2014 QCCQ 17081, 2014 QCCQ 17081
Opinion
Protection de la jeunesse — 145449 2014 QCCQ 17081 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-011232-121 DATE : 30 septembre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X est née le [...] 1997 et elle fait l'objet de mesures judiciaires de protection depuis le 3 octobre 2012 où sa sécurité et son développement étaient déclarés compromis en raison des abus physiques qu'elle avait subis de la part de sa mère. Depuis, X est toujours
demeurée en famille d'accueil et elle y a connu une bonne évolution. [ 3 ] L'adolescente a été placée dans la famille d'accueil de madame C depuis 2012 mais étant donné le déménagement de la famille d'accueil hors de la région A, l'adolescente préfère opter pour changer de famille d'accueil afin de demeurer près de sa famille.
Une nouvelle famille d'accueil a donc été identifiée, celle de madame D et l'adolescente y sera conduite dès après l'audition puisque le Tribunal fera droit aux conclusions recherchées. [ 4 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, l'adolescente a continué de bien évoluer et la situation des parents demeure inchangée. Madame A a fait l'objet d'une évaluation psychiatrique qui met en évidence chez elle un trouble de personnalité limite avec traits narcissiques.
En raison de la non-collaboration de la mère, le psychiatre a été dans l'impossibilité de se prononcer sur la possibilité que madame puisse souffrir d'un choc post-traumatique. [ 5 ] La collaboration de la mère au suivi social demeure mitigée en raison du fait que celle-ci n'accepte pas toujours de répondre aux questions et qu'elle fait mine de ne pas en comprendre le sens, même lorsqu'elle est en présence d'un interprète.
Selon l'intervenante sociale, les variations d'humeur de madame sont imprévisibles et ses comportements opposants rendent difficile la mise en place d'un suivi approprié. [ 6 ] Madame A s'est présentée à toutes les visites prévues avec X et les contacts se sont bien déroulés. À l'occasion de certains contacts, la mère peut adopter des comportements immatures et présenter des humeurs variables. Ainsi, elle peut présenter un regard fixe, un air sérieux, fâchée par moment et souriante en d'autres.
Le 5 décembre 2013 et le 30 janvier 2014, les contacts entre X et sa mère ont dû être écourtés en raison de la désorganisation de cette dernière. Lors de certains contacts, la mère peut se montrer affectueuse mais en d'autres moments, elle semble perdue dans ses pensées et adopte des comportements infantiles. Ainsi, la mère peut s'amuser avec les balles, grimper sur une étagère et il lui est même arrivé d'être retirée et de jouer seule avec les blocs Lego. Quant à X, elle apprécie les contacts avec sa mère, d'autant plus que cela lui permet de réunir sa famille.
Depuis la dernière ordonnance, X a eu un seul contact avec son père. Monsieur B présente un diagnostic de schizophrénie et il a été hospitalisé du début mars à la fin mai 2014 à l'Institut A. Présentement, monsieur demeure à A. Monsieur n'a eu qu'un seul contact avec X car il refuse d'avoir des contacts avec ses enfants si ces derniers ne sont pas retournés à la résidence familiale. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit hébergée en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit jusqu'au [...] 2015 et l'adolescente, présente à l'audience, consent à cette orientation.
Quant aux parents, ils n'ont jamais accepté l'hébergement de leurs enfants en famille d'accueil et ne comprennent toujours pas les motifs pour lesquels ils ont été retirés de leur milieu familial.
La compréhension des parents nous semble limitée et, de toute évidence, leurs capacités à assumer leur rôle parental l'est tout autant. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT la teneur des rapports déposés au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 7 mai 2015 : - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - MAINTIENT le retrait de certains attributs de l'autorité parentale fait aux parents quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires, de loisirs, obtention de passeport et autorisation de voyage et de permis de conduire et CONFIE lesdits attributs à la famille d'accueil; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre elles et l'intervenante sociale et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée d'une heure trente (1 h 30); - QUE les contacts père/adolescente s'effectuent selon entente entre eux et l'intervenante sociale à la condition qu'un préavis de quarante-huit (48) heures soit donné par le père et le tout, en tenant compte du désir de l'adolescente et à défaut d'entente, que les contacts aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu déterminés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de trois (3) fois par année pour une (1) heure à la fois; - QUE l'intervenante sociale puisse mettre fin au contact père/adolescente si ce dernier se désorganise; - QUE les contacts téléphoniques parents/adolescente s'effectuent selon le désir de cette dernière;
- RECOMMANDE que les contacts entre l'adolescente et son oncle maternel ainsi que les contacts de cette dernière avec sa fratrie soient favorisés; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes à l'égard des parents : - 1. qu'ils autorisent la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels qu'ils consultent afin d'en recevoir des rapports-bilan; - 2. qu'ils prennent les moyens nécessaires pour régler leurs difficultés personnelles, notamment au regard de leur santé mentale; - RECOMMANDE que l'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Gégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Ève Proulx pour l'adolescente Me Alyne Pearson pour la mère (casier 37) Me Chantale Trahan pour le père (casier 183) Date d’audience : 2014-09-30 /hp
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