2022 QCCA 1234, 2022 QCCA 1234
Opinion
Rodrigue, Peintre décorateur ltée c. Commission de la construction du Québec 2022 QCCA 1234 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029845-211 ( 500-22-247970-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Rodrigue, peintre décorateur ltée Me Samia Benlamara ( GBV avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Commission de la construction du Québec Me ANDREW GEORGE ( Blaquière, Yassa, avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 24 novembre 2021 par l’honorable Henri Richard de la Cour du Québec , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .). Requête pour modifier la déclaration d'appel (Article 207 alinéa 1 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 14 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 18 Argumentation de Me Andrew. 11 h 31 Argumentation de Me Benlamara. 11 h 39 Suspension.
11 h 55 Reprise. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Quelle qu’ait été la portée que prêtait le juge de première instance à la
partie de ses motifs où il se prononce sur la demande reconventionnelle de l’appelante et, possiblement, sur la question de savoir si cette demande était abusive ou non, il demeure que l’élément central du dossier consiste en une réclamation de quelque 35 000 $ attribuable à des irrégularités dans l’application de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. [ 2 ] La question du bien-fondé de cette réclamation, qui en est une mixte de droit et de fait, est distincte de celle qui concerne l’assujettissement de certaines activités à la loi.
Or, il appert que le dossier tel qu’il est constitué ne permettrait pas de trancher utilement toute controverse relative à l’assujettissement des chantiers en cause. Le juge de première instance a conclu à l’existence de présomptions graves, précises et concordantes sur ce point et cette conclusion n’est pas entachée d’une erreur révisable en appel.
Par conséquent, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et il y a lieu de faire droit à la requête en rejet d’appel. [ 3 ] La demande de modification de la déclaration d’appel devient sans objet. [ 4 ] Pour ces motifs, la requête en rejet d’appel est accueillie et l’appel est rejeté, avec frais de justice en faveur de l’intimée. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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