2013 QCCQ 9356, 2013 QCCQ 9356
Opinion
Adoption — 13163 2013 QCCQ 9356 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-43-001264-131 DATE : 3 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ En matière d'adoption X, née le […] 2009 -et- [INTERVENANT 1] , Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , -et- B , Les parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande au Tribunal de déclarer admissible à l'adoption l'enfant X qui a eu quatre ans le […] 2013. [ 2 ] Il allègue que les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant dans au moins les six mois précédant la signification de la requête introductive d'instance.
[ 3 ] La procédure a été signifiée par huissier à chacun des parents, personnellement, le 23 janvier 2013. La période de référence prévue à l' article 559 (2) du Code civil du Québec est donc celle entre le 23 juillet 2012 et le 23 janvier 2013. [ 4 ] Chaque parent a produit au dossier une comparution et une défense et se déclare prêt à procéder le 5 avril 2013, date de l'audience. [ 5 ] À cette date, la mère est présente et représentée par avocat. Elle conteste la demande du Directeur. [ 6 ] Le père est aussi présent à l'audience.
Bien que dûment informé de son droit, il a choisi de ne pas être représenté par avocat. Il conteste également la demande du Directeur. [ 7 ] La procureure de l'enfant est également présente. Après avoir entendu la preuve des parties, elle appuie la position du Directeur et demande au Tribunal de déclarer sa jeune cliente admissible à l'adoption. [ 8 ] Au soutien de sa requête, le Directeur dépose en preuve le dossier judiciaire de protection de l'enfant constitué en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ainsi qu'un rapport d'évaluation psychosociale rédigé par l'intervenante sociale au dossier. [ 9 ] Le Tribunal a également entendu comme témoins : l'intervenante sociale, la mère, son intervenante psychosociale du CSSS ainsi que le père. [ 10 ] Au terme de l'audience, le Tribunal a pris le tout en délibéré. [ 11 ] La période des six mois précédant la signification de la requête n'est pas un vase clos, mais bien la suite de l'histoire de vie antérieure de l'enfant et de ses parents. [ 12 ] Comme nous l'enseigne la Cour d'appel du Québec, afin d'être en mesure de bien analyser la période de référence, il importe de connaître l'historique de la situation familiale de l'enfant : Le contexte du comportement et l'historique des agissements de l'appelante depuis la naissance de l'enfant jusqu'à la date de la requête […] en déclaration d'admissibilité à l'adoption sont importants pour l'évaluation de la situation durant les six mois précédant la requête. [1] [ 13 ] À cet égard, le dossier judiciaire de protection, notamment les jugements de M me la juge Lise Gagnon des 22 décembre 2009, 24 septembre 2010, 5 janvier 2012 et 31 août 2012 sont fort éclairants.
Les faits [ 14 ] La situation de l'enfant est signalée au Directeur de la protection de la jeunesse dès sa naissance au motif de risque sérieux de négligence en lien avec un problème de toxicomanie chez les deux parents et un problème de santé mentale chez la mère. [ 15 ] En début de grossesse, la mère consomme de façon hebdomadaire, avec le père, de la cocaïne et du cannabis. [ 16 ] Lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, elle cesse de consommer mais fait une rechute de consommation de cocaïne au printemps 2009.
À la naissance, un test de dépistage des urines de l'enfant est positif pour la cocaïne. [ 17 ] Le père dit avoir cessé la consommation de cocaïne à la naissance de l'enfant mais continue de consommer de la marijuana. [ 18 ] Quant à sa santé mentale, la mère a connu, jusqu'à la naissance de l'enfant, divers diagnostics ou impressions médicales : maladie bipolaire, trouble de la personnalité limite. [ 19 ] Pendant sa grossesse, en [...] 2008, elle a consulté pour des idées suicidaires et fut hospitalisée pendant onze jours en [...] 2008 compte tenu d'hallucinations et d'impressions de psychose. [ 20 ] La mère ne croit toutefois pas à ces diagnostics et demeure sous l'impression qu'elle n'a pas de problème de santé mentale.
Son état sera réévalué en février 2011 afin de clarifier le tout (le Tribunal y reviendra). [ 21 ] Le 19 juin 2009, le D.P.J. reçoit un deuxième signalement concernant l'enfant, cette fois pour abus physique. [ 22 ] À la demande de la déléguée du D.P.J, l'enfant a été amenée à l'hôpital le 18 juin 2009 pour une ecchymose à la joue gauche.
Les examens effectués révèlent alors des fractures aux cinquième, sixième et septième côtes et une fracture à l'humérus gauche. [ 23 ] L'enfant sera hospitalisée du 18 juin 2009 au 2 juillet 2009. [ 24 ] Suite au congé de l'hôpital du bébé, mère et enfant intègrent une ressource d'hébergement. [ 25 ] Le 23 septembre 2009, le Tribunal confirme provisoirement l'hébergement mère/enfant et autorise leur retour progressif au domicile de la mère, et ce, à l'exclusion du père. Il interdit les contacts père/enfant, sauf dans le cadre de visites supervisées selon des modalités fixées par le D.P.J.
Le Tribunal prend alors acte de la séparation définitive du couple parental. [ 26 ] Le 13 octobre 2009, mère et enfant retournent au domicile de la mère avec diverses mesures de support (notamment un suivi d'une infirmière et d'une travailleuse sociale du CSSS).
[ 27 ] Le 22 décembre 2009 , M me la juge Lise Gagnon déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence de la part des deux parents. [ 28 ] Quant aux abus physiques, elle conclut qu'il ne s'agissait pas d'un accident et que le père a posé des gestes d'impatience et d'impulsivité tels qu'il en a résulté les différentes blessures sur l'enfant. Elle déclare donc la compromission pour ce motif additionnel. [ 29 ] Comme mesures applicables, elle maintient l'enfant auprès de sa mère, et ce, à l'exclusion du père , et autorise des contacts supervisés avec ce dernier.
Elle prend acte de l'engagement de la mère à ne pas consommer de stupéfiants et à se soumettre à une évaluation psychiatrique. Elle ordonne notamment aux parents de participer activement au plan d'intervention, au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et d'entreprendre un suivi si recommandé (le père s'y est engagé à l'audience), et recommande au père de bénéficier d'une évaluation concernant son impulsivité et d'un suivi si recommandé. Elle encourage les parents à travailler avec ouverture et transparence avec le D.P.J.
Le tout pour une période de six mois. [ 30 ] Le 8 juin 2010 , lors de l'audience sur la requête en révision d'ordonnance, M me la juge Lise Gagnon constate que les parents n'ont rien respecté de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2009 et qu'ils ont manqué de transparence à tous les niveaux avec l'intervenante sociale. [ 31 ] En effet, le couple n'a jamais cessé de se fréquenter suite à la sortie de la mère et de l'enfant de la ressource d'hébergement en octobre 2009. Le père couche chez la mère tous les jours ou presque.
La mère reconnaît consommer cannabis, speed et cocaïne et prendre une « brosse » à l'occasion. Le père consomme aussi. [ 32 ] La mère affirme que le père la menace et qu'elle a peur de lui.
Le père nie son agressivité et son impulsivité bien qu'il soit accusé de voies de fait sur la mère le 14 avril 2010 (c'est d'ailleurs cet événement qui a fait éclater la vérité au grand jour). [ 33 ] Le père dira que « la mère l'avait cherché tout l'après-midi ». [ 34 ] Aucun des parents n'a bénéficié de suivi pour régler leurs difficultés. [ 35 ] Devant ces faits, M me la juge Gagnon confie provisoirement, de nouveau, l'enfant à sa mère à la condition qu'elle intègre une ressource d'hébergement, disant qu'il s'agit du seul cadre dans lequel le Tribunal peut accepter que l'enfant demeure auprès de sa mère. [ 36 ] Elle autorise des contacts supervisés père/fille à raison d'une fois par semaine et ordonne diverses mesures accessoires.
L'audience se poursuivra le 24 septembre 2010 pour les mesures applicables finales. [ 37 ] Le 9 août 2010 , le Tribunal ordonne l'hébergement provisoire de l'enfant en famille d'accueil. [ 38 ] Le 24 septembre 2010 , il ressort que la mère a continué de consommer pendant son séjour en hébergement. Elle y a adopté une position fermée et n'a cessé de répéter « qu'elle perdait son été à cause du père ». [ 39 ] Le père, quant à lui, dit avoir cessé de consommer en juin.
Il a entrepris des démarches en lien avec sa consommation, son impulsivité et sa dépendance affective. [ 40 ] On lit alors au jugement : Les parents devront opérer un changement de cap radical dans les prochains mois. (paragr. 49) Si leur situation personnelle n'évolue pas, X ne retournera pas chez ses parents. (paragr. 50) […] Si les parents décident de continuer à vivre leur vie d'adolescent, en faisant semblant de prendre leurs responsabilités, le Tribunal, lui, n'aura d'autres choix que de protéger X en lui offrant de véritables parents qui vont veiller sur elle. (paragr. 54) [ 41 ] Le Tribunal ordonne alors l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois avec diverses mesures accessoires et autorise des contacts supervisés avec ses parents. [ 42 ] Les mesures ordonnées pour six mois le 24 septembre 2010 demeureront toutefois essentiellement en place jusqu'au 5 janvier 2012, vu les nombreuses remises demandées de part et d'autre et le délibéré du Tribunal suite à l'audience de la requête en révision qui a finalement été tenue le 2 décembre 2011. [ 43 ] Au cours de l'ordonnance, la mère a bénéficié de rencontres régulières avec des intervenantes du CSSS. [ 44 ] Ces rencontres lui servent souvent d'exutoire à sa frustration à l'égard du D.P.J. plutôt qu'à travailler ses objectifs.
Elle arrive toutefois à espacer ses crises (passe d'une par semaine à une aux deux semaines) et a appris à utiliser les services (parfois jusqu'à épuisement des intervenants) lorsqu'elle est débordée par ses émotions. [ 45 ] La mère a également bénéficié d'un suivi en toxicomanie, mais il demeure difficile d'avoir l'heure juste quant à sa consommation réelle.
Alors qu'elle affirme à son intervenante être abstinente depuis le début de son suivi en août 2010 avec deux épisodes de rechute en août et décembre 2010, les résultats des tests de dépistage sont positifs pour la cocaïne en octobre et novembre 2010 ainsi qu'à trois reprises en février 2011. Un autre test sera positif en avril 2011. [ 46 ] Le suivi en toxicomanie s'est poursuivi jusqu'au 23 août 2011 et l'organisme a convenu avec la mère de fermer son dossier le 25 octobre 2011.
[ 47 ] La mère a également un suivi médical mais prend sa médication pour la dépression de façon irrégulière. [ 48 ] En février 2011, la mère fait l'objet d'une évaluation psychiatrique. [ 49 ] Dans son jugement du 5 janvier 2012, M me la juge en cite l'extrait suivant : L'évaluation psychiatrique du D re Martine Bérubé, datée du 16 février 2011, apporte un éclairage important sur la situation de santé mentale de la mère.
La psychiatre conclut : (paragr. 18) « Un diagnostic de trouble de l'humeur unipolaire (c'est-à-dire tendance à des réactions dépressives), ne peut être éliminé étant donné ses antécédents, le fait que Madame est actuellement médicamentée pour cette condition, ainsi que les antécédents familiaux. Du fait de l'ensemble de ces caractéristiques, Madame pourrait en effet être une femme sujette à présenter des dépressions. Cela renforce la nécessité qu'elle continue un traitement antidépresseur au long cours.
À notre avis, la principale problématique réside en un trouble de la personnalité sévère, en comorbidité avec d'importantes limites cognitives et affectives. En termes diagnostiques, nous retrouvons les caractéristiques d'un trouble de la personnalité limite, avec caractéristiques de structure limite, traits dépendants, traits histrioniques, immaturité. Madame démontre depuis l'enfance une certaine vulnérabilité au niveau de ses relations d'attachement, et elle continue à présenter des difficultés de cet ordre.
De plus, malgré le fait que l'évaluation psychologique la plus récente ait démontré que Madame avait certaines forces cognitives au niveau non verbal, son fonctionnement récent et antérieur fait suspecter qu'elle présente probablement une intelligence dite limite, c'est-à- dire légèrement supérieure à la déficience intellectuelle légère… Finalement, Madame a un diagnostic de trouble douloureux (fibromyalgie), trouble qui découle souvent de facteurs d'ordre psychologique (non exclusifs).
Nous sommes donc devant un tableau psychiatrique qui démontre que Madame a d'importantes vulnérabilités à plusieurs points de vue, soit au niveau de sa personnalité, au niveau affectif, au niveau intellectuel ainsi qu'au niveau du fonctionnement. Les interventions les plus récentes ont permis d'améliorer considérablement les aspects reliés à la toxicomanie, et également d'aider Madame à être un peu plus indépendante au plan affectif, mais il s'avère que les difficultés qu'elle présente sont importantes, et sont également peu réversibles avec le traitement. À
titre d'exemple, Madame a commis un acting-out, étant fâchée contre la D.P.J., en consommant de la cocaïne. D'un côté, elle sait que c'est nocif pour elle et que c'est interdit, mais les caractéristiques de sa personnalité font en sorte qu'elle agit ses pulsions, d'où le terme « acting-out », ce qui illustre bien ses vulnérabilités. Du côté toxicomanie, je crois que Madame a un assez bon pronostic. Pour bien fonctionner et être stable, Madame aurait besoin d'une aide considérable. … Madame a reçu la plupart des services disponibles pour les problématiques dont elle est atteinte.
Quant à la clinique des troubles de la personnalité du CH[A], Madame serait exclue du fait de ses limitations cognitives et affectives. En effet, elle n'a pas la capacité d'introspection nécessaire pour faire un travail thérapeutique en profondeur.
Tout au plus, elle est capable d'imiter, de faire du « modeling » avec un thérapeute stable, mature et équilibré. » (pièce D-4) [ 50 ] Suite au placement de l'enfant en août 2010 et jusqu'au 10 août 2011, la mère voit sa fille en visites supervisées à raison de trois fois par semaine. [ 51 ] À ce moment, le D.P.J. présente une requête en mesures provisoires pour réduire la fréquence des contacts parents/enfant afin de permettre à l'enfant d'intégrer adéquatement et progressivement un nouveau milieu d'accueil, puisque le milieu d'accueil qui accueillait jusqu'alors l'enfant, n'était pas en mesure de s'engager auprès d'elle à long terme. [ 52 ] M me la juge Gagnon réduit alors à une fois par semaine les contacts mère/enfant compte tenu des réactions de l'enfant pendant les visites (elle joue en parallèle, ne développe pas de lien avec sa mère, recherche la présence de la superviseure avec qui elle a créé un lien sécurisant, veut écourter les visites). [ 53 ] Quant au père, sa situation n'évolue pas jusqu'en mars 2011, alors que l'intervenante sociale lui annonce qu'elle va recommander au Tribunal la poursuite de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil excluant son retour auprès de l'un ou l'autre de ses parents. [ 54 ] Il n'a toujours pas effectué les changements demandés dans les deux ordonnances précédentes soit le 22 décembre 2009 et le 24 septembre 2010 . [ 55 ] Au plan de la consommation, le père ne se présente qu'à quatre des six tests de dépistage demandés.
Ceux-ci s'avèrent positifs pour la cocaïne (novembre 2010, deux en janvier 2011 et février 2011). Il reconnaît qu'il ne s'est pas présenté à celui de la fin mars 2011, car il s'est « échappé ». Il continue de consommer du cannabis avec ses amis consommateurs. [ 56 ] Il affirme qu'il a cessé sa consommation lorsqu'il a appris qu'il risquait de perdre sa fille. [ 57 ] Se sentant fragile à la rechute en juillet 2011, il entame des démarches pour une cure interne de désintoxication à laquelle il participe du 15 août au 5 septembre 2011.
Il dit être sobre depuis et poursuit un suivi à l'externe. [ 58 ] Au plan de ses relations conjugales, le père affirme, en mars 2011, que sa relation avec la mère de l'enfant est définitivement terminée. Il ne veut pas de relation amoureuse et veut se concentrer sur sa fille.
[ 59 ] Pourtant, en juin 2011, il entame une relation avec une nouvelle conjointe avec qui il fait vie commune. Cette femme a changé sa vie, dit-il, et elle n'a aucune tolérance pour la consommation. [ 60 ] À l'automne, il annonce à l'intervenante sociale que cette relation est terminée et que sa conjointe doit prendre un appartement à compter du 1 er novembre 2011. [ 61 ] À l'audience du 2 décembre 2011, il dit plutôt que sa conjointe et lui ne se sont jamais quittés, mais qu'elle est simplement
partie de chez lui pendant l'été et qu'elle est revenue depuis. [ 62 ] S'il était toujours en relation avec sa conjointe, il est d'autant plus étonnant que le père et la mère aient repris leur relation à l'automne 2011.
Leurs versions diffèrent quant à l'origine de leurs retrouvailles (le père dit que la mère l'a appelé pour lui demander de lui faire un autre enfant, alors que la mère affirme qu'il s'est présenté chez elle à l'improviste). [ 63 ] Quoi qu'il en soit, la lune de miel n'a duré que quelques semaines et se serait terminée par une plainte de la mère aux policiers contre le père pour harcèlement. [ 64 ] Le père a poursuivi un suivi personnel au CSSS. Son intervenante croit qu'il gère mieux ses émotions, bien que le Tribunal conclut que les faits observés nuancent cette conclusion.
Il en est de même quant à sa dépendance affective. Le Tribunal se questionne sur le véritable succès du suivi personnel qu'a effectué le père avec les faits tels que prouvés. Le Tribunal croit plutôt qu'il lui reste beaucoup de travail à faire. (jugement du 5 janvier 2012, paragr. 72) [ 65 ] Le père bénéficie de visites supervisées hebdomadaires avec sa fille.
Il est assidu aux contacts. [ 66 ] Il a un bon lien avec sa fille qui est contente de le voir. [ 67 ] Il l'encadre peu, disant qu'il ne la voit pas souvent, et est peu réceptif aux conseils de la superviseure afin d'améliorer ses compétences parentales. [ 68 ] Il est parfois davantage centré sur ses propres besoins que sur ceux de sa fille. [ 69 ] Dans son jugement du 5 janvier 2012 , M me la juge Gagnon ordonne notamment la poursuite de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois et écarte, de façon définitive, le retour de l'enfant auprès de l'un ou l'autre de ses parents.
L'objectif visé par l'ordonnance est de vérifier l'ancrage de l'enfant dans son nouveau milieu de vie (15 septembre 2011) et comment le père pourra contribuer, de façon positive, au projet de vie permanent de sa fille. [ 70 ] Quant à la mère, la juge s'exprime ainsi : La mère ne possède pas les capacités parentales nécessaires pour reprendre la responsabilité de sa fille. Elle a des limites intellectuelles tout juste supérieures à la déficience intellectuelle légère. Elle a un trouble de personnalité limite.
Elle est aussi continuellement à risque de retomber en dépression. (paragr. 47) La mère ne reconnaît pas ses limites. Ayant peu d'introspection, elle ne peut bénéficier d'une thérapie à la clinique des personnes dites « borderline ». (paragr. 48) […] La mère, malgré quelques progrès, continue de présenter des humeurs variables inquiétantes. Elle fait encore des crises aux deux semaines. Lorsqu'elle est en crise, la mère demande le soutien intensif des intervenants.
Si elle a appris à utiliser les ressources, elle les épuise par son insistance. (paragr. 50) […] La mère est une bonne personne certes, mais à cause de ses limites, elle ne peut assumer la responsabilité d'un enfant. (paragr. 52) Tous les services qui pouvaient être mis en place auprès d'elle l'ont été et ont atteint leurs limites. (paragr. 53) [ 71 ] Quant au père, M me la juge Gagnon écrit dans son jugement du 5 janvier 2012 : Vu la preuve, le Tribunal conclut que le père n'est pas en mesure ni maintenant ni dans un avenir rapproché de reprendre la responsabilité de X. (paragr. 73) La situation personnelle du père est trop fragile pour prendre ce risque.
Tant sur le plan de la consommation que de la gestion de ses émotions et de son stress, le père présente encore des comportements inquiétants. Son jugement est questionnable. Sa stabilité affective précaire. Sa dépendance affective encore présente. Et le père n'est pas toujours honnête… On finit par ne plus savoir quand il dit vrai. (paragr. 74) [ 72 ] Quant à l'enfant, qui a dû être retirée de son milieu familial en août 2010, M me la juge Gagnon écrit dans son jugement du 5 janvier 2012 :
Pendant ce temps, X, elle, est à une étape charnière de sa vie. À l'âge de deux ans, elle a besoin d'ancrage, et maintenant. X a intégré le 15 septembre 2011 un milieu de vie prêt à s'investir à long terme. Il faut espérer que sa capacité d'attachement ne s'effrite pas avant que la « colle prenne » entre elle et sa famille d'accueil. (paragr. 77) Pour maximiser les chances de succès de ce pairage récent à cet âge critique, les adultes qui prennent soin d'elle au quotidien doivent immédiatement être confirmés dans leur rôle permanent. Ils pourront ainsi immédiatement agir à
titre de repères fiables et sécurisants afin de permettre à X de développer ce lien d'attachement nécessaire à son bon développement. (paragr. 78) [ 73 ] De plus, la juge met fin aux contacts entre l'enfant et sa mère, elle écrit : Quant aux contacts entre elle et X, la mère n'a pas été en mesure d'établir un lien affectif avec sa fille. Le courant ne passe pas entre la mère et X. La mère est envahissante et X se détourne de sa mère. X cherche sa sécurité auprès de la superviseure. (paragr. 54) Ces visites n'apportent rien à l'enfant.
Elles répondent davantage aux besoins de la mère. (paragr. 55) [ 74 ] Sur cette question, pour le Tribunal, la situation du père est un peu différente. Elle reconnaît que, bien que tardivement, ce dernier a finalement amorcé des démarches plus sérieuses pour régler ses difficultés (il semble avoir cessé de consommer, il a participé à un suivi personnel au CSSS).
Tout en reconnaissant ces efforts, la fragilité du père demeure inquiétante. [ 75 ] M me la juge Gagnon ajoute : Pour évaluer quelle place pourra prendre le père dans ce projet de vie permanent qui se dessine pour X, le Tribunal entend analyser comment le père réagira à la présente décision et comment les contacts bénéficieront à X dans les prochains mois. (jugement du 5 janvier 2012, paragr. 83) Le Tribunal espère voir le père maintenir sa sobriété et continuer de cheminer au plan personnel. Le Tribunal l'invite aussi à être entièrement tourné vers la réponse aux besoins de X.
De plus, le Tribunal s'attend à la plus grande transparence de sa part. (paragr. 84) Ce qui distingue la situation du père de celle de la mère, c'est que X bénéficie actuellement de contacts positifs avec son père. Elle a développé un lien avec lui. Elle apprécie ses visites.
Et le père a fait des efforts pour redevenir un modèle plus positif pour elle. (paragr. 85) [ 76 ] En février 2012, la mère dépose un avis d'appel à l'encontre du jugement du 5 janvier 2012, mais s'en désistera avant que la cause ne soit entendue par la Cour supérieure. [ 77 ] Dans les mois suivants, la situation de la mère demeure inchangée. [ 78 ] Elle affirme ne pas consommer mais ne se présente pas aux rendez-vous prévus pour des tests de dépistage en février, mars et avril 2012.
Le 8 mai 2012, elle avoue avoir consommé de la cocaïne depuis la dernière ordonnance, mais dit qu'elle ne le ferait pas si elle avait sa fille avec elle. [ 79 ] Elle poursuit son suivi personnel au CSSS.
Elle est assidue aux rencontres et y participe activement. [ 80 ] Elle maintient son implication dans les rendez-vous médicaux de sa fille (prend les rendez-vous). [ 81 ] Lors de l'audience de la requête en révision le 15 août 2012, la mère conteste la poursuite de l'interdiction de contact entre elle et sa fille, mais ne souhaite pas témoigner. [ 82 ] Quant au père, il ne s'est pas, non plus, présenté aux tests de dépistage fixés en février, mars et avril 2012.
Il reconnaît avoir fait une rechute de consommation de drogue (speed et cocaïne) et d'alcool en mars, mais en impute la responsabilité à sa conjointe. [ 83 ] Cette dernière, qu'il décrivait en décembre dernier, comme celle qui lui avait sauvé la vie et qui le protégeait d'une rechute vu son intolérance pour la consommation, serait tout autre. [ 84 ] Le 15 mars 2012, il dit à l'intervenante sociale que sa conjointe consomme du cannabis à tous les jours, qu'elle profite de lui et qu'elle le rend agressif. [ 85 ] Selon la mère, depuis que le père est séparé, il lui fait à nouveau des avances, lui disant qu'il ne peut « se l'enlever de la tête ». [ 86 ] Le père n'a pas non plus poursuivi son suivi personnel au CSSS.
Vu son déménagement dans une autre ville, il devait faire des démarches auprès du CSSS de sa nouvelle région afin d'obtenir le transfert de son dossier et poursuivre le suivi entamé en lien avec la gestion de ses émotions et sa dépendance affective. [ 87 ] Le père affirmait à l'intervenante sociale, en janvier 2012, avoir fait les démarches et être en attente de services. Après vérifications auprès de l'établissement en avril et en mai 2012, aucune demande n'a été faite.
Le 26 juin 2012, le père avoue à l'intervenante qu'il ne pense pas avoir besoin de suivi pour son impulsivité. [ 88 ] Le père continue de bénéficier de visites supervisées hebdomadaires avec sa fille. Celles-ci ont perdu de leur qualité. Le père, qui est tellement absorbé par ses difficultés personnelles, devient passif et c'est l'enfant qui doit animer les visites. Peu à peu, l'enfant se
détache vu le peu d'intérêt qu'il lui démontre. Elle ne veut plus aller aux visites et la superviseure doit user de stratégies pour l'y inciter. [ 89 ] Le 12 avril 2012, l'enfant veut mettre fin à la visite prématurément. [ 90 ] De plus, le père continue de prioriser ses propres besoins à ceux de sa fille. Il refuse de modifier l'horaire des visites lorsqu'il ne travaille pas, afin de permettre le retour de l'enfant à la maison à temps pour sa sieste. [ 91 ]
Malgré les explications de l'intervenante sociale, il n'accepte pas que sa fille appelle le père d'accueil « papa » et veut que ça change. [ 92 ] Devant ce constat accablant, M me la juge Gagnon, le 31 août 2012, met fin aux contacts père/fille . Elle écrit : Aujourd'hui, le Tribunal conclut que les visites bénéficient davantage à combler les besoins affectifs du père que ceux de X. (paragr. 47) X ne doit plus être maintenue dans l'ambiguïté. (paragr. 48) X a fait son nid ailleurs.
Les mots qu'elle prononce le 12 juillet 2012 [SIC il faut lire 12 avril 2012] quand elle veut quitter la visite illustre où elle est entrain de prendre racine. C'est cela qu'il faut protéger à tout prix. (paragr. 49) Le père n'accepte pas que la famille d'accueil prenne sa place. Il ne comprend pas ce qui est le meilleur intérêt de X. Il prend ses décisions en pensant à lui. (paragr. 50) À cause de cela le père n'offre pas une contribution positive au développement de X.
Le Tribunal n'a pas à attendre que les visites causent un préjudice à l'enfant pour les suspendre. (paragr. 51) Aujourd'hui, le Tribunal conclut que ses visites n'apportent rien à X.
Au contraire, les visites risquent de la maintenir entre deux chaises, ce qui ne saurait servir son meilleur intérêt. (paragr. 52) Par conséquent, le Tribunal croit que la suspension des contacts entre le père et sa fille s'impose. (paragr. 53) [ 93 ] M me la juge Gagnon ordonne alors la poursuite de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois et prend acte de l'intention du D.P.J. de procéder à l'actualisation d'un projet de vie permanent, soit l'adoption. De la preuve faite le 5 avril 2013 [ 94 ] Depuis la dernière ordonnance rendue dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse le 31 août 2012, l'enfant demeure toujours dans le même milieu d'accueil. Elle y est depuis septembre 2011. [ 95 ]
Malgré qu'il s'agisse de son troisième milieu de vie depuis sa naissance (avec sa mère et parfois ses deux parents jusqu'à son placement en août 2010 (15 mois) et dans une première famille d'accueil pendant 13 mois), elle a heureusement été capable d'investir dans une autre relation avec des figures parentales. [ 96 ] Chacun des parents d'accueil, à tour de rôle, a pris un congé parental suite à son arrivée afin de passer du temps avec elle et d'assurer une bonne transition dans leur milieu. [ 97 ] Elle s'est bien intégrée à son niveau milieu et a su développer avec les parents d'accueil un bon lien d'attachement.
Elle les appelle « papa et maman » et se réfère à eux pour être sécurisée. Elle ne se réveille plus la nuit. Elle s'est également attachée à l'autre enfant du couple qu'elle appelle sa sœur.
Ce milieu est devenu son milieu d'appartenance, sa famille psychologique. [ 98 ] Les parents d'accueil sont, eux aussi, très attachés à l'enfant, souhaitant s'investir auprès d'elle à long terme et même l'adopter si telle était la décision du Tribunal. [ 99 ] La situation de la mère est demeurée sensiblement la même depuis la dernière ordonnance en protection. [ 100 ] Son problème de consommation de drogue et d'alcool perdure. Elle est, le plus souvent, abstinente, mais fait des rechutes périodiques.
Le mère dit « j'en fais pas souvent, mais elles sont fortes quand j'en ai ». [ 101 ] Elle a fait trois rechutes en 2012 (janvier, mai et aoû
t) alors qu'elle a consommé de la cocaïne, du cannabis et de l'alcool. Sa dernière rechute remonte à la fin janvier 2013. [ 102 ] Elle qualifie elle-même sa rechute de janvier de « grosse rechute ». Elle a consommé pour 1900 $ de cocaïne en 24 heures. [ 103 ] Elle regrette beaucoup cette rechute et comprend alors qu'elle a besoin d'une aide plus spécialisée à ce niveau. Avec l'aide de son intervenante du CSSS, elle vient donc de faire une demande pour obtenir, de nouveau, des services [de l’organisme A].
Le dernier épisode de services à cet organisme a pris fin en octobre 2011. [ 104 ] Madame poursuit toujours son suivi avec une intervenante sociale de l'équipe de santé mentale adulte du CSSS. [ 105 ] Cette intervenante explique qu'elle voit la mère aux deux ou trois semaines et que celle-ci collabore très bien au suivi. Les objectifs poursuivis sont le maintien d'une stabilité dans le fonctionnement, offrir du soutien quant aux émotions vécues en lien avec le placement de l'enfant, développer un réseau et de saines habitudes de vie et meubler sa vie avec des activités pour elle.
[ 106 ] L'intervenante ajoute que madame a un fonctionnement généralement stable avec des épisodes plus difficiles. Elle observe une certaine évolution. Elle n'entrevoit pas mettre fin au suivi, la mère non plus. Cette dernière explique qu'elle a toujours eu un suivi au CSSS et que si l'intervenante actuelle part, elle en aura une autre. Madame a un suivi médical régulier et prend une médication, notamment des antidépresseurs. Son intervenante s'assure périodiquement de son respect de la prise de médication. La mère collabore bien au suivi psychosocial offert par la personne autorisée par le D.P.J.
Elle est présente aux rencontres et répond aux questions posées. [ 107 ] Elle a toutefois de la difficulté à reconnaître sa part de responsabilité quant aux motifs de compromission et a tendance à en remettre surtout la responsabilité au père. [ 108 ] Cette déresponsabilisation s'illustre également dans sa perception des raisons derrière les difficultés actuelles d'un de ses fils, âgé aujourd'hui de seize ans. [ 109 ] Ce dernier vit avec son père qui ne s'en occupe pas, dit-elle, et qui l'élève à coups de claques.
À l'âge de quatorze ans, il a commencé à consommer de la drogue et a récemment été pris à en vendre à l'école. [ 110 ]
Malgré les capacités parentales déficientes du père et ses propres problèmes personnels chroniques, notamment de consommation, elle attribue les difficultés de son fils au D.P.J. qui, dit-elle, l'a empêché de voir sa petite sœur. [ 111 ] Elle s'informe régulièrement de sa fille. Elle demande des photos. [ 112 ] Elle continue de fixer les rendez-vous médicaux pour l'enfant et signe les autorisations requises à cet effet. [ 113 ] Elle paie ses contributions parentales et a offert un cadeau de Noël à sa fille. [ 114 ] La mère ne demande pas le retour de sa fille auprès d'elle.
Elle reconnaît que le milieu actuel est une bonne famille pour sa fille et qu'elle y est bien. Elle est d'accord qu'elle y demeure jusqu'à sa majorité et souhaite qu'elle ne change pas de place. [ 115 ] Elle veut, par contre, demeurer présente dans l'éventualité où sa fille demanderait un jour de la voir. Elle sait que si X est adoptée, des retrouvailles ne seraient possibles que lorsque sa fille atteindrait l'âge de quatorze ans. [ 116 ] Elle s'oppose à l'adoption en disant que X a une mère et un père. « J'aurais pas voulu perdre ma mère. Il faut qu'elle sache que je suis là. »
Elle croit, qu'un jour, sa fille va revenir d'elle-même. Elle ajoute, comme un cri du cœur : « J'ai besoin d'avoir des nouvelles et des photos. J'en ai besoin. » [ 117 ] Quant au père, il demeure dans un petit village et travaille sur une ferme porcine. [ 118 ] Il vit avec une nouvelle conjointe depuis janvier 2013. Celle-ci a déjà consommé de la drogue, mais ne consommerait plus depuis environ un an, croit-il.
Elle est l'ancienne conjointe d'un ex-ami du père de qui elle a été victime de violence. [ 119 ] Monsieur ne fait l'objet d'aucun suivi en lien avec les motifs ayant mené au placement de sa fille en famille d'accueil. [ 120 ] Il dit ne plus consommer depuis sa rechute en mars 2012 et n'a pas fait appel au service [de l’organisme A] depuis la fermeture de son dossier en mai, n'en ressentant pas le besoin. [ 121 ] Il dit qu'il contrôle beaucoup mieux son impulsivité.
La preuve, c'est qu'il a quitté une rencontre avec la travailleuse sociale au lieu de se fâcher, alors que cette dernière ne l'écoute pas et lui parle toujours d'exclusion et d'adoption, dit-il. [ 122 ] Il n'a pas eu de suivi pour travailler ses problématiques depuis la fin de son suivi avec l'intervenante du CSSS en août 2011. [ 123 ] Il n'a pas non plus de problèmes de dépendance affective. La preuve, dit-il, c'est qu'il a mis son ex-conjointe à la porte (août 2012). [ 124 ] Quant au suivi psychosocial autorisé par le D.P.J., il s'est présenté à une seule (aoû
t) des cinq rencontres mensuelles fixées entre août et décembre 2012. Il a refusé une rencontre proposée en janvier pour préparer la rencontre de révision fixée au 21 janvier, n'en ressentant pas le besoin. Il était toutefois présent à la révision. [ 125 ] Il a demandé des nouvelles de sa fille à l'intervenante pour la première fois le 3 novembre 2012.
Les 20 février et 21 mars 2013, il lui a demandé des photos. [ 126 ] Il n'a payé ses contributions parentales qu'à une seule reprise, soit en mai 2011. [ 127 ] La défense produite par le père, par laquelle il demande le rejet de la requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption, illustre bien dans quel état d'esprit il a témoigné devant le Tribunal et vaut la peine d'être reproduite ici : En défense à la requête introductive d'instance en déclaration d'admissibilité à l'adoption de la
partie demanderesse, la
partie défenderesse […] expose ce qui suit : 1. Ne pas avoir été jugé impartialement 2. Ne pas avoir été respecté dans mes droits 3. Étant donné que la DPJ a transformé la vérité pour arriver à leur fin
4. Demande de récupérer mes droits de visites PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : […] [ 128 ] En effet, le père se présente essentiellement comme une victime de l'acharnement incompréhensible du D.P.J. à son endroit : « Sauf qu'en quelque part, je pense que j'ai été bafoué. Je n'ai pas été aidé comme supposément le D.P.J. est supposé de faire.
Tout ce qu'on a essayé de faire c'est de me mettre des bâtons dans les roues, moi c'est ce que je pense. » […] « Quand j'ai vu que j'étais sur le point de tout perdre, j'ai décidé de me prendre en main, sauf qu'à partir de là, la D.P.J. a commencé à me mettre des bâtons dans les roues parce que je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression qui s'attendaient pas à ce que j'aie un contact qui soit tissé de même entre moi et ma fille. » […] « J'ai de la misère à comprendre pourquoi qu'un département mette autant d'acharnement à vouloir tasser son père de sa fille. C'en est grave.
Tout le monde me dit « ben voyons donc qu'est-ce qui ont contre toi ? » Y en a des pires que moi pis ils les ont encore leurs enfants. » [ 129 ] Bien qu'il admette avoir commis des erreurs, il semble les minimiser ou encore les regretter, non pas à cause des conséquences qu'elles ont eues ou auraient pu avoir sur sa fille, mais plutôt à cause des conséquences qu'elles ont eues sur lui. Aux questions du Tribunal, le père mentionne : R. Je suis pas parfait, j'ai le droit à l'erreur. Q. Quelles ont été ces erreurs? R. Ne pas être honnête envers moi-même et ma fille première des choses, avec la D.P.J.
Ne pas avoir respecté ce que j'avais à faire. En partant, la première affaire, c'est au début de tout, j'aurais jamais dû retourner chez elle, chez madame B., c'est la plus grosse erreur que j'ai fait pis je vais payer pour. [ 130 ] Il demeure encore très centré sur ses besoins plutôt que sur ceux de sa fille : « C'est mes droits. On a marché dessus comme si je n'existais pas. […] Elle aurait pu l'appeler mon oncle, n'importe quoi, sauf papa.
C'est moi son père encore légalement. » (en référence au fait que l'enfant appelle le père d'accueil « papa ».) […] « Je veux voir ma fille, j'en ai de besoin. […] J'aimerais ben ça que ma fille garde mon nom, pour moi. C'est la seule chose de bien que j'ai fait dans ma vie. J'ai pas un cœur de pierre. Je sais que j'ai eu des manquements, mais il n'est jamais trop tard pour se reprendre. »
Le droit [ 131 ] Il est bien établi que le Tribunal doit procéder à l'analyse minutieuse de la situation en trois étapes comme le précisait M me la juge Pierrette Rayle au nom de la Cour d'appel du Québec [2] : […] -constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ). -si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); -si la présomption n'est pas repoussée, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que confère le premier alinéa de l'
article 559 C.c.Q. selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille -1544 et Droit de la famille -1914. Première étape [ 132 ] Les parents ont-ils, dans les six mois précédant la signification de la requête, assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de leur enfant?
[ 133 ] Il est bien établi par la jurisprudence constante de la Cour d'appel du Québec, depuis l'arrêt de principe Droit de la famille- 1544 [3] , que l'expression « assumer le soin, l'entretien ou l'éducation » que l'on retrouve au deuxième alinéa de l'
article 559 du Code civil du Québec , doit être analysée selon un critère objectif et doit s'évaluer du point de vue de l'enfant et non pas des parents. [ 134 ] En effet, dans cet arrêt [4] , M. le juge McCarthy écrit : Il n'y est pas question de délaissement, d'abandon ou d'autre comportement que l'on pourrait qualifier de répréhensible.
Il y est question uniquement d'une situation de fait : si on n'a pas assumé le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant, la raison n'importe pas. [ 135 ] Plus loin, M. le juge Vallerand [5] s'exprimait ainsi : Bref, on avait substitué le comportement subjectif des parents aux circonstances objectives de l'enfant auquel pourtant seul s'intéresse l'article 611. (je souligne) [ 136 ] Comment un parent, dont l'enfant est placé en milieu substitut et qui n'est donc pas en position de répondre à ses besoins au quotidien, peut-il, quand même, en assumer le soin, l'entretien ou l'éducation? [ 137 ] En examinant la jurisprudence sur la question, la doctrine dégage certains principes retenus quant à l'exercice des responsabilités parentales lorsqu'un enfant fait l'objet d'une ordonnance d'hébergement en milieu substitut. [ 138 ] Les auteurs Jacques A.
Archambault et Claude Boisclair écrivaient à cet effet : Les parents doivent exercer de façon tangible les responsabilités qu'il leur reste afin de maintenir un lien affectif significatif avec leur enfant ; corrélativement, le maintien de ce lien implique une participation active des parents au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié sa mise sous protection . [6] (je souligne) [ 139 ] L'auteur Dominique Goubau écrivait ceci : Ainsi, il est incontestable que « assumer de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant » implique nécessairement de la part des parents des gestes concrets et répétés, une présence, un lien véritable avec l'enfant […] la simple intention de reprendre la charge d'un enfant, si elle n'est pas accompagnée d'une matérialisation concrète , est jugée insuffisante. [7] (je souligne) [ 140 ] Le professeur Alain Roy s'exprime ainsi : Lorsqu'un enfant est placé sous la protection de la D.P.J. et fait l'objet d'un hébergement en famille d'accueil l'évaluation doit donc se faire en tenant compte des moyens pris par les parents pour rectifier la situation à l'origine du placement et de leurs capacités à développer et entretenir des liens avec leur enfant , en dépit du contexte applicable. [8] (je souligne) [ 141 ] En 2005, dans l'arrêt le Directeur de la protection de la jeunesse c.
An.T , la Cour d'appel, sous la plume du juge Pierre J. Dalphond procède à un examen des critères dégagés par la doctrine et la jurisprudence sur la question. [ 142 ] Se disant généralement d'accord avec les principes émis jusqu'alors, le juge Dalphond exprime toutefois une réserve quant à la nécessité, dans tous les cas, de l'existence d'un lien significatif entre l'enfant et son parent pour conclure que ce dernier a bel et bien assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant.
Ceci dit avec égards pour l'opinion contraire, exiger dans tous les cas la présence d'un tel lien (« attachement significatif » ou « lien affectif » ) me semble aller à l'encontre de l'interprétation contextuelle de l' art. 559 C.c.Q. favorisée par la Cour.
En effet, il ne faut pas exclure ex cathedra la possibilité que des restrictions imposées aux parents dans le cadre de mesures de protection mises en place dès la naissanc e n'aient pas permis la naissance d'un lien affectif. [9] (je souligne) [ 143 ] Par la suite, je juge Dalphond émet les principes devant guider la Cour dans l'analyse de l'article 559(2) C.c.Q.ainsi qu'une liste non exhaustive de faits objectifs dont le Tribunal doit tenir compte lorsque les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d'un lien significatif. En résumé, l'analyse en vertu de l'
article 559 C.c.Q. , soit la première étape du processus, doit porter essentiellement sur les gestes posés par les parents à l'égard de l'enfant dans les six mois précédant la demande de déclaration d'admissibilité. Bien entendu ces gestes doivent être posés dans un esprit sincère d'affection et de tendresse et être la manifestation de l'intérêt qu'un parent porte envers son enfant.
Finalement, ces gestes doivent être orientés vers les besoins de l'enfant et non l'inverse. (paragr. 46) Dans les cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d'un lien significatif, quels sont les faits objectifs à prendre en compte? À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1.) l'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants;
2.) l'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3.) le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4.) les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au D.P.J.), de soins (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant. (paragr. 47) [10] [ 144 ] Il est important de noter que, dans cet arrêt, la Cour d'appel ne tient pas compte de l'inexistence d'un lien d'attachement entre la mère et l'enfant dans son analyse de l'
article 559 C.c.Q. « puisque l'intimée est à l'écart du quotidien de l'enfant depuis sa naissance et que ses accès à ce dernier ont été limités par le D.P.J. à une rencontre aux deux mois […] [11] . » [ 145 ] Puisque toute ordonnance d'hébergement d'un enfant impose des restrictions, même minimales, aux accès d'un parent à l'égard de son enfant, doit-on conclure, des principes établis dans Directeur de la protection de la jeunesse c.
An.T . [12] , que l'existence ou non d'un lien d'attachement entre l'enfant et son parent ne doit plus être considérée dans l'analyse de l'article 559. 2 C.c.Q. ? [ 146 ] La réponse à cette question est non. [ 147 ] Le mois suivant, la Cour d'appel dans Directeur de la protection de la jeunesse et N.L. , se penchait, de nouveau, sur l'interprétation des articles 559 et 561 du Code civil du Québec . M me la juge Thérèse Rousseau-Houle commente la décision Directeur de la protection de la jeunesse c.
An.T. en ces termes : Ces études permettent, en effet, de retenir un certain nombre de critères objectifs pouvant être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation : - les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l'enfant; - les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être; - les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant; - les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. - les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant . (je souligne) Ce dernier critère n'étant toutefois pas nécessairement requis, selon le juge Dalphond. [13] (paragr. 28) [ 148 ] La Cour d'appel est venue préciser la portée de l'application des principes émis dans D.P.J. c.
An.T. l'année suivante dans l'arrêt A. c. Directeur de la protection de la jeunesse [14] : D'abord la preuve est sans équivoque quant à l'absence de lien d'attachement entre l'enfant et sa mère.
Cette absence de lien est le résultat de l'absence de la mère dans la vie de l'enfant au cours des seize premiers mois de sa vie et de son incapacité de renouer avec son fils par la suite, et non le fruit d'une quelconque entrave, comme dans l'affaire An.T . précitée où l'on avait fait obstacle à toute naissance d'un lien en réduisant la fréquence des contacts une fois le projet de vie arrêté. (paragr. 59) (je souligne) La juge écrit d'ailleurs : De l'avis de la Cour, la mère n'a pas su corriger sa situation dans un temps utile, un délai raisonnable pour l'enfant.
Elle n'a pas su non plus développer ni maintenir avec l'enfant un contact valable et positif au cours de l'exercice de son droit d'accès. (ses soulignements) (paragr. 60) [ 149 ] Le Tribunal retient donc de la doctrine et de la jurisprudence de la Cour d'appel que, pour assumer de fait le soin, l'entretien ou l'éducation d'un enfant placé, la première responsabilité du parent est de prendre les moyens pour mettre fin aux motifs ayant mené au placement tout en maintenant avec lui (sauf dans des circonstances bien précises) un lien d'attachement significatif. [ 150 ] Pendant ce temps, ils doivent démontrer une réelle préoccupation pour le bien-être de leur enfant par des gestes concrets et répétés qui traduisent l'intérêt qu'ils portent comme parents à son égard (par exemple : se tenir au fait de l'évolution de leur enfant par des questions spécifiques, signer les consentements requis aux soins ou autres, veiller à son entretien par le versement de contributions parentales ou autrement). [ 151 ] D'ailleurs, lorsqu'on se place, comme il se doit, du point de vue de l'enfant, comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est ce qui permettra d'atteindre l'objectif visé soit la reprise en charge le plus rapidement possible dans des conditions correspondant à son intérêt. [ 152 ] C'est à la lumière de ces principes que le Tribunal examinera les gestes posés par chacun des parents en l'espèce, pendant la
période des six mois précédant la signification de la requête soit de la fin juillet 2012 à la fin janvier 2013.
Application du droit aux faits La mère : [ 153 ] La mère n'a pas pris les moyens pour mettre fin aux motifs ayant mené au placement de sa fille. [ 154 ] Elle est toujours aux prises avec des problèmes de santé mentale, notamment un trouble de la personnalité sévère pour lequel elle n'est pas éligible à un traitement vu ses grandes limites personnelles (affectives et cognitives). [ 155 ] Elle participe à un suivi avec une travailleuse sociale de l'équipe de santé mentale du CSSS qui a pour objectif de maintenir la stabilité dans son fonctionnement, la soutenir dans la gestion des émotions vécues en lien avec le placement de sa fille, l'aider à développer un réseau (meubler sa vie) et de saines habitudes de vie.
Ce suivi est prévu à long terme, ni la mère ni l'intervenante n'entrevoient y mettre fin. [ 156 ] Le problème de toxicomanie de la mère perdure.
Bien qu'elle puisse être abstinente sur des périodes relativement longues, elle fait périodiquement des rechutes dont la dernière, en janvier 2013, lui a fait réaliser qu'elle a besoin d'aide spécialisée à cet effet. [ 157 ] Le procureur de la mère soutient, et la personne autorisée par le D.P.J. le reconnaît, que ce n'est pas par manque de volonté, mais plutôt parce qu'elle en est incapable que la mère n'a pas mis fin aux motifs de compromission. [ 158 ] Encore une fois, l'intention derrière cet état de fait importe peu. [ 159 ] Comme nous le rappelle M. le juge Baudoin dans Droit de la famille-1544 : Que cette inhabileté résulte, comme c'est malheureusement le cas parfois, d'un abandon de l'enfant, de l'indifférence, de l'égoïsme, d'une négligence, d'un laisser-aller, d'une inconscience, d'une abdication complète des responsabilités parentales ou, comme dans le présent dossier, d'une impuissance à remplir la fonction parentale importe peu .
Le Tribunal n'a pas, en matière d'adoption, contrairement à ce qui se passe en matière de déchéance de l'autorité parentale, à juger et sanctionner la conduite des parents mais plutôt à constater si oui ou non ils ont assumé en fait le soin, l'entretien ou l'éducation pendant le temps prévu à l'
article 611 C.c.Q.
Le Tribunal ne prononce pas de condamnation; il fait une simple constatation. [15] (je souligne) [ 160 ] La mère n'a pas, non plus, été en mesure de maintenir un lien d'attachement entre l'enfant et elle-même. [ 161 ] Il est vrai que les contacts mère/enfant étaient interdits par la Cour depuis le 5 janvier 2012, donc bien avant la période de référence de six mois précédant la signification de la requête. [ 162 ] Toutefois, M me la juge Gagnon a justement suspendu les contacts parce que la mère, après avoir assumé la garde de son enfant pendant les quinze premiers mois de sa vie, et avoir bénéficié, pendant un an (août 2010 à août 2011) de contacts avec cette dernière à raison de trois fois par semaine et, par la suite, des contacts hebdomadaires pendant cinq mois, n'avait pas été en mesure de maintenir un lien d'attachement avec sa fille. [ 163 ] Ce ne sont pas des restrictions imposées à la mère ni une quelconque entrave de la part du D.P.J. qui expliquent cet état de fait. [ 164 ] Dans les faits, la mère n'a donc pas été en mesure d'assumer l'essentiel des responsabilités qui incombent à un parent dont l'enfant fait l'objet d'une mesure d'hébergement. [ 165 ] Bien qu'elle collabore à l'intervention sociale, celle-ci ne vise pas à amener la mère à corriger les difficultés ayant mené au placement vu l'incapacité bien documentée de cette dernière à ce faire, d'où la décision de M me la juge Gagnon, le 5 janvier 2012, d'exclure le retour de l'enfant auprès de sa mère. [ 166 ] L'intervention visait d'abord à évaluer avec la mère les différentes formes de projet de vie s'offrant à l'enfant et, maintenant, à la soutenir dans la poursuite de son suivi personnel visant le maintien de sa stabilité fonctionnelle. [ 167 ] Le Tribunal reconnaît que la mère aime profondément sa fille et démontre une réelle préoccupation pour son bien-être, en s'informant régulièrement d'elle, en fixant les rendez-vous médicaux et signant les autorisations requises et en payant ses contributions parentales. [ 168 ] En se plaçant du point de vue de l'enfant toutefois, le Tribunal ne croit pas que ceci soit suffisant pour conclure que la mère assume de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant. [ 169 ] Le constat est certes brutal pour la mère, mais la réalité de X, elle, demeure la même. [ 170 ] Sa mère ne fait pas
partie de son monde, de ses repères, et elle demeure dans un milieu substitut parce que, en ce qui concerne sa mère, celle-ci est et sera incapable d'assumer ses responsabilités parentales à son égard. [ 171 ] Le Tribunal conclut donc que la mère n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de sa fille depuis plus de six mois précédant la signification de la requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption.
Le père : [ 172 ] Le père n'a pas non plus pris les moyens pour mettre fin aux motifs ayant mené au placement de sa fille. [ 173 ] Il affirme ne pas avoir de problèmes d'impulsivité (il est important de rappeler qu'un des motifs de compromission retenus était l'abus physique de l'enfant, alors âgée de trois semaines, de la part du père) et n'a donc pas amorcé de suivi à cet effet depuis la fin de son suivi avec l'intervenante du CSSS en août 2011. [ 174 ] Il est aussi important de rappeler les propos de M me la juge Gagnon concernant le succès de ce suivi dans son jugement du 5 janvier 2012 : Le père a aussi participé à un suivi personnel avec le CSSS pour apprendre à mieux gérer ses émotions.
Or, même si le rapport de suivi affirme que le père s'est amélioré, les faits nuancent toutefois cette conclusion. Même chose pour les problèmes de dépendance affective du père. Pour le Tribunal, ce n'est pas réglé. (paragr. 63) [ 175 ] Le père ne reconnaît pas, non plus, avoir un problème de dépendance relationnelle et n'a donc pas entrepris de démarches à cet effet. [ 176 ] Quant à la consommation, le Tribunal n'a comme preuve de l'abstinence du père que son affirmation à cet effet. [ 177 ] Les derniers tests de dépistage demandés par le D.P.J. remontent à février, mars et avril 2012.
Le père ne s'y est pas présenté. [ 178 ] Bien qu'il reconnaisse avoir jusqu'alors manqué de transparence envers le D.P.J. et le Tribunal à cet égard, le père n'a pas, depuis, demandé de se soumettre ou pris lui-même l'initiative de se soumettre à d'autres tests de dépistage. Il n'a pas repris son suivi [à l’organisme A] suite à sa rechute de mars 2012. [ 179 ] Le père n'a pas, non plus, maintenu de lien avec sa fille.
Il a eu des contacts hebdomadaires avec X jusqu'à la fin août 2012, alors que M me la juge Gagnon suspendant justement les contacts (jugement du 31 août 2012) parce que le lien s'était effrité en raison de l'attitude et des comportements du père lors des visites et la réticence observée chez l'enfant à vouloir s'y rendre. [ 180 ] Le père soutient que cette décision était mal fondée parce que la juge a retenu, sur cette question, les témoignages de l'intervenante sociale et de la superviseure qui, dit-il, déformaient la réalité, plutôt que le sien.
Il n'a toutefois pas porté cette décision en appel. [ 181 ] Comme l'indique la Cour d'appel : L'audition d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption n'est pas une occasion de remettre en cause le bien-fondé d'un jugement de protection des enfants, non porté en appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. [16] [ 182 ] Pour les mêmes raisons évoquées quant à la mère, le Tribunal doit tenir compte de l'absence de lien père/fille dans son analyse de l' article 559 (2) C.c.Q. [ 183 ] De plus, contrairement à la mère, le père n'a pas collaboré à l'intervention sociale, s'absentant de la presque totalité des rencontres fixées. [ 184 ] Bien que le Tribunal ne doute aucunement de l'amour du père pour sa fille, ce dernier n'a pas démontré une préoccupation réelle pour son enfant par des gestes concrets et répétés. [ 185 ] La première fois qu'il demande de ses nouvelles à l'intervenante c'est le 3 novembre 2012, et ce, en termes généraux. [ 186 ] Lorsque l'intervenante communique avec lui le 20 février 2013 concernant la production de sa défense en réponse à la présente requête, il en profite pour demander des photos de sa fille ainsi que de ses nouvelles.
Le 21 mars 2013, il réitère sa demande de photos. [ 187 ] Il a payé ses contributions parentales à une seule reprise soit en mai 2011. Il a offert à sa fille un cadeau à deux reprises, soit un toutou et du chocolat à Pâques 2012 et une chaîne plus récemment. [ 188 ] Enfin, le discours du père lors de son témoignage à l'audience est davantage orienté vers ses droits et ses besoins que ceux de sa fille. [ 189 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que le père n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de sa fille pendant plus de six mois précédant la signification de la requête.
Deuxième étape [ 190 ] Est-il probable que les parents reprennent la garde et assument le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant?
[ 191 ] À cette étape, il revient aux parents de renverser la présomption d'improbabilité qu'ils puissent reprendre la garde de l'enfant, tel que le prévoit l'
article 561 du Code civil du Québec . [ 192 ] En l'espèce, la mère n'a pas tenté de repousser cette présomption.
Elle ne demande pas de reprendre sa fille. [ 193 ] Elle reconnaît que X est dans une bonne famille, qu'elle reçoit une réponse satisfaisante à tous ses besoins et, avec émotion, souhaite qu'elle demeure dans ce milieu jusqu'à sa majorité. [ 194 ] Le Tribunal n'a alors aucune difficulté à conclure, quant à la mère, qu'il est improbable que cette dernière puisse reprendre en charge sa fille. [ 195 ] La demande du père est toutefois moins claire. [ 196 ] La défense qu'il a produite indique qu'il demande uniquement le rétablissement de ses contacts avec sa fille. [ 197 ] Lors de son témoignage à l'audience, il explique qu'au début, il demandait à l'intervenante de reprendre la garde, mais qu'il s'est rendu compte que cela était impossible, disant qu'il a encore du chemin à faire et qu'il est encore à risque (de rechute). [ 198 ] Toutefois, plus tard, lorsque le Tribunal lui demande pourquoi il ne demande pas de reprendre sa fille, il répond « parce qu'y voudraient pas, j'en suis convaincu ». [ 199 ] Le Tribunal lui demande alors s'il pouvait la reprendre, la reprendrait-il, il répond : « oui ». [ 200 ] Le Tribunal poursuit en lui demandant s'il croit qu'il est dans l'intérêt de X d'être déplacée de son milieu actuel pour retourner avec lui, il dit que cela pourrait se faire graduellement comme lorsqu'on avait procédé au changement de famille d'accueil. [ 201 ] Il termine toutefois son témoignage en réitérant uniquement sa demande de reprendre des contacts avec sa fille. [ 202 ] Dans l'arrêt Adoption-0791 , la Cour d'appel, sous la plume de M me la juge Rayle, rappelle les critères devant guider le Tribunal dans l'appréciation de la probabilité d'une reprise en charge d'un enfant : En premier lieu, la capacité parentale doit être appréciée non de manière générale, mais spécifiquement en relation avec l'enfant dont il s'agit : la capacité de donner des parents ne suffit pas, encore faut-il aussi que l'enfant puisse recevoir utilement ce que les parents ont à offrir.
Cela suppose la possibilité d'établir un lien affectif avec l'enfant dont la preuve incombe, encore une fois, aux parents.(paragr. 48) En second lieu, notre Cour a exigé que le parent fasse la preuve que la reprise de contacts avec son enfant est dans le meilleur intérêt de ce dernier. (paragr. 49) Enfin, toute la preuve soumise dans le cadre de l'
article 561 C.c.Q. doit être analysée sous l'angle de l'enfant, non sous celui de ses parents et sans référence aux intentions de ce dernier. (paragr. 50) [17] [ 203 ] De plus, dans Droit de la famille-3488 [18] , la Cour d'appel a déterminé qu'il fallait, pour renverser la présomption de l'
article 561 C.c.Q. , un projet précis de reprise en charge : Le fardeau de renverser la présomption impose plus que la simple démonstration d'une possibilité de reprise en charge, encore que cette possibilité, s'il en est, est ici bien vague. (paragr. 19) […] Il faut donc conclure qu'en l'absence d'un certain projet de reprise en charge (et non seulement d'un désir de reprise de contact), la deuxième condition d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption s'est également réalisée, celle de l'
article 561 C.c.Q. (paragr. 20) [ 204 ] Tel qu'évoqué antérieurement à la première étape, la preuve démontre que le père n'a pas réglé ses difficultés personnelles antérieures ayant mené au placement de sa fille. [ 205 ] Il reconnaît qu'il a encore des choses à travailler et se dit lui-même à risque. [ 206 ] Il démontre encore avoir de la difficulté à se centrer sur les besoins de son enfant. [ 207 ] Même s'il avait réussi à démontrer qu'il a aujourd'hui les capacités parentales requises pour répondre aux besoins de sa fille, encore faut-il que l'enfant, elle, soit en mesure de recevoir ce que son père pourrait lui offrir. [ 208 ] X est à son troisième milieu de vie depuis sa naissance et elle n'a pas encore quatre ans. [ 209 ] Elle vit dans sa famille d'accueil actuelle depuis septembre 2011, soit depuis vingt mois, où elle a tranquillement réussi à tisser des liens d'attachement sécurisants si nécessaires à son bon développement. [ 210 ] Dans son rapport, l'intervenante sociale écrit : Depuis le 15 septembre 2011, X a intégré un milieu prêt à s'investir à long terme avec elle.
Par chance, l'enfant qui présente une capacité de résilience réussit tout de même à développer un sentiment de sécurité auprès de ses nouvelles figures et s'investit dans cette famille; elle la fait sienne. Elle a développé ses racines et un lien d'attachement avec les parents d'accueil qui sont devenus ses figures parentales. Il serait préjudiciable pour le développement de l'enfant de la retourner chez l'un ou l'autre de ses parents ou encore de l'exposer à la
possibilité d'un autre déplacement. (pièce D-3, p. 8) [ 211 ] X n'a pas vu son père depuis neuf mois (août 2012). Elle ne le réclame pas. Elle n'en parle pas. [ 212 ] Outre le père, qui dit être convaincu que sa fille serait contente de le revoir, rien dans la preuve ne démontre qu'une reprise de contact, encore moins un retour chez le père, répondrait à un besoin de l'enfant ni qu'il serait dans son intérêt.
Au contraire, la preuve démontre que cela risquerait de fragiliser l'équilibre et la sécurité que X a finalement réussi à atteindre. [ 213 ] De plus, ni le désir de reprise en charge exprimé par le père, sans projet précis, ni le souhait d'une reprise de contact ne sont suffisants pour repousser la présomption d'improbabilité de reprise en charge de l'
article 561 C.c.Q. [ 214 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut qu'il est improbable que l'un ou l'autre des parents ne reprennent la garde de leur enfant et en assument le soin, l'entretien ou l'éducation. Troisième étape [ 215 ] À cette étape, le Tribunal doit déterminer s'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'elle soit déclarée admissible à l'adoption. [ 216 ] Pour ce faire, il faut se placer du point de vue de l'enfant. [ 217 ] Dans Droit de la famille-1544 , M. le juge Baudoin, s'exprimant au sujet de l'
article 595 C.c.Q. (aujourd'hui l'
article 543 ) qui prévoit que l'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant, écrit : Les parents n'ont que peu de droits à l'égard de leurs enfants. Ces droits, lorsqu'ils existent, n'existent d'ailleurs qu'en fonction d'assurer le bien-être des enfants. Ils ont par contre beaucoup de devoirs, devoirs visant à favoriser leur développement physique et psychologique harmonieux.
À mon avis donc, lorsqu'un choix doit être fait, d'une part, entre la conservation d'un lien de filiation et d'une situation qui ne favorise pas ces objectifs au nom des liens du sang et d'un « droit à l'enfant » et, d'autre part, la rupture de ce lien, en espérant permettre le développement social et émotif et la progression de l'enfant, ce choix apparent n'est plus un choix véritable. C'est l'enfant, l'enfant toujours et l'enfant encore qui doit rester le centre du processus décisionnel. [19] [ 218 ]
Malgré les nombreuses épreuves vécues au cours de sa très courte vie, X a tranquillement réussi à s'ancrer dans un milieu aimant, stable et sécurisant auprès de gens capables de répondre à tous ses besoins et désireux de s'investir auprès d'elle à long terme. [ 219 ] L'intérêt de cette enfant commande que cette stabilité et cette sécurité durement acquises soient préservées de façon non équivoque. [ 220 ] Le procureur de la mère plaide, qu'à cette étape, la question à se poser est la suivante : « Est-il nécessaire de déclarer l'enfant admissible à l'adoption pour assurer sa stabilité? » [ 221 ] Évidemment, il y répond par la négative en soutenant qu'un hébergement en famille d'accueil jusqu'à la majorité permettrait tout autant d'atteindre cet objectif. [ 222 ] Avec égard, le Tribunal ne peut souscrire à un tel argument. [ 223 ] D'abord, pour le Tribunal, il semble indéniable que le placement d'un enfant en famille d'accueil auprès de gens moralement, mais non légalement engagés, est moins garant de stabilité physique pour un enfant. [ 224 ] Le Tribunal constate régulièrement des situations d'enfants placés à long terme en milieu substitut qui ont dû être déplacés, à la demande des parents d'accueil, pour une multitude de raisons (maladie, décès, séparation, déménagement, retraite, difficultés comportementales de l'enfant) sans que la bonne foi de ces derniers ne soit mise en cause. [ 225 ] Mais il ne s'agit pas uniquement d'une question de stabilité physique. [ 226 ] Le risque que l'enfant hébergé en famille d'accueil ne puisse jouir de la même sécurité affective que l'enfant qui vit avec son parent est bien réel.
Il sera inévitablement et périodiquement confronté à son statut « d'enfant placé », et ce, même s'il vit auprès de gens aimants et engagés. [ 227 ] Il sera, par exemple, appelé à se questionner lui-même et à expliquer à d'autres pourquoi il ne porte pas le même nom que l'un ou l'autre de ses parents ou de sa fratrie psychologique, pourquoi il ne vit pas avec ses parents ou encore pourquoi, lui, il est suivi par le Directeur de la protection de la jeunesse, alors que ses pairs ne le sont pas. [ 228 ] Il demeure également à la merci d'une ou de plusieurs révisions judiciaires qui, même si elles ne sont ultimement pas accordées, ne feront qu'ébranler inutilement sa quiétude. [ 229 ] Mais si le Tribunal ne peut souscrire à l'argument du procureur de la mère, c'est aussi et surtout parce qu'envisager l'analyse sous cet angle, c'est se placer du point de vue du parent plutôt que celui de l'enfant.
[ 230 ] C'est partir de la prémisse que l'adoptabilité est la « sanction ultime » à l'égard d'un parent ayant « failli » à ses responsabilités et qui ne doit donc être accordée que si aucune autre mesure moins « punitive » prévue par la Loi n'est possible. [ 231 ] L'adoptabilité n'a pas pour objet de décider contre le parent mais pour l'enfant, comme nous le rappelle si bien le juge Vallerand dans Droit de la famille-1544 : Comment, une fois constaté que l'enfant est démuni de tous soins, entretien et éducation de la part de ses parents, ainsi interpréter les articles 611 et 613 qu'ils imposent une attitude charitable à l'endroit des parents; que l'enfant démuni sera, par charité à l'endroit des parents (48) déclaré non adoptable et restera, sans qu'on puisse s'interroger sur son sort, privé de cette bienfaisante stabilité que, à la différence des foyers d'accueil, procurent des parents irrévocablement engagés et obligés. (49) […] Comment, en effet, si ce n'est qu'on a subordonné le principal à l'accessoire, la fin aux moyens , traiter l'adoption comme la rupture plutôt que la création de liens pour ainsi- la logique l'imposait dès lors- en faire le châtiment de parents coupables et non plus le secours porté à l'enfant démuni.
(49) On a plaidé de la part de l'intimé que l'adoption n'est qu'un moyen, parmi bien d'autres, ni meilleur ni moins bon que les autres, de pourvoir aux besoins de l'enfant démuni.
Il va de soi qu'elle est -et de loin- le remède par excellence en ce qu'elle offre à l'enfant une famille, équivalente tant juridiquement qu'en fait, à une famille naturelle. [20] (je souligne) [ 232 ] La question à se poser, à cette étape, n'est pas s'il est nécessaire de déclarer l'enfant admissible à l'adoption, mais bien s'il est dans son intérêt de le faire. [ 233 ] Les parents de X n'ont pas été en mesure d'assumer, pour toutes sortes de raisons, leurs responsabilités parentales à son égard et son retour auprès de l'un d'eux n'est pas envisageable à court, moyen ou long terme. [ 234 ] Il n'existe pas, non plus, entre l'enfant et ses parents, de lien d'attachement significatif. [ 235 ] L'intérêt de cette enfant est de demeurer dans le milieu familial qui est devenu le sien et de lui fournir un milieu d'appartenance à part entière de façon permanente. [ 236 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut donc qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclarée admissible à l'adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE l'enfant X judiciairement admissible à l'adoption; DÉSIGNE le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A comme personne qui exercera l'autorité parentale à son égard. AUTORISE les parties à recevoir copie du jugement. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère M e Véronique Dion Avocate de l'enfant Date d’audience : 5 avril 2013
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