2011 QCCQ 7930, 2011 QCCQ 7930
Opinion
Pilon c. Habitations J.P. Lagarde inc. 2011 QCCQ 7930 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027739-102 DATE : 10 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS PILON
Partie demanderesse c. LES HABITATIONS J.P. LAGARDE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Les Habitations J.P. Lagarde Inc., laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 6 décembre 2010;
[ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6) offerte par le demandeur Louis Pilon; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Louis Pilon réclame la somme de 507,94 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 29 novembre 2010 : "Louis Pilon a demander les services de Les Habitations J.P. Lagarde inc. pour faire des travaux sur sa résidence. Pilon à payer la totalité de la facture de J.P. Lagarde sur la promesse de celui-ci que les travaux seraient terminer dans les jours qui suivent. Lagarde a par la suite disparu ne retournant même les appels de Pilon.
De plus, une corniche d'aluminium mal fixé a été enlever par le vent et a du être réparer. L'aluminium s'est décoller dans les semaines suivant la pose. Pilon a envoyer une mise en demeure a La Garde. Celui-ci n'a pas répondu. Pilon a donc fait faire les travaux par une autre entreprise. Le coût de ceux-ci étant de 507.94$.
Le montant total de la facture payé a La Garde pour les travaux était de 14 679.04$." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Louis Pilon a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 507,94 $ représentant le coût de parachèvement de travaux exécutés par la
partie défenderesse à sa résidence, conformément à une soumission du 9 juillet 2007 (Entente); [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé que la somme réclamée correspondant aux coûts de parachèvement (P-5) et/ou de réparations de fascias, deux fer angles et vérification de scellant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande, [ 7 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Les Habitations J.P. Lagarde Inc. à payer à la
partie demanderesse Louis Pilon la somme de 507,94 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 21 mai 2009, avec les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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