2023 QCCQ 81, 2023 QCCQ 81
Opinion
Louis c. 9228-0825 Québec inc. (Automobile de l'Est) 2023 QCCQ 81 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-161876-208 DATE : 17 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUDNIE LOUIS Demanderesse c. 9228-0825 QUÉBEC INC. (F.a.s.r.s. : AUTOMOBILE DE L’EST) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Louis demande d’être remboursée du prix payé pour une voiture usagée achetée auprès d’Automobile de l’est (AE), soit 2 655 $ [1] .
Elle demande aussi d’être indemnisée de divers dommages causés par le fait qu’elle n’a jamais pu jouir de son automobile tombée en panne dès le lendemain de la livraison. [ 2 ] M. Christian Cartier, le président de AE, nie toute responsabilité arguant l’absence de garantie légale de bon fonctionnement à cause du nombre de kilomètres (km) déjà parcourus par le véhicule au moment de la vente. [ 3 ] Le véhicule ayant alors parcouru 189 015 km, M. Cartier soutient n’être soumis à aucune garantie de bon fonctionnement aux termes des articles 159 et 160 de la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [2] . [ 4 ] Il blâme aussi Mme Louis de ne pas avoir fait procéder à une inspection préachat. [ 5 ] À tout événement, AE est néanmoins d’accord pour reprendre le véhicule de Mme Louis au prix payé, M. Cartier se disant assuré de pouvoir le revendre à fort prix. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, Mme Louis a droit d’être remboursée du prix payé pour le véhicule en litige, de la prime d’assurance inutilement payée pour ce dernier qui n’a jamais servi [3] et d’être indemnisée de ses troubles et inconvénients à hauteur de ce qu’elle réclame, soit 300 $.
ANALYSE [ 7 ] Mme Louis a-t-elle droit de revendiquer l’exercice d’une garantie? [ 8 ] Le véhicule de Mme Louis ayant déjà parcouru plus de 80 000 km au moment de l’achat, il est vrai que la garantie de bon fonctionnement des articles 159 et 160 de la LPC ne s’y applique pas. [ 9 ] En effet, les articles 159 et 160 de la LPC se lisent comme suit : 159. La vente ou la location à long terme d’une automobile d’occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l’automobile:
a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie A ;
b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie B ;
c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie C . (…) 160. Pour l’application de l’
article 159 , les automobiles d’occasion sont réparties selon les catégories suivantes:
a) une automobile est de la catégorie A lorsqu’au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres ;
b) une automobile est de la catégorie B lorsqu’elle n’est pas visée dans le paragraphe a et qu’au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres ;
c) une automobile est de la catégorie C lorsqu’elle n’est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu’au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres ;
d) une automobile est de la catégorie D lorsqu’elle n’est visée dans aucun des paragraphes a , b ou c . (Soulignements ajoutés) [ 10 ] Cependant, d’autres garanties subsistent puisque la garantie de bon fonctionnement s’ajoute aux autres garanties dont le consommateur bénéficie; elle ne vient pas les exclure [4] . [ 11 ] Ainsi, Mme Louis peut revendiquer les garanties légales de qualité et de durabilité prévues aux articles 37 et 38 de la LPC. [ 12 ] Ces articles se lisent comme suit : 37.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné . (… ) 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable , eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. (Soulignements ajoutés) [ 13 ] En l’espèce, le véhicule de Mme Louis est tombé en panne quelques heures après sa livraison et n’a jamais servi. [ 14 ] Notons qu’il a fallu plusieurs jours à AE pour venir chercher le véhicule remorqué chez Mme Louis, puis plusieurs semaines avant que Mme Louis ne puisse le récupérer après avoir été informée d’une réparation [5] .
Malheureusement, la voiture n’était toujours pas fonctionnelle. [ 15 ] Forte d’une perte de confiance envers AE, Mme Louis s’est donc rendue chez un concessionnaire attitré à la marque du véhicule pour obtenir une inspection. [ 16 ] Le rapport obtenu est accablant; le véhicule n’est pas en état d’être utilisé [6] . [ 17 ] Mme Louis n’a clairement pas eu droit à un usage normal du véhicule pendant une durée raisonnable puisqu’elle n’a jamais pu profiter de sa voiture. [ 18 ] Bien sûr, l’achat d’un véhicule usagé comporte des risques qui doivent être assumés par le consommateur. [ 19 ] Toutefois, le fait de n’avoir jamais pu profiter de la voiture n’est pas un risque.
Il s’agit d’un défaut de livraison. [ 20 ] À ce sujet, les auteurs L’Heureux et Lacoursière écrivent : Le défaut doit empêcher l’usage normal de la chose . Le bien doit procurer un usage normal dans des conditions normales . (…) L’achat d’un bien d’occasion comporte l’acceptation de certains risques, mais le bien doit néanmoins être utilisable , c’est-à-dire qu’il doit fournir un usage normal quoi que d’une qualité moindre qu’un bien neuf .
Pour l’automobile, elle doit être suffisamment sécuritaire pour prendre la route même si elle n’est pas aussi parfaite qu’une neuve [7] . (Soulignements ajoutés) [ 21 ] Dans les circonstances, la décision de Mme Louis de ne pas avoir fait procéder à une inspection préachat est sans effet sur l’issue de l’affaire et n’exonère pas AE d’avoir vendu une voiture inutilisable. [ 22 ] Il en aurait été autrement pour un trouble particulier qui aurait pu être détecté et entraîner des réparations. [ 23 ] Mais, ce n’est pas ce dont il s’agit. [ 24 ] Mme Louis était en droit que la voiture puisse servir.
Elle devait s’attendre à devoir faire exécuter des travaux, mais non à ne pouvoir aucunement user du bien. [ 25 ] Après moultes démarches infructueuses auprès d’AE, Mme Louis a procédé à l’annulation de la police d’assurance de la voiture afin d’être remboursée du véhicule et s’est résignée à l’entreposer dans l’attente d’une solution. [ 26 ] Dans les circonstances, Mme Louis est bien fondée de demander l’annulation du contrat intervenu avec AE, d’obtenir le remboursement du prix payé et d’être indemnisée de ses dommages [8] . [ 27 ] Soulignons que le Tribunal estime que l’essence et les taxis payés qui sont réclamés par Mme Louis n’ont pas fait l’objet d’une preuve suffisante et qu’ils apparaissent compensés par les dommages octroyés pour les troubles et inconvénients subis. [ 28 ] Enfin, le Tribunal prend acte de l’accord d’AE de reprendre à ses frais le véhicule de Mme Louis et de l’engagement de Mme Louis de le lui remettre sur parfait paiement de la somme octroyée par le Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 3 043,94 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 août 2020; PREND ACTE de l’offre de la demanderesse de remettre à la défenderesse le véhicule en cause; AUTORISE la demanderesse à se défaire dudit véhicule à défaut par la défenderesse de prendre, à ses frais, les dispositions nécessaires pour récupérer le véhicule dans les quarante-cinq (45) jours du présent jugement; LE TOUT AVEC, LES FRAIS DE JUSTICE , soit le timbre judiciaire payé par la demanderesse au montant de 104 $. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 20 décembre 2022
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