2017 QCCQ 8729, 2017 QCCQ 8729
Opinion
Boulais c. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 2017 QCCQ 8729 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008678-163 DATE : Le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME BOULAIS Demandeur c.
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Maxime Boulais réclame 4 741 $ à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (la Ville) suite à une chute intervenue à la patinoire extérieure se trouvant au canal Chambly, dans le secteur de Saint-Luc.
Monsieur Boulais soutient que la Ville a commis une faute par défaut d’entretien des accès menant à la patinoire. [ 2 ] La Ville conteste, alléguant qu’elle n’a commis aucune faute, et elle soulève le défaut d’avis conformément à la loi. QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] La Ville a-t-elle commis une faute entraînant sa responsabilité? [ 4 ] Monsieur Boulais a-t-il envoyé tous les avis légaux à la Ville, et ce, dans les délais requis?
CONTEXTE : [ 5 ] Le 17 janvier 2015, monsieur Boulais se rend à la patinoire de la ville installée sur le canal de Chambly, à la hauteur de l’Île Sainte-Thérèse. [ 6 ] Une fois ses patins enfilés, monsieur Boulais suit le chemin et descend les marches lui permettant d’accéder à la patinoire. Alors qu’il tient son enfant dans ses bras, monsieur Boulais glisse et fait une chute dans les marches, et se blesse au genou.
Monsieur Boulais reproche à la Ville un défaut d’entretien, soulignant que des abrasifs auraient dû être épandus et que des caoutchoucs auraient dû être installés sur les marches afin de prévenir les chutes. ANALYSE : [ 7 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] Le principe de la responsabilité civile se retrouve à l’
article 1457 C.c.Q. et se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
[ 9 ] Il appartient au demandeur de prouver la faute de la Ville, le dommage qu’il a subi et le lien causal entre la faute et le dommage. [ 10 ] Les principes de responsabilité civile sont connus et reconnus depuis longtemps. Lorsque la faute d’une municipalité est soulevée, la jurisprudence parle généralement de « piège ». La Cour suprême du Canada, dans l’affaire Ruby c . Grey Rocks Limitée [1] , s’exprime ainsi quant à la définition de « piège » : « L’infinie variété des faits empêche que l’on définisse avec précision ce que c’est qu’un piège.
On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent mais caché; par exemple, une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s’y attendre, mais sur des marches verticales comme celles d’un escabeau : Drapeau c . Gagné ,
(1945) B.R. 303 ; un piquet planté dans l’herbe d’un sentier et dissimulé par celle-ci : Girard c . City of Montréal
(1962) C.S. 361 , mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé : Hôtel Montcalm inc. c . Lambertson
(1965) B.R. 79 . Il y a généralement dans l’idée de piège une connotation d’anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances par exemple, un trou dans le toit d’un bâtiment en construction n’est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit : Larrivée c . Canadian Technicalty Limited
(1966) B.R. 700 . » [ 11 ] La jurisprudence enseigne que les municipalités ne sont pas les assureurs des citoyens. La Cour supérieure, dans la décision de Anouk Voinson c .
Ville de Laval [2] , rappelle ce principe : « (…) [111] Certains principes de responsabilité civile sont connus et reconnus. [112] Ainsi, il est notoire qu'une municipalité n'est pas l'assureur de ses citoyens et aussi que la pratique de certains sports comporte l'acceptation de certains risques, en particulier les risques prévisibles. (…) » [ 12 ] Afin de réussir dans sa demande, monsieur Boulais doit démontrer que la Ville ou ses employés ont été négligents et que cette négligence a causé le dommage qu’il a subi [3] . [ 13 ] Si les municipalités n’ont pas de responsabilité de façon absolue, les usagers des endroits publics et les citoyens ont également des obligations. [ 14 ] C’est ainsi que la Cour du Québec s’est prononcée dans l’affaire Tourangeau c .
Pentes des Pays-d’en-Haut [4] en disant : « (…) À l’inverse, tout usager des lieux a l’obligation d’agir avec prudence et prendre les précautions qui s’imposent pour se prémunir lui-même contre un accident. Ainsi, une distraction momentanée de la victime, son imprudence ou une maladresse entraînera le rejet de sa poursuite s’il n’y a pas de faute imputable à quelqu’un d’autre. (…) » [ 15 ] D’après les principes de droit, le Tribunal doit apprécier les comportements de la Ville ainsi que de l’usager victime d’un dommage. [ 16 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de monsieur Boulais.
Dans un premier temps, il convient de souligner qu’il tenait son enfant dans ses bras, qu’il a finalement protégé lors de sa chute. [ 17 ] Un certain nombre de photographies ont été produites, dont les photographies P-1 et P-2, afin de démontrer l’état des lieux en général. [ 18 ] Le Tribunal a entendu monsieur Geromin, qui était coordonnateur des parcs pour la Ville en 2015.
Il a fait part que le déneigement est fait par l’équipe de nuit et qu’il a également lieu après chaque chute de neige. [ 19 ] De plus, les employés des Loisirs font l’entretien les fins de semaines. [ 20 ] Le Tribunal a également entendu monsieur Sébastien Léger, qui était surveillant des lieux lors des événements du 17 janvier 2015. Bien que n’ayant pas été témoin de l’accident, monsieur Léger a pu témoigner de l’entretien fait sur les lieux. [ 21 ] À cette journée du 17 janvier 2015, monsieur Léger était l’un des deux employés s’occupant de la patinoire du canal de Chambly.
Lors de l’accident, il était à l’intérieur du chalet, alors que son collègue Marc-Antoine était, quant à lui, de surveillance sur la glace. [ 22 ] Monsieur Léger explique qu’à chaque heure, le poste de l’un devient le poste de l’autre. Lorsque l’employé qui était sur la glace entre à l’intérieur, il nettoie les marches et l’accès au chalet des loisirs, enlevant neige et glace. [ 23 ] Comme il était à l’intérieur, monsieur Léger avait procédé lui-même à pelleter et nettoyer les marches ainsi que l’allée environ 35 à 40 minutes avant l’accident. [ 24 ]
Malgré les propos de monsieur Boulais à l’égard du témoignage de monsieur Léger, le Tribunal ne peut y trouver aucune faille. Il appert aux yeux du Tribunal que l’entretien des lieux a été fait de façon tout à fait convenable et qu’aucune faute ne peut être reprochée à la Ville. [ 25 ] Le Tribunal doit en venir à la conclusion que c’est plutôt le fait que monsieur Boulais tenait un enfant dans ses bras et qu’il était chaussé de patins qui a causé l’accident.
[ 26 ] Compte tenu de l’absence de faute de la Ville, le Tribunal ne se penchera pas sur les dommages subis par monsieur Boulais. [ 27 ] Vu l’absence de responsabilité de la Ville, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la validité des avis qui ont été envoyés. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la réclamation de monsieur Boulais; [ 30 ] FRAIS DE JUSTICE contre ce dernier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 31 mai 2017
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