2015 QCCQ 9534, 2015 QCCQ 9534
Opinion
Protection de la jeunesse — 151136 2015 QCCQ 9534 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005171-146 DATE : LE 23 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X , né le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A ;
Partie requérante -et- A , domicilié et résidant au [...] , Ville A , (Québec), [...] , district A ; -et- B , domiciliée et résidant au [...] , Ville A , (Québec), [...] , district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’enfant X , âgé de presque deux ans, vit depuis sa naissance avec sa mère. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente au Tribunal une requête pour faire déclarer sa sécurité ou son développement compromis. [ 3 ] L’enfant serait exposé à un risque sérieux de négligence et il serait négligé sur le plan éducatif. [ 4 ] Le Directeur propose comme mesures de protection applicables de confier l’enfant à sa mère avec de l’aide en prenant acte que le père réside chez la mère. [ 5 ] Le père reconnaît les motifs de compromission, mais demande au Tribunal que l’enfant soit confié aux parents. [ 6 ] La mère reconnaît les motifs de compromission et elle laisse le tout à la discrétion du Tribunal quant au fait de confier l’enfant aux parents. [ 7 ] L’avocate de l’enfant, après l’enquête, consent à la requête du Directeur.
LES FAITS [ 8 ] X est le premier enfant des parents. La consommation de drogue et le mode de vie des parents amènent le Directeur à intervenir dans la vie de X . [ 9 ] Une entente sur des mesures volontaires est convenue entre toutes les parties le 18 décembre 2013. On y prévoit que l’enfant soit confié à sa mère avec de l’aide pour une période d’une année. [ 10 ] La mère a un diagnostic de trouble de la personnalité limite.
[ 11 ] Au cours du suivi, la consommation de cannabis des parents diminue mais demeure quand même régulière. [ 12 ] Le père présente un mode de vie plutôt nomade il n’habite pas à temps plein chez la mère, mais il s’y trouve régulièrement. [ 13 ] La mère est allée chercher de l’aide concernant ses traits de personnalité limite avec la psychologue, Isabelle Fournier, du CSSS. [ 14 ] Son suivi terminé, elle peut s’y référer en cas de nécessité, son dossier demeurant ouvert. [ 15 ] Le 15 octobre 2014, se produit une situation de violence conjugale nécessitant l’intervention du corps policier.
Les parents reconnaissent et démontrent une transparence et une honnêteté envers la déléguée en lui confirmant les faits. [ 16 ] L’enfant, fort heureusement, était absent et n’a pas assisté à la scène. [ 17 ] À partir de ce moment, les parents s’engagent à travailler leur relation de couple dans le cadre d’une thérapie. [ 18 ] Cet événement amène le Directeur à présenter au Tribunal une requête pour faire déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis. [ 19 ] Le 30 octobre 2014, devant la fragilité de la situation, la consommation encore présente et la violence conjugale qui venait de se produire, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, le confie à sa mère et reporte l’audition sur les mesures applicables au 3 décembre 2014.
À cette date, le Tribunal en profite pour avertir les parents que la consommation doit cesser immédiatement, qu’on ne vise pas simplement une diminution mais une sobriété totale, et ce, considérant le très jeune âge de cet enfant qui ne peut avoir des parents sous l’effet du cannabis pour prendre soin de lui. [ 20 ] Suite à l’ordonnance provisoire, en visite surprise, la déléguée observe du matériel de consommation chez les parents. [ 21 ] Les parents se mobilisent, le suivi en orthophonie pour l’enfant est débuté et il participe à la Halte-garderie à raison de trois jours par semaine. [ 22 ] Le 3 décembre 2014, le Tribunal ne peut procéder à l’audition sur les mesures de protection applicables et remet le dossier au 23 janvier.
Le Tribunal en profite cependant pour réitérer aux parents qu’ils ne peuvent maintenir une consommation même sporadique si l’enfant leur est confié. [ 23 ] Le Tribunal les avise qu’à la prochaine date, si la consommation demeure présente dans leur milieu, l’enfant leur sera retiré. [ 24 ] Les parents ont fait beaucoup d’efforts.
Le Tribunal convient que de se défaire d’une dépendance n’est pas chose facile, mais s’ils n’ont pas la force de le faire, le Tribunal verra à protéger leur fils de cette consommation. [ 25 ] Les parents ont eu la chance de pouvoir compter sur le grand-père paternel de l’enfant qui venait à la rescousse en octroyant des répits aux parents. Le contact entre l’enfant et le grand-père paternel est très bon.
L’enfant reconnaît son grand-père et il est dans son intérêt que les contacts se poursuivent. [ 26 ] Le 23 janvier 2015, date de l’audition des mesures applicables, les parents se présentent avec fierté devant le Tribunal. Ils ont cessé leur consommation.
Ils ont fait de leur fils une priorité. [ 27 ] Le père demande à ce que l’enfant soit confié aux parents. [ 28 ] La déléguée explique que cette demande n’apparaît pas aux conclusions, puisqu’à la table de révision, alors que l’événement de violence conjugale venait de se produire, le réviseur et elle avaient convenu de confier l’enfant à sa mère étant donné que c’était elle qui avait été le plus présente depuis la naissance de l’enfant. [ 29 ] Par conséquent, sans souhaiter une séparation entre les parents, si tel était le cas, c’était la mère qui devait continuer d’assumer les soins de l’enfant. [ 30 ] Le Tribunal comprend bien cette prévoyance du Directeur, mais le père suggère au Tribunal, dans l’éventualité où une séparation se produit dans son couple, que l’enfant soit confié à la mère. [ 31 ] Devant cette proposition constructive, le Tribunal a accepté d’y faire droit.
Le Tribunal est conscient que les parents doivent travailler leur relation de couple. Ils le souhaitent, ils le veulent. Pour ce faire, les deux doivent être sur le même pied d’égalité. [ 32 ] En confiant l’enfant aux deux parents, ces derniers devront vérifier leur aptitude à vivre ensemble sous le même toit de façon sereine et respectueuse. [ 33 ] La déléguée témoigne que les parents continuent de faire preuve de transparence et de collaboration.
Elle a l’heure juste sur ce qui se passe dans leur milieu et les parents acceptent même, pour démontrer leur honnêteté, de se soumettre à des tests de dépistage de drogue de manière aléatoire et d’en remettre les résultats à la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 34 ] Les parents ont un lourd passé de consommation. Par conséquent, depuis les six derniers mois, ils démontrent leur volonté et leur capacité à faire de leur fils une priorité. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête amendée;
DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis; CONFIE l’enfant X à ses parents; advenant que les parents se séparent, CONFIE l’enfant à sa mère; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, advenant que ce dernier ne cohabite plus avec la mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que l’enfant X bénéficie de périodes de répit chez le grand-père paternel; ORDONNE que l’enfant X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment une évaluation en orthophonie et un suivi si recommandé; PREND ACTE de l’engagement des parents à rester sobres; PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogue et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents de participer aux mesures proposées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment : - qu’ils participent à une thérapie conjugale et un suivi externe au CRD[A], aux ateliers A et consultent l’organisme A ; - que le père participe à un suivi concernant la gestion de la colère; - que la mère participe, au besoin, à un suivi personnel avec la psychologue du CSSS et qu’elle participe à une thérapie de groupe en lien avec le trouble de personnalité limite lorsqu’une place sera disponible; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Hélène Robitaille Avocate de la mère M e Stéphanie Brard Avocate du père M e Josée Harrisson Avocate de l’enfant Dates d’audiences : 30 octobre 2014, 3 décembre 2014, 23 janvier 2015
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