2022 QCCQ 843, 2022 QCCQ 843
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Boudreault 2022 QCCQ 843 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-039801-215 405-61-039830-214 DATE : 15 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
STEVE BOUDREAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir un véhicule non muni d’un système d’échappement conforme aux normes [1] et d’avoir remis en circulation son véhicule, alors qu’il y avait renoncé par un avis à la SAAQ [2] . [ 2 ] Le défendeur admet l’infraction concernant la non-conformité du système d’échappement de sa camionnette.
Ce système consiste d’un tuyau qui sort sur le côté passager du véhicule, entre la cabine et la boîte de la camionnette [3] . [ 3 ] Le litige dans le présent dossier concerne la permission de circuler. [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si le défendeur détient un certificat d’immatriculation temporaire (communément appeler transit) au moment des évènements, rendant ainsi légal le déplacement de son véhicule. [ 5 ] Le Tribunal en conclut que, même si le transit était présent, ce dernier n’est pas conforme, le rendant ainsi invalide. [ 6 ] Le défendeur prétend avoir un transit et que ce document est situé dans la fenêtre arrière de son véhicule lors de l’interception [4] . [ 7 ] Selon le règlement sur les immatriculations [5] , un certificat d’immatriculation temporaire contient notamment les renseignements suivants: 1° le nom et l’adresse de la personne à qui il a été délivré; 2° la date de la délivrance, la date du début de la période de validité et celle de l’expiration; 3° la période de validité; 4° la description du véhicule routier ou le numéro de l’immatriculation; 5° le but du déplacement du véhicule routier; 6° dans le cas d’un véhicule routier vendu par un commerçant, la date de la vente. [ 8 ] Le défendeur dépose en preuve un certificat d’immatriculation temporaire, qui ne contient pas son nom et son adresse ni de date de délivrance.
De plus, il ne contient aucune mention concernant le but de son déplacement. [ 9 ] L’absence de ces renseignements rend le certificat d’immatriculation temporaire invalide. [ 10 ] Par conséquent, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que le défendeur circule avec sa camionnette alors qu’il avait renoncé à son droit de circuler avec ce véhicule au moment des évènements [6] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 11 ] DÉCLARE le défendeur coupable des infractions telles que reprochées; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 300 $, plus les frais dans le dossier 405-61-039801-215; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 200 $, plus les frais dans le dossier 405-61-039830-214; [ 14 ] ACCORDE au défendeur un délai de six mois pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Isabelle Dallaire Procureure de la poursuite. Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 25 janvier 2022 [4] L’article 29 de la Loi prévoit que le certificat d’immatriculation temporaire doit être apposé dans la
partie supérieure gauche de la lunette arrière du véhicule ou à tout autre endroit déterminé par règlement. [5] Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, RLRQ c C-24.2, r 29, art.4.
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