2021 QCCQ 7721, 2021 QCCQ 7721
Opinion
R. c. Drouin 2021 QCCQ 7721 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-057419-187 DATE : 16 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ANDRÉ DROUIN Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Interdit de publication : Par ordonnance du Tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4 du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin. [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine appropriée que doit recevoir André Drouin à la suite de ses plaidoyers de culpabilité à deux chefs de leurre informatique (172.1(1)a)(2)
b) C.cr .) et un chef d’agression sexuelle (271b) C.cr .). [ 2 ] Les représentations sur la peine ont lieu le 26 mai 2021 et le Tribunal bénéficie d’un rapport présentenciel avec un volet sexologique. [ 3 ] La poursuite insiste sur les objectifs de dénonciation, de dissuasion et d’exemplarité et requiert l’imposition d’une peine de 24 à 30 mois d’emprisonnement. [ 4 ] La défense met l’accent sur les caractéristiques personnelles de l’accusé.
Elle suggère l’imposition d’une peine de 12 mois d’emprisonnement, soit le minimum de 6 mois requis par la loi pour le chef d’agression sexuelle, suivi d’une peine concurrente de 6 mois pour le leurre qui implique la même victime. Elle argumente qu’il s’agit de la même transaction criminelle.
Pour le chef de leurre informatique concernant l’autre victime, elle suggère, tout comme la poursuite, une peine consécutive de 6 mois. [ 5 ] Enfin, la défense souligne également que le Tribunal devra retrancher le temps provisoire écoulé en détention puisque l’accusé a proposé immédiatement d’être détenu lors de son plaidoyer de culpabilité. Le contexte [ 6 ] André Drouin, alors âgé de 24 ans, aborde une adolescente qui demeure en famille d’accueil via Facebook. L’adulte qui la supervise porte plainte.
L’adolescente est rencontrée par la police et avoue être entrée en contact avec André Drouin parce qu’il sortait avec une amie, soit la victime du chef 5, en plus qu’il avait fréquenté, par le passé, l’autre victime (chef 3 et 4). [ 7 ] C’est ainsi que les policiers rencontrent X. Elle leur confie qu’elle connaît l’accusé puisqu’il sortait avec son amie Y. Au cours
de la période d’octobre à novembre 2017, alors qu’elle avait 15 ans, elle échange de très nombreux messages de nature sexuelle avecl’accusé via Facebook. [8] Suite à ces conversations, l’accusé qui habite à Gatineau, vient la rencontrer [dans la région A] dans un hôtel et ils ont unerelation sexuelle complète. [9] Quant à Y, elle est âgée de 17 ans lorsqu’elle échange des conversations avec l’accusé via Messenger sur l’application de laplate-forme Facebook. Ils s’échangent des photos explicites de seins et de pénis.
Sa mère refuse qu’elle le voit et aucune rencontre n’alieu. [10] Enfin, il importe de mentionner que l’accusé connaissait l’âge des victimes. Les conséquences sur les victimes [11] À l’audition, les victimes ont accepté de rendre témoignage. X, la victime des chefs 3 et 4, est aujourd’hui âgée de 18 ans.D’entrée de jeu, elle affirme qu’à la suite des évènements, elle a eu de la peine, mais qu’aujourd’hui, elle « en est revenue ». [12] Ces évènements ont amené chez elle des problèmes relationnels avec les hommes. Elle a peur, bien qu’elle soit attirée par deshommes plus vieux.
Elle ne fréquente pas l’école et ne travaille pas. Elle vit de la solitude, ayant eu par le passé des idées suicidaires. [13] Quant à la seconde victime du chef de leurre (chef 4), Y, qui a 20 ans aujourd’hui, elle est une enfant de la DPJ. Dans le passé,elle a fait une tentative de suicide et s’est déjà automutilée, une pratique qu’elle avait toutefois commencée avant les évènements. « Maisça n’a pas aidé » a-t-elle ajouté lors de l’audience. [14] Elle ne va pas à l’école et ne fait plus confiance aux hommes, bien qu’elle rencontre actuellement un psychologue.
Elle vitprésentement en appartement. *** Analyse [15] En avril 2020, la Cour suprême du Canada rend une décision en matière de peine pour des infractions d’ordre sexuel sur desenfants dans l’affaire R. c. Friesen[1]. La Cour énonce un certain nombre de principes concernant la détermination de la peine lorsqu’ils’agit d’adolescents. Il importe d’en citer quelques paragraphes : [136] Or, les tribunaux doivent aussi prendre bien soin d’infliger des peines proportionnelles dans les cas où la victime est unadolescent.
Des peines disproportionnellement clémentes sont infligées depuis longtemps dans de tels cas, surtout dans ceux mettant encause des adolescentes, alors que les adolescents forment peut-être un groupe d’âge qui est de façon disproportionnée victime deviolence sexuelle (Benedet, p. 302, 304 et 314; L. (D.O.), p. 464-465, la juge L’Heureux-Dubé). Plus particulièrement, la violencesexuelle commise par des adultes de sexe masculin à l’endroit d’adolescentes s’accompagne de taux plus élevés de blessures physiques,de suicide, de toxicomanie et de grossesses non désirées (I. Grant et J.
Benedet, « Confronting the Sexual Assault of Teenage Girls: TheMistake of Age Defence in Canadian Sexual Assault Law » (2019), 97 R. du B. can. 1, p. 5; « The “Statutory Rape” Myth », p. 269; R. c.Hess, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 906, p. 948-949, la juge McLachlin). [16] Voyons également ce que dit la Cour lorsqu’il y a participation volontaire de la victime concernant le leurre et l’agressionsexuelle : [148] Le législateur a fixé à seize ans l’âge de consentement à une activité sexuelle au Canada (voir le projet de loi C-2,
Loi sur lalutte contre les crimes violents, L.C. 2008, c. 6).
Sous réserve des exceptions reposant sur la proximité d’âge prévues aux par. 150.1(2.1),(2.2) et (2.3) du Code criminel, les enfants âgés de moins de seize ans sont donc [traduction] « incapables de donner un consentementvéritable à des rapports sexuels avec des adultes » (Hajar, par. 40). Par conséquent, les tribunaux doivent éviter d’employer un termecomme le [traduction] « consentement de facto », qui assimile la participation de l’enfant à un consentement. [149]
Malgré cela, les tribunaux ont parfois invoqué le « consentement de facto » d’un enfant que le législateur a jugé légalementincapable de consentir comme facteur atténuant lors de la détermination de la peine. À l’instar de nombreuses cours d’appel provinciales,nous convenons que c’est une erreur de droit que de traiter le « consentement de facto » comme un facteur atténuant (voir Hajar;Scofield, par. 38; R. c. E.C., 2019 ONCA 688, par. 13 ; R. c. Norton, 2016 MBCA 79, 330 Man.R. (2d) 261, par. 42).
Considérerla participation de la victime comme un facteur atténuant équivaudrait à contourner la volonté du législateur par le truchement duprocessus de détermination de la peine (Hajar, par. 96).
Cela minimiserait le caractère répréhensible de la violence sexuelle à l’égardd’un enfant n’ayant pas l’âge légal du consentement en indiquant [traduction] « au délinquant que, même s’il est techniquement coupable[. . .], il n’est pas vraiment fautif ou responsable », et que c’est la victime qui est réellement à blâmer pour son comportement (Wright,p. 100). [150] Tout en reconnaissant que la participation de la victime n’est pas un facteur atténuant, certaines cours l’ont néanmoins jugéepertinente pour déterminer la peine appropriée (voir Scofield, par. 39; Caron Barrette, par. 56).
Il s’agit d’une erreur de droit : ce facteurn’est pas pertinent en droit lors de la détermination de la peine. La participation d’une victime peut coïncider avec l’absence de certainsfacteurs aggravants, comme la violence supplémentaire ou la perte de conscience. En clair, l’absence de facteur aggravant ne constituepas un facteur atténuant. […] [153] En troisième lieu, dans certains cas, la participation de la victime résulte d’une campagne de manipulation orchestrée par le
délinquant ou de la rupture d’un lien de confiance existant. La participation de la victime ne saurait en aucun cas être considérée commeun facteur atténuant. Lorsqu’un abus de confiance ou une manipulation est à l’origine de la participation, cela doit être à juste
titre perçucomme un facteur aggravant (R. c. P.M. (2002), (ON CA), 155 O.A.C. 242, par. 19; R. c. F. (G.C.) (2004), (ON CA), 71 O.R. (3d) 771 (C.A.), par. 7 et 21; Woodward, par. 43). L’adolescence peut s’avérer une période déroutante etdifficile pour les jeunes au fur et à mesure qu’ils grandissent et mûrissent, naviguent entre les amis et les groupes de pairs et découvrentleur sexualité.
Comme l’a écrit la juge d’appel Feldman dans P.M., exploiter les jeunes adolescents pendant cette période en les amenantà croire qu’ils entretiennent une relation amoureuse avec un adulte [traduction] « dénote un degré d’amoralité qui est très préoccupant »(par. 19). [154] Enfin, la participation de la victime ne saurait jamais détourner l’attention de la cour du fait qu’il incombe toujours auxadultes de s’abstenir de se livrer à de la violence sexuelle sur des enfants. Ce sont les adultes, et non les enfants, qui sont tenusd’empêcher les rapports sexuels entre les adultes et les enfants (George, par. 2; R. c.
Audet, (CSC), [1996] 2 R.C.S.171, par. 23). Nous faisons nôtres les propos qu’a tenus la juge Fairburn (maintenant juge à la Cour d’appel) dans R. c. J.D., 2015 ONSC5857 : [traduction] Le fait que l’enfant semble acquiescer ou même solliciter l’attention sexuelle de l’adulte ne constitue pas non plus un facteuratténuant. Lorsqu’un enfant semble solliciter pareille attention, il s’agit souvent d’une manifestation extérieure de sa confusion découlantde difficultés personnelles. L’adulte en présence d’un enfant qui semble déjà aux prises avec des difficultés a la responsabilité légale dele protéger.
Les adultes qui considèrent ces situations comme des occasions d’assouvir leurs propres pulsions sexuelles ne sont nimeilleurs ni pires que ceux qui sollicitent directement leur victime. [par. 25 ] […] [17] Le Tribunal retient donc les points suivants lorsque la victime est un adolescent : ➢ Pour les adolescents, les peines doivent être proportionnelles puisque souvent, la violence sexuelle s’accompagne d’un taux plus élevéde blessures physiques, de suicides, de toxicomanies et de grossesse non désirée; ➢ Pour un enfant de moins de 16 ans, il ne peut y avoir de consentement de facto et cela ne peut être considéré comme un facteuratténuant; ➢ Considérer la participation de la victime comme un élément pertinent en droit lors de la détermination de la peine est une erreur dedroit; ➢ Lorsque l’abus de confiance ou une manipulation est à l’origine de la participation, cela doit être prévu comme un facteur aggravant; ➢ Entretenir une relation amoureuse avec un adolescent dénote un degré d’immoralité qui est très préoccupant; ➢ Les adultes ont la responsabilité de ne pas entretenir de relation sexuelle avec un enfant et non celui-ci; ➢ Les remords exprimés constituent un facteur atténuant et revêtent une importance accrue s’il y a introspection et compréhension de lagravité de sa conduite; *** L’harmonisation des peines [18] Au niveau du leurre, la Cour d’appel, dans l’affaire Régnier[2], reconnaît que les peines minimales devraient avoir un effetinflationniste sur les peines.
Un peu plus récemment, dans Montour[3], la Cour d’appel écrit que la fourchette supérieure décrite dansPerron[4], pourrait bien être revisée à la hausse à la suite des enseignements de la Cour suprême dans Friesen[5]. Citant Rayo[6], laCour d’appel retient que la fourchette des peines se situe entre 12 à 24 mois d’emprisonnement.
Cependant elle précise que la Coursuprême (dans Friesen[7]) a demandé (à l’avenir) que les Cours d’appel considèrent une révision des fourchettes des peines applicablesaux infractions sexuelles visant les enfants, dont celle sur le leurre, afin de donner effet aux signaux clairs et répétés du Parlementd’infliger des peines plus lourdes pour ces infractions[8]. [19] Il y a également lieu de mentionner que la Cour d’appel du Québec énonce clairement, sous réserve du principe de totalité quele leurre devrait entraîner une peine consécutive à celles pour les autres infractions liées, à moins que le leurre ne fasse
partie de la mêmetransaction criminelle[9]. [20] Concernant l’agression sexuelle, le Traité de droit criminel[10] confirme que la peine dans l’affaire Cloutier[11] est toujoursd’actualité : D’après le juge Sansfaçon dans R. c. Cloutier, les infractions d’ordre sexuel donnent lieu à des peines de 12 mois à 13 ansd’emprisonnement. « Les sentences variant de 2 ans moins un jour à 6 ans représentent la plus forte proportion (…) avec uneconcentration importante de 3 à 4 ans. » [21] Dans le présent cas, les infractions d’agression sexuelle et de leurre, portées sur infraction
sommaire de culpabilité, sontpassibles d’un emprisonnement maximal de 2 ans moins un jour et d’un minimum de 6 mois d’emprisonnement. La gravité objective dece crime est donc importante. [22] Par ailleurs, et tel que mentionné précédemment, chaque peine est le résultat d’un processus individualisé et s’applique audélinquant qui a commis les infractions. [23] Qu’en est-il de l’accusé?
Le profil de l’accusé [ 24 ] André Drouin est aujourd’hui âgé de 28 ans. Au moment des évènements, il avait 24 ans. Il demeure chez ses parents et est père de deux enfants de 6 et 8 ans. [ 25 ] Le rapport présentenciel établit que ce jeune homme a été retiré du réseau scolaire public après sa maternelle pour recevoir une éducation à la maison jusqu’en deuxième secondaire. Il appert que la famille pratiquait une religion chrétienne stricte qui excluait tout rapport sexuel avant le mariage.
Son avocat plaide que l’éducation reçu en « vase clos » n’a surement pas aidé son client à exercer un bon jugement dans ses relations avec les femmes parce qu’il n’était pas suffisamment « outillé ». [ 26 ] Lors de sa rencontre avec l’agent de probation, il affirme que les échanges avec les victimes avaient pour but une certaine forme d’aide qu’il voulait leur apporter. Néanmoins, au fil du temps, les discussions ont dérivés vers la sexualité et l’envoi de photos explicites. [ 27 ] Lors de l’audition, l’accusé témoigne et prend l’entière responsabilité de ses erreurs de jugement.
Il déclare : « Je ne peux pas m’imaginer comment je réagirais si ça arrivait à ma propre fille ». Il certifie qu’il n’agira plus jamais de cette manière. [ 28 ] Par ailleurs, il n’a aucun antécédent judiciaire et vit très difficilement la détention, se disant toutefois prêt à assumer ses responsabilités et à payer pour ce qu’il a fait. Il réaffirme : « En tant qu’adulte, j’aurais dû arrêter ça.
J’ai honte et des regrets sincères ». [ 29 ] Enfin, le rapport établit un risque de récidive dans la moyenne et suggère une thérapie en délinquance sexuelle afin que l’accusé ait une réflexion par rapport à son agir délictuel. [ 30 ] Quant aux circonstances aggravantes , le Tribunal retient les suivantes : ➢ Les mauvais traitements infligés à une personne de moins de 16 ans (718.2a)(ii) C.cr .); ➢ Le nombre de victimes (2), 15 ans et 17 ans; ➢ Une relation sexuelle complète concernant l’une des victimes; ➢ Conséquences psychologiques sur les victimes; ➢ Deux infractions distinctes, leurres et agression sexuelle; [ 31 ] Le Tribunal retient les circonstances atténuantes suivantes : ➢ Le jeune âge de l’accusé, 24 ans au moment des évènements; ➢ Son plaidoyer de culpabilité; ➢ Ses regrets et ses remords importants; ➢ Les fortes possibilités de réhabilitation; ➢ Le risque de récidive dans la moyenne/se dit prêt à entamer un programme thérapeutique pour comprendre ses comportements; ➢ Le fait qu’il est un actif pour la société, il occupe actuellement un travail; ➢ Aucun antécédent judiciaire; Les conclusions [ 32 ] L’accusé Drouin avait un ascendant sur les deux jeunes victimes.
Il les savait vulnérables, puisque, pour l’une, il connaissait son passé d’enfant de la DPJ.
D’autre part, il a conversé avec l’une d’elle via Facebook pendant une période de deux mois, en entretenant des sujets de nature sexuelle (leurre), en plus d’avoir, par la suite, une relation sexuelle complète avec cette dernière. [ 33 ] Il connaissait son âge et savait qu’elle ne pouvait pas consentir et, en tant qu’adulte, il lui revenait d’empêcher les rapports sexuels. [ 34 ] Au contraire, il a planifié cette rencontre à l’hôtel en partant de chez lui à Gatineau pour se déplacer jusqu’à [la région A] dans le but de mettre à exécution son plan.
La planification et la préméditation étaient donc au rendez-vous. [ 35 ] Dans le cas de la seconde victime, heureusement, sa mère est intervenue puisqu’il y a fort à parier que les mêmes conséquences auraient pu se produire. [ 36 ] Cependant, les possibilités de réhabilitation sont bien présentes. Il demeure chez ses parents qui véhiculent de bonnes valeurs et il occupait un emploi avant sa détention qu’il pourra reprendre à la fin de sa peine. [ 37 ] Au surplus, il est sincère dans ses remords et il a pris pleinement conscience de ses actes.
D’ailleurs, à l’audition, il a lu à la cour une lettre d’excuses franches et bien senties, d’autant qu’il s’est adressé directement aux victimes pour s’excuser des torts qu’il leur avait causés. Fait particulier, à la fin de son témoignage, le Tribunal s’est adressé aux victimes en ajoutant que les regrets de l’accusé avaient sans doute fait du bien aux deux victimes, ces dernières faisant signe de la tête pour montrer que c’était bel et bien le cas. [ 38 ] Le Tribunal est d’avis que l’accusé a exprimé sincèrement les remords et les regrets qui l’habitent. Ce dernier comprend
aujourd’hui la gravité de sa conduite sans mettre la responsabilité sur qui que ce soit sauf lui. Dans pareille situation, la Cour suprême,toujours dans Friesen[12], écrit : [165] (…) Toutefois, le remords revêt une importance accrue lorsqu’il est jumelé à une introspection et à des signes indiquant que ledélinquant [traduction] « a compris la gravité de sa conduite et s’est par conséquent imposé un changement d’attitude ou uneautodiscipline réduisant considérablement la probabilité de récidive » (R. c. Anderson (1992), (BC CA), 74 C.C.C.(3d) 523 (C.A. C.-B.), p. 536 (en italique dans l’original)).
Le juge Stewart a conclu que Friesen ne comprenait pas la gravité de saconduite puisqu’il [traduction] « ni[ait] » celle-ci ou prétendait avoir « complètement perdu la tête » au moment des infractions (d.a.,p. 2). Friesen ne s’était donc pas imposé un changement d’attitude qui réduisait sa probabilité de récidive. Au contraire, le juge Stewart aconclu que l’introspection de Friesen à l’égard de son comportement était « inexistante » et que le risque qu’il continuait de représenterpour les enfants était « terrifiant » (p. 3).
Dans ces circonstances, nous ne sommes pas convaincus que l’omission du juge Stewart dementionner expressément les remords exprimés par Friesen constituait une erreur de principe ou qu’elle a eu une incidence sur ladétermination de la peine. [39] Il faut reconnaître que monsieur Drouin, par ses propos, est sur la bonne voie de la réhabilitation et qu’il s’impose unchangement d’attitude qui réduit la probabilité de récidive. Il n’est pas une personne criminalisée et n’a pas d’antécédent judiciaire. Il aun bon milieu familial, ayant reçu de bonnes valeurs. Il a collaboré et a reconnu sa culpabilité.
Le Tribunal est convaincu qu’il a un trèsbon potentiel de réhabilitation et qu’il a appris de ses graves erreurs de jugement. [40] Dans ces circonstances, le Tribunal doit adapter la peine au délinquant et prendre en considération les circonstancesparticulières, l’âge des victimes, celle de l’accusé ainsi que les conséquences sur elles. [41] Néanmoins, les principes de dénonciation et de dissuasion, vu les circonstances, doivent être priorisés sans que cela n’écarte laconsidération des autres objectifs, dont le potentiel de réhabilitation, qui est bien présent chez monsieur Drouin.
Le caractère concurrent ou consécutif de la peine pour leurre [42] Le Tribunal doit-il prononcer une peine consécutive sur le chef d’agression sexuelle (chef 3) et de leurre (chef 4)? [43] L’accusé estime que non puisque, selon lui, il s’agit de la même transaction criminelle. Avec égard, le Tribunal ne partage pascette position.
Même s’il n’y a pas de règles législatives obligeant l’imposition d’une peine pour leurre consécutive à celle d’autresinfractions, le Tribunal choisit l’option de la peine consécutive, notamment à la lumière de la décision Rayo[13], sous réserve bienentendu du principe de totalité. [44] Premièrement, cette décision édicte que le Parlement cherche à protéger les enfants qui sont vulnérables d’une forme ou d’uneautre d’exploitation à des fins sexuelles[14] via Internet.
C’est bel et bien le cas en l’espèce. [45] L’infraction de leurre est donc un crime préparatoire distinct visant les actes qui précèdent la perpétration des infractions d’ordresexuel auxquels l’article 172.1 C.cr. renvoit et même la tentative de les perpétrer. [46] Une autre citation de la Cour d’appel est pertinente et explique bien l’intention du Législateur, qu’à l’époque, les prédateurssexuel cherchaient leurs victimes dans des parcs publics ou des écoles, alors que le leurre, aujourd’hui, vise maintenant à protégerl’enfant dans un lieu où il est particulièrement vulnérable à la manipulation sexuelle et où il échappe bien souvent à la surveillance, cepourquoi le Législateur a encore une fois adopté l’article 172.1 du Code criminel pour que la communication par moyen technologiquepurement préparatoire à l’égard d’une éventuelle jeune victime soit un crime, que l’infraction connexe se réalise ou non[15]. [47] Or, malheureusement, dans le présent cas, l’infraction connexe d’agression sexuelle s’est réalisée. [48] Pour ces raisons, le Tribunal est d’avis que les peines de leurre et d’agression sexuelle doivent être consécutives.
Elles serontégalement consécutives avec le leurre du troisième chef d’accusation, puisqu’il s’agit d’une seconde victime où l’infraction connexe nes’est heureusement pas réalisée et d’une durée minimale de 6 mois, les parties n’étant d’ailleurs pas en désaccord sur ce point. [49] Par ailleurs, la peine de 12 mois d’emprisonnement que suggère la poursuite concernant le chef d’agression sexuelle apparaîtplus appropriée que celle de 6 mois proposée par la défense, puisqu’elle se situe dans la fourchette des peines pour ce crime et tientcompte également de la gravité objective et subjective du crime, d’autant qu’il s’agissait d’une relation sexuelle complète avec uneadolescente de 15 ans. [50] À partir de là, la peine juste et appropriée qui sera déterminée pour chaque chef d’accusation selon les objectifs et les principesapplicables à la détermination de la peine et en tenant compte également du caractère consécutif de chacune de ces peines, devrait être de2 ans d’emprisonnement, soit 12 mois pour l’agression sexuelle et six mois consécutifs pour les deux chefs de leurre. [51] Toutefois, le Tribunal estime que la peine totale doit être réduite du fait qu’elle viendrait enfreindre les règles de laproportionnalité et du principe de la totalité de la peine.
Condamner l’accusé à purger une peine de deux ans, donc une peine depénitencier, ne tiendrait pas compte, de l’avis du Tribunal, du fait qu’il est un individu aucunement criminalisé, de son plaidoyer deculpabilité et de ses fortes possibilités de réhabilitation. De plus, cette peine ne tiendrait pas compte du fait que la preuve ne révèle pas,chez ce dernier, une problématique d’ordre sexuelle, telle une déviance sexuelle. [52] Un autre facteur important dont le Tribunal doit tenir compte pour réduire la peine, concerne le degré de honte, de remords et deregrets sincères manifestés à l’audience par l’accusé.
L’accusé comprend aujourd’hui la gravité de sa conduite, il désire s’amender, doncs’imposer un changement d’attitude, de sorte que sa réflexion réduit la possibilité de récidive. Pour terminer, le Tribunal tient égalementcompte que l’accusé se dit prêt à suivre un programme thérapeutique afin de tenter de comprendre pourquoi il en est arrivé à poser cesgestes répréhensibles. [53] Pour ces raisons, le Tribunal prononcera des peines concurrentes sur le troisième et le quatrième chef d’accusation, mais
consécutives au cinquième chef. La peine juste et appropriée dans les circonstances, en respectant le principe de la globalité des peines, sera de 18 mois d’emprisonnement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] CONDAMNE André Douin à 18 mois d’emprisonnement répartis de la façon suivante : ➢ Chef 3 : 12 mois d’emprisonnement; ➢ Chef 4 : 6 mois d’emprisonnement concurrent; ➢ Chef 5 : 6 mois d’emprisonnement consécutif; ➢ Temps provisoire écoulé : • Les parties conviennent que l’accusé a été détenu préventivement 7 jours avant d’être remis en liberté, ce qui représente 10,5 jours à temps et demi; • De plus, l’accusé a été en détention provisoire du 8 avril au 16 juin, soit 69 jours, ce qui représente 103.5 jours à temps et demi; • Le total de détention provisoire est de 3 mois et 24 jours; ➢ À ce jour, la peine qui reste à purger est donc de 14 mois et 6 jours; [ 55 ] INTERDIT à André Drouin, pendant son incarcération, de communiquer directement ou indirectement avec Y et X (
article 743.21 du Code criminel ) ; [ 56 ] ORDONNE à André Drouin de se soumettre, à l’expiration de la période d’emprisonnement, à une période de probation d’une durée de 18 mois avec suivi, durant laquelle il souscrira aux conditions obligatoires prévues à l’
article 732.1(2) du Code criminel , ainsi qu’aux conditions spécifiques suivantes : ➢ Se présenter à un agent de probation dans les 5 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation; ➢ Suivre toutes les directives de l’agent de probation ou de ses intervenants; ➢ Suivre et compléter toute thérapie proposée par l’agent de probation en lien avec les accusations de nature sexuelle; [ 57 ] ORDONNE à André Drouin de se conformer aux articles 490.012 et 490.013 (2.1) du Code criminel et la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, et ce, à perpétuité. [ 58 ] ORDONNE à André Drouin de se soumettre, pour fins d’analyses génétiques jugées nécessaires, au prélèvement du nombre suffisant d’échantillons de substances corporelles sur l’accusé, conformément à l’
article 487.051(1) du Code criminel , dans un délai de six mois ou dès que possible. [ 59 ] Puisque les infractions sont visées par le paragraphe 161(1)
(1.1) a) C.cr . , le Tribunal INTERDIT à André Drouin pour une période de 3 ans : ➢ de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; ➢ d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’un adulte au courant des accusations et de la peine rendue; ➢ D’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique dans le but de communiquer avec des personnes âgées de moins de 16 ans ; [ 60 ] DISPENSE à André Drouin de payer la suramende et les frais vu la période de détention. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec M e Audrée Arcelin Procureur aux poursuites criminelles et pénales
M e Luc Tourangeau Procureur de l’accusé Dates d’audience : 26 mai 2021 [5] R. c . Friesen , précité note 1. [6] R. c . Rayo , 2018 QCCA 824 , par. 125-129 .
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