2018 QCCA 1704, 2018 QCCA 1704
Opinion
Chapman c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 1704 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027278-183 (500-17-098031-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS MATTHEW CHAPMAN ALEX TURCOTTE MARIE-CLAIRE MAYERES ROSALIE LAFRAMBOISE ALISON HACKNEY JOHN SYMON Me ARMAND ELBAZ Me MYLÈNE GIRARD (Colby Monet sencrl) INTIMÉES AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me NATHALIE FISET Me KARINE GODHUE ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ) ) CDPQ INFRA INC. Me JEAN G. BERTRAND, Ad. E. Me ANDRES GARIN Me DOMINIQUE NOEL (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.)
MISE EN CAUSE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF NOUVLR (Absente et non représenté
e) DESCRIPTION : Demande pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde par la
partie appelante. (Art. 49 et 379 C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Identification des avocats. Échange entre la juge et les avocats. 9 h 36 Suspension de l’audience. 10 h 04 Reprise de l’audience. Commentaire de la juge aux avocats des requérants. 10 h 05 Argumentation de Me Elbaz. 10 h 15 Argumentation de Me Bertrand. Me Bertrand soumet un plan d’argumentation à la juge. 10 h 43 Argumentation de Me Fiset. 10 h 51 Intervention de Me Bertrand. 10 h 52 Réplique de Me Elbaz. 10 h 56 PAR LA JUGE : L’audience est continuée à 15 h 30 ce jour.
Les parties sont dispensées d’y être présentes. Suspension de l’audience. 15 h 30 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4 Fin de l’audience. Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Les appelants me demandent de prononcer une ordonnance de sauvegarde pour suspendre tous les travaux du Réseau électrique métropolitain (REM) sur le site du Technoparc de Montréal, dans l’attente du sort de leur appel d’un jugement rendu le 12 décembre 2017 par la Cour supérieure du district de Montréal. À noter que l’audience du pourvoi est fixée au 2 novembre prochain.
CONTEXTE [ 2 ] Le jugement dont appel a accueilli les deux requêtes en irrecevabilité présentées par les intimées, la Procureure Générale du Québec et CDPQ Infra inc., à l’encontre de la Demande introductive pour jugement déclaratoire et en nullité des appelants. [ 3 ] Les appelants soutenaient que le projet du REM n’aurait pas fait l’objet d’une consultation « effective » malgré le fait que les étapes de la procédure d’évaluation environnementale et les règles de procédure du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement aient été respectées.
Ils demandaient que la consultation soit déclarée viciée, irrégulière, nulle et contraire à l’équité et à la justice fondamentale et que la déclaration du ministre appuyant la recevabilité de l’étude d’impact et recommandant au gouvernement la prise du décret d’autorisation du projet soit déclarée abusive. Ils prétendaient également que le REM empiète sur les compétences fédérales et présentaient des motifs d’ordre constitutionnel à l’encontre de la validité des décrets d’autorisation du projet, incluant une contravention à leurs droits fondamentaux à la vie, à la protection de l’environnement et à l’information.
Finalement, ils soulevaient les manquements du gouvernement à l’honneur de la Couronne. [ 4 ] Le juge rejette leur recours au terme d’une analyse détaillée des allégations de leur requête.
Il prend soin de revoir les étapes suivies dans la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, de même que les décisions prises par le gouvernement à la fois par décrets et par voie législative avant d’aborder son analyse. [ 5 ] Le juge passe en revue tous et chacun des thèmes abordés, non sans avoir souligné d’entrée de jeu la carence d’allégations factuelles propres à soutenir les conclusions recherchées par les appelants et non sans avoir dénoncé leur dissimulation d’une
partie de l’information pertinente au débat par la production sélective de documents. Il conclut que les allégations soulevées ne sauraient mener aux conclusions recherchées, soit parce qu’elles ne sont pas étayées par des faits ou qu’elles n’ont aucun fondement en droit. [ 6 ] Le juge ne manque pas de signaler l’obstacle majeur et incontournable qui se dresse en raison de l’adoption de l’article 80 de la Loi concernant le réseau électrique métropolitain (Loi 17) en insistant sur le fait que les appelants n’ont jamais demandé à la Cour supérieure d’invalider cet
article qui se lit ainsi : 80. L’aménagement de l’antenne Deux-Montagnes prévu pour la réalisation du Réseau sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal n’est pas et n’a jamais été assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la
section IV.1 du
chapitre I de la
Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2 ). En ce qui concerne la construction des antennes Sainte-Anne-de-Bellevue, Aéroport et Rive-Sud du Réseau sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, le certificat d’autorisation délivré par le (D. 458-2017, 2017-05-03) de même que la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ayant précédé la prise de ce décret, notamment toutes les décisions rendues et les autres actes accomplis par le ministre responsable de l’application de la
Loi sur la qualité de l’environnement et par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, sont réputés conformes à la loi. [ 7 ] Avant de conclure au rejet de la procédure, il formule les commentaires suivants : [201] Il ne revient pas au Tribunal de juger des motifs des demandeurs.
Par contre, il lui appartient de s’assurer que ne s’engage pas un procès dont l’issue n’aura d’autre fin que de juger de l’opportunité des décisions du législateur : Les tribunaux ne sont pas le bon forum pour arbitrer des prises de position contradictoires et pour arrêter les décisions politiques qui doivent être prises par ceux qui ont été élus pour assumer la direction des pouvoirs législatifs et exécutifs. [202] En adoptant, le 27 septembre 2017, l’article 80 de la Loi 17 , l’Assemblée nationale a créé une présomption absolue que les actes accomplis et les décisions rendues par le gouvernement, le ministre et le BAPE dans le cadre de la procédure d’examen des impacts sur l’environnement du projet, y compris la prise du décret d’autorisation, sont conformes à la loi.
La Loi 17 est du ressort de la Législature et les arguments de nature constitutionnelle ou de droit public que soulèvent les demandeurs à son encontre relèvent de la spéculation sans s’appuyer sur une assise factuelle adéquate ou empruntent à des concepts qui sont sans application au problème qu’ils dénoncent. [203] Le Tribunal en vient à la conclusion que le recours des demandeurs n’a aucune chance de réussir dans sa forme actuelle et qu’il faut y mettre un terme dès maintenant pour éviter d’engouffrer des ressources judiciaires et des deniers importants dans une démarche judiciaire vouée à l’échec. [Renvois omis] ANALYSE [ 8 ] Les critères qui régissent l’octroi d’une ordonnance de sauvegarde sont bien connus et sont les mêmes que pour l’injonction interlocutoire : ➢ l’apparence de droit;
➢ un préjudice sérieux ou irréparable sans l’ordonnance demandée; ➢ la prépondérance des inconvénients; et ➢ l’urgence. [ 9 ] Ces critères sont cumulatifs et demeurent sujets à l’exercice de la discrétion judiciaire [1] . [ 10 ] J’ajouterai que l’émission de ce genre d’ordonnance revêt un caractère exceptionnel. Tel que le signalait la Cour dans l’affaire 9045 -6740 Québec inc. c. 9049-6902 Québec inc. : Toutefois, comme on le rappelle dans Bellefleur c.
Québec (Procureur général) , cette ordonnance est exceptionnelle , vise souvent à préserver le statu quo ou l’existence et l’efficacité de l’appel et sera accueillie si, principalement, les deux critères suivants sont satisfaits : la faiblesse évidente du jugement de première instance et le caractère irréparable et immédiat du préjudice appréhendé [2] . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 11 ] En l’espèce, les appelants n’allèguent pas que le jugement de première instance souffre de faiblesse évidente.
Ils se contentent de reprendre les allégations de leur procédure introductive d’instance et soutiennent avoir « des questions sérieuses permettant de douter prima facie de la présomption de la validité du permis ou du certificat d’autorisation délivré et même de la disposition « contournant » les études mal ou pas effectuées ». [ 12 ] J’estime qu’ils ne parviennent pas à démontrer une apparence sérieuse de droit.
En effet, les travaux visés par leur demande sont autorisés aux termes d’une autorisation délivrée conformément au décret 458-2017 et ce décret est réputé valide suivant l’article 80 de la Loi 17 précité, lequel
article bénéficie aussi d’une présomption de validité [3] . Ceci, d’autant qu’il faut rappeler que les appelants n’ont pas demandé à la Cour supérieure d’invalider cet article. Or, le jugement dont appel conclut d’ailleurs tant à la validité du décret 458- 2017 que de l’article 80 précité. [ 13 ] En ce qui concerne le préjudice irréparable, les appelants allèguent qu’il découle de la destruction d’arbres tricentenaires, d’habitats d’animaux et de milieux naturels uniques qui ne pourront être compensés ni réparés de quelque façon que ce soit.
Ils déposent au soutien de ces allégations des déclarations assermentées signées par trois des cinq appelants qui se déclarent d’ardents défenseurs de la nature, des oiseaux et de l’environnement (« birder, nature lover and ardent defendant of our environment ») et affirment, sans autre preuve scientifique à l’appui, que la coupe d’arbres, d’arbustes et de plantes qui a cours depuis le 12 septembre 2018 sur le site du Technoparc de Montréal et les travaux préparatoires et excavations imminentes détruiront l’habitat de la faune. [ 14 ] Cette preuve ne permet pas d’étayer le risque allégué à l’égard des arbres tricentenaires ou d’habitats d’animaux uniques et protégés. [ 15 ] La Procureur générale du Québec le souligne d’ailleurs en venant préciser que la zone des travaux visés par la demande d’ordonnance de sauvegarde ne traverse pas de milieu humide non plus qu’un habitat protégé. [ 16 ] De plus, tel que le plaide CDPQ Infra inc., les allégations de préjudice sérieux et irréparable passent sous silence les mesures d’atténuation adoptées par CDPQ Infra inc.
Par ailleurs, la demande est formulée alors que 90 % des travaux d’abattage d’arbustes et d’arbres sont déjà complétés. Rien n’explique d’ailleurs le délai de 15 jours écoulé entre la date du constat d’abattage des arbres, le 12 septembre dernier, et la date de présentation de la requête, le 28 septembre 2018. [ 17 ] Ceci m’amène à aborder le critère de l’urgence, avant même d’analyser la balance des inconvénients.
Il faut signaler que l’audition du pourvoi avait été initialement fixée au 24 septembre dernier et que n’eut été du report de la cause au 2 novembre prochain à la demande de l’avocat des appelants, l’ordonnance de sauvegarde n’aurait vraisemblablement pas été nécessaire, puisque la cause aurait déjà été entendue et possiblement décidée.
Cela dit, le pourvoi sera entendu dans un peu plus d’un mois. [ 18 ] Considérant que les travaux d’abattage sont pratiquement complétés et que la demande est présentée 15 jours après le début des travaux, je ne peux me convaincre que la situation est urgente au point de commander qu’une ordonnance soit rendue avant que le pourvoi ne procède. Ceci, d’autant que les travaux en cause étaient apparemment annoncés sur le site du REM depuis le mois de mai 2018. [ 19 ] Vu ma conclusion sur la faible apparence de droit, l’analyse de la balance des inconvénients devient moins déterminante.
Néanmoins, je conclurai sur cette question que les appelants ne m’ont pas convaincue que la balance des inconvénients favorise l’octroi de l’ordonnance recherchée, alors que l’arrêt des travaux qu’ils souhaitent obtenir aura un impact indéniable sur le cheminement critique et la réalisation du projet notamment à l’égard des travaux sur l’antenne du REM menant à l’aéroport. Il est susceptible d’engendrer des conséquences importantes en terme de délais et de coûts additionnels pour la réalisation du projet qui, je le souligne, est un projet déclaré par la loi d’utilité publique.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la demande d’ordonnance de sauvegarde; [ 21 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE .
GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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