité réelle des crimes dont l’appelant a été déclaré coupable, crimes sanctionnés par une peine sévère, je fais miens les propos suivants du juge Vauclair dans M. L. c. R. [1] : [17] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice.
Il s’agit ici de se demander si, en tenant compte de toutes les circonstances, un public bien informé conserverait sa pleine confiance en un système de justice qui laisse en liberté, pendant la procédure d’appel, une personne qui est condamnée à une longue peine de détention pour des crimes graves. [18] Le public bien informé, même choqué par les comportements criminels en cause, sait que l’appel fait
partie du processus pénal et lorsqu’il n’est pas futile, il est important et participe à un système de justice juste et légitime. [19] J’estime que la confiance du public bien informé est plus robuste qu’on le croit parfois. Comme le rappelait le juge le juge Wagner, siégeant alors à notre Cour, « la perte de confiance des citoyens dans l’administration de la justice n’est pas seulement tributaire d’une mise en liberté inopportune, mais peut très bien découler d’un refus injustifié de remettre un accusé en liberté en attendant le sort de son pourvoi » : R. c.
Delisle , 2012 QCCA 1250 , par. 16 . [ 12 ] On considérera aussi que le pourvoi sera entendu dans quelques mois seulement et que, advenant son rejet, l’appelant purgera sa peine comme il se doit.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête et ORDONNE que l'appelant André Rousseau soit mis en liberté pendant l'instance d'appel, aux conditions suivantes : 1° Maintenir l’engagement de 500 $ avec dépôt (déjà fait dans le dossier 505-01-101979-116, mais qui doit être retenu aux fins du présent dossier) et déposer au greffe de la Cour du Québec (district de Longueuil) une somme additionnelle de 2 000 $, en garantie du respect des présentes conditions; 2° Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 3° Résider au [...], Longueuil, Québec […], et ne pas changer d’adresse sans l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4° Se trouver à l’adresse indiquée au paragr. 3 ci-dessus entre 21 h et 7 h, sauf pour urgence médicale; 5° Ne pas occuper d’emploi susceptible de faire en sorte qu’il se retrouve seul à seul avec une personne mineure; 6° Ne pas donner de cours ou de formation dans quelque domaine, art ou discipline que ce soit, que ce soit en groupe ou individuellement, et, notamment, ne pas donner de cours rattachés à la « Gnose », au mouvement « Gnose », à la religion, à la spiritualité ou au développement personnel (« croissance personnelle ») ni donner de cours de chant ou de musique, qu’il s’agisse de cours de groupe ou de cours individuels; 7° Ne pas occuper une fonction, rémunérée ou non, bénévole ou non, qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis d’une personne mineure; 8° Ne pas approcher à moins de 200 mètres du domicile, de la résidence ou du lieu de travail de l’une des personnes suivantes ou d’un lieu où l’une d’entre elles pourrait se trouver : N...
C..., D... F..., X, Y, K... M... et Di... T...; 9° Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, et ce, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, avec les personnes suivantes : N... C..., D... F..., X, Y, K... M... et Di... T...; 10° Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Mme Ca...
Pe...; 11° Ne pas être en présence de personnes mineures, sauf en compagnie d’un adulte responsable au fait de la déclaration de culpabilité prononcée le 4 mai 2016 à l’endroit de l’appelant et au fait de l’accusation pendante contre lui; 12° Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone de baignade en présence de personnes âgées de moins de 18 ans; 13° Ne pas se trouver à moins de 50 mètres d’une garderie, d’une école, d’un terrain de jeu ou d’un centre communautaire; 14° Ne pas quitter le Québec; 15° Remettre son passeport au greffe de la Cour du Québec (district de Longueuil) et ne détenir aucun passeport ou autre document permettant de voyager outre-frontière; ne faire aucune demande visant l’obtention d’un passeport ou autre document de voyage; 16° Ne pas posséder ou porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, des substances explosives, des couteaux (sauf à domicile ou dans des restaurants, dans un but légitime) et des armes blanches;
17° Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du rejet de son appel par la Cour, le cas échéant, ou dans tout délai fixé par celle-ci ou l’un de ses juges. [ 14 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Sophie Gagnon ASHTON AVOCATS Pour l’appelant Me Magalie Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 14 février 2017
Loading document…