2015 QCCQ 18050, 2015 QCCQ 18050
Opinion
Protection de la jeunesse — 156012 2015 QCCQ 18050 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012987-145 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance, prononcée le 30 janvier 2015, la confiant à sa grand- mère paternelle, madame C, pour une période de huit (8) mois. X demande à être confiée à sa mère tout en étant autorisée par celle-ci à vivre de façon autonome à l’extérieur du domicile familial. La directrice de la protection de la jeunesse, la mère ainsi que le père manifestent leur accord avec le projet de l’adolescente, la mère étant accompagnée d’une interprète inuktitute.
Suivant, d’ailleurs, une ordonnance intérimaire, X est confiée à sa mère depuis le 27 août dernier. [ 2 ] De par son vécu, X a démontré déjà beaucoup de grandes capacités d’adaptation et une grande résilience. Elle a, de toute évidence, beaucoup de ressources personnelles, a un bon réseau de soutien, elle est très mature, responsable, a des projets qui méritent d’être valorisés. [ 3 ] X veut donc vivre chez sa mère le temps de mettre en marche, d’ici quelques semaines, son projet d’autonomie avec son copain.
Elle est actuellement scolarisée, occupe un emploi, accepte et profite du soutien de la direction de la protection de la jeunesse, a, de toute évidence, malgré son jeune âge, un grand potentiel de réussite. [ 4 ] Tenant compte de la preuve documentaire, des admissions, des besoins ainsi que de l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis.
[ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescente soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts entre X et son père s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 7 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que sa fille vive à l’extérieur du domicile familial dès que sa situation le permettra. [ 8 ] RECOMMANDE que X fréquente un milieu scolaire et/ou occupe un emploi. [ 9 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marilyn Coupienne, pour l’adolescente Me Johanne Desbiens, pour le père /jb Date d’audience : 2015-09-30
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