2016 QCCQ 7333, 2016 QCCQ 7333
Opinion
Protection de la jeunesse — 163118 2016 QCCQ 7333 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-49-000113-168 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ ORDONNANCE (Art. 47 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Attendu que la Cour est saisie d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse concernant l’adolescente afin de prolonger la mesure de protection immédiate requérant son hébergement en centre de réadaptation pour une période n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] Considérant l’intérêt de l’adolescente; [ 3 ] Considérant le consentement de l’adolescente et des parents; [ 4 ] Considérant que l’adolescente a un grave problème de consommation de drogue; [ 5 ] Considérant que l’adolescente fait des fugues; [ 6 ] Considérant qu’elle est accusée d’introduction par effraction dans des maisons d’habitation; [ 7 ] Considérant que le Tribunal fait le constat de la nécessité d’une telle mesure et en reconnaît le bien-fondé; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement et :
a) CONFIE l’adolescente en centre de réadaptation ;
b) ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient selon entente entre les parties; [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 1 er juin 2016
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