2012 QCCQ 12807, 2012 QCCQ 12807
Opinion
Protection de la jeunesse — 125002 2012 QCCQ 12807 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009747-106 DATE : 11 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].95) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une requête en révision, la directrice de la protection de la jeunesse demande à ce que la sécurité ou le développement de X soit considéré comme n'étant plus compromis. Cette demande s'appuie sur les admissions du procureur de l'adolescent, sur le contenu du rapport en révision ainsi que sur le court témoignage de la requérante.
Père et mère n'assistent pas à l'audience. [ 2 ] Depuis l'ordonnance prononcée le 17 janvier 2012, la situation de X a connu une évolution certaine. À compter d'avril, X a d'ailleurs intégré un foyer de groupe et s'est, dit-on, mobilisé sur divers aspects. Il a cessé de consommer, a occupé un emploi à temps plein, respecté ses engagements ainsi que les règles du foyer de groupe. [ 3 ] Suite à un conflit avec sa mère, X a repris contact avec son père et les contacts ont été, depuis, très positifs.
D'ailleurs, depuis la mi-juin, X est, de façon provisoire, mais à plein temps, auprès de son père. [ 4 ] Dans ce milieu, il est établi que X continue à bien fonctionner, il n'y a aucun indice de consommation, X a une relation positive avec son père et la conjointe de celui-ci et occupe toujours un emploi. Ainsi, à quelques mois de sa majorité, rien ne justifie plus l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse dans la vie de cet adolescent. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent comme n'étant plus compromis.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2012-10-11
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