2020 QCCQ 8725, 2020 QCCQ 8725
Opinion
Entreprises Florent & Frères ltée c. Cloutier 2020 QCCQ 8725 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE «Chambre civile» N° : 455-32-700985-202 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES FLORENT & FRÈRES LTÉE Demanderesse c.
MARCEL CLOUTIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à la fin d’un bail intervenu entre les parties, la demanderesse réclame certaines sommes. Le défendeur prétend qu’il y avait une entente verbale limitant le loyer aux sommes déposées lors de la signature. [ 2 ] La demanderesse possède un terrain de camping à Venise en Québec. Le défendeur a été locataire de sites du terrain de camping durant près de 20 ans.
Le 24 septembre 2016, les parties signent un bail concernant la location de trois terrains pour une période d’un an. [ 3 ] Le montant total à payer pour cette location, y incluant la période hivernale au coût de 1 000,00$, s’élève à 6 085,00$. Le défendeur verse 1 600,00$, laissant un solde de 4 485,00$. La demanderesse ajoute que les taxes devaient de plus être payées sur le plein montant de sorte que le coût de 6 085,00$ était augmenté à 6 996,23$ avec les taxes. [ 4 ] Comme un acompte de 1 600,00$ a été versé le 5 décembre 2016, le solde dû est de 5 396,23$.
Comme le début du bail devait être le 15 mai et la fin le 15 septembre 2017, le solde devenait dû le 15 mai. En plus du solde de 5 396,23$, la demanderesse réclame 1 682,45$ pour la remise en état des lieux. En effet, le défendeur a retiré sa maison des terrains loués les 23, 24 et 25 mai 2017 et a complété son déménagement et la réparation des terrains au début de juin. La demanderesse réclame cette somme de 1 682,45$ pour des travaux de réparations du terrain soit ajouter du concassé et niveler.
Enfin, comme elle a réussi à louer un des terrains pour l’été 2017 au montant de 1 276,22$, elle donne crédit pour ce montant. Sa réclamation s’élève donc à 5 802,46$ ( 5 396,23$ plus 1 682,45$ moins 1 276,22$). [ 5 ] Le défendeur a une version contraire sur à peu près tous les aspects. Il dit avoir signé le bail parce qu’il était obligé. Lors de la signature, en septembre 2016, il n’avait que le choix de signer le bail ou encore de quitter immédiatement. Or, il n’avait pas encore de place pour déménager sa maison modulaire installée sur les trois terrains loués de la demanderesse.
De fait, ce n’est que le 24 avril 2017 qu’il signera un bail avec option d’achat valant à compter du 1er mai 2017. Il a donc signé le bail, mais il dit s’être entendu avec Chantal Florent, gérante du terrain de camping de la demanderesse, comme quoi il avait l’intention de quitter vers la fin mai 2017 et Mme Florent était d’accord pour n’exiger que le seul paiement de 1 600,00$ qu’il allait effectuer en décembre 2016. Quant à l’état des terrains, celui-ci était impeccable.
Au cours des ans, il avait fait entrer 15 voyages de pierres sur ces terrains. [ 6 ] Après qu’il eut remis les terrains en état, tout déménagé, enlevé les dalles de patio et coupé les pieux servant à asseoir la maison, il va voir Mme Florent pour s’assurer que tout est correct. Celle-ci le lui confirme. [ 7 ] Mme Florent ne contredit pas la version du défendeur quant aux travaux de réfection des terrains et à son acquiescement comme quoi tout était en ordre.
Toutefois, elle nie catégoriquement avoir jamais accepté que le défendeur ne paie que la somme de 1 600,00$. [ 8 ] Un bail a été signé parce que le défendeur restait là l’hiver et avait besoin du terrain jusqu’à son départ dont la date était alors inconnue. M. Marcel Florent, président-directeur général de la demanderesse complète la preuve en rappelant que les terrains se louent lors de la saison précédente pour un terrain de camping. Il n’était donc pas question de louer au défendeur jusqu’à une date incertaine. ANALYSE ET DÉCISION
[ 9 ] Le Tribunal ne croit pas la version du défendeur concernant le fait qu’une entente verbale serait survenue avec la demanderesse. D’abord, l’écrit atteste du contraire. Pourquoi aurait-on pris la peine de faire un bail écrit et de le signer si l’entente était simplement verbale? Pourquoi cet écrit ne refléterait pas cette entente verbale? Cela aurait été illogique et cette version n’est pas crédible. [ 10 ] De plus, le défendeur a signé son bail avec option d’achat pour le terrain qui allait recevoir sa maison seulement le 14 avril 2020.
De nouveau, il aurait été irrationnel de prendre le risque de se retrouver à la rue avant d’avoir un terrain où déménager sa maison. Enfin, comme les terrains de camping se louent lors de la saison précédente, la demanderesse aurait certainement été mal avisée de prendre le risque de ne pas louer ces trois terrains sans avoir de certitude de la date de départ du défendeur. Le solde de 5 396,23$ était donc dû. [ 11 ] Quant au coût de réparations de 1 682,45$, le Tribunal ne les accorde pas pour les raisons qui suivent: d’abord, il n’y a pas de contradiction dans la preuve.
Le défendeur affirme qu’il a obtenu l’accord de Mme Florent comme quoi le terrain était dans un bon état après son départ et celle-ci ne le contredit pas, disant plutôt ne pas s’en rappeler. Qui plus est, la demanderesse devait mettre en demeure son débiteur avant d’exécuter les travaux, tel que l’exige l’
article 1595 C.c.Q. : " 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande." Le Code civil exige donc qu’il y ait une mise en demeure par écrit et qu’on accorde au débiteur un délai d’exécution suffisant. Cette obligation n’a pas été respectée.
Il n’y a d’ailleurs eu aucune suite et aucune réclamation par la suite avant la demande judiciaire formée par la demanderesse. Enfin, il y a lieu de soustraire de la somme due le montant de 1 276,22$ puisque la demanderesse a réussi à minimiser ses dommages en relouant à ce montant. Le solde dû par le défendeur s’élève donc à 4 120,01$ (5 396,23$ moins 1 276,22$). [ 12 ] Enfin, le défendeur soulevait la prescription dans sa contestation. Comme la somme due devait être payée le 15 mai 2017, il fait valoir que la prescription extinctive de trois ans est acquise.
Ce serait le cas normalement puisque la demande a été introduite le 22 avril 2020 et qu’elle n’a été notifiée au défendeur qu’en septembre de la même année ( art. 2925 C.c.Q. ). Cependant, des règles spéciales entrent en jeu ici. [ 13 ] En vertu de l’
article 2892 C.c.Q , il y a interruption de la prescription par le dépôt d’une demande en justice si celle-ci est signifiée dans les soixante jours. Cela menait donc vers le 22 juin 2020. [ 14 ] Mais la Covid-19 est survenue et les règles ont été changées de façon temporaire. Ainsi, le décret numéro 177-2020 est intervenu le 13 mars 2020 et il avait pour effet de suspendre les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile pendant la période de la déclaration d’urgence sanitaire.
Un arrêté portant le numéro 2020-4303 de la Juge en chef du Québec et du ministre de la Justice est par ailleurs intervenu le 31 août 2020. Il a levé à compter du 1 er septembre 2020 la suspension des délais de prescription et de déchéance. [ 15 ] Par conséquent, 21 jours s’étaient écoulés avant le 13 mars, mais après le dépôt de la demande en justice. Le défendeur produit sa contestation le 4 octobre 2020 et il s’est donc écoulé au plus 34 jours depuis le 1 er septembre. En cumulant ces deux délais de 21 et de 34 jours, on arrive au total de 55 jours.
La demande en justice a donc interrompu la prescription puisqu’elle a été signifiée dans les 60 jours, compte tenu de la suspension des délais ordonnée par les autorités. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 120,01$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 17 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 261,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2020
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