2018 QCCA 1930, 2018 QCCA 1930
Opinion
Isaacs c. R. 2018 QCCA 1930 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006858-185 ( 500-01-128548-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 novembre 2018 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT VINCENT ISAACS Me LÉO FUGAZZA INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN JARRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel ( Article 679(1)
a) du Code Criminel et 53 r.m.c. ) Requête pour suspension de la peine en attendant la décision de l’appel Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 34 Ouverture de l’audition. Identification des avocats 9 h 35 Échanges entre le juge et les parties. 9 h 35 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Quentin A. Desrosiers Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné est saisi d’une requête pour mise en liberté et d’une requête pour suspension de la peine. [ 2 ] Ces requêtes sont incomplètes et leur notification est informe suivant les règles de procédures applicables. [ 3 ] Les requêtes initialement notifiées à la
partie intimée ne contenaient pas les pièces à leurs soutiens. Cette situation a seulement été corrigée la veille de l’audition.
L’article 46 des règles de procédure de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle stipule clairement que les documents joints à une requête sont sujets aux mêmes règles de significations que la demande. [ 4 ] Dès lors, les requêtes n’ont pas été signifiées au moins deux jours juridiques francs avant leur présentation. [ 5 ] Nonobstant cette irrégularité de signification, il y a lieu de souligner qu’il est généralement nécessaire pour un juge de la Cour d’appel d’avoir l’opportunité d’étudier les motifs qui ont mené au jugement sur la sentence avant d’autoriser la mise en liberté ou la suspension de la peine en attendant la décision de l’appel. [ 6 ] Vu les requêtes et la nature des infractions, c’est le cas en l’espèce. [ 7 ] Conséquemment, le soussigné n’a pas connaissance de l’information pertinente pour rendre jugement.
L’audition devra être reportée pour que la
partie appelante puisse corriger la situation. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] RETIRE les requêtes du rôle; [ 9 ] DÉCLARE que la
partie appelante pourra déposer un nouvel avis de présentation lorsque les requêtes seront complètes et appuyées des documents nécessaires à leur étude. PATRICK HEALY , J.C.A.
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