2012 QCCQ 7861, 2012 QCCQ 7861
Opinion
R. c. Harbec 2012 QCCQ 7861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-009667-092 DATE : 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
PIERRE HARBEC Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Harbec est accusé d'avoir conduit un véhicule à Farnham le 6 avril 2009 alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue et à la même date, d'avoir conduit un tel véhicule alors que le taux d'alcool dans son sang dépassait la limite permise. [ 2 ] Il ne nie pas la grande majorité des faits, mais invoque divers moyens à l'encontre d'une possible condamnation.
LES FAITS [ 3 ] Guillaume Drapeau et Mark Fontaine, deux policiers de la Sûreté du Québec, patrouillent le centre-ville de Farnham. [ 4 ] Comme à leur habitude, ils circulent aux environs de bars et de leurs stationnements pendant la nuit. [ 5 ] Vers 0h30, le 6 avril 2009, ils se trouvent dans un stationnement municipal de bonne dimension, qui est adjacent à l'arrière de certains bars locaux. À ce moment, ils remarquent une camionnette de type pick-up, de couleur blanche, dont le moteur est en marche. [ 6 ] Le véhicule est correctement stationné et personne ne semble à bord.
La patrouille se poursuit, ailleurs en ville. À 2h50, ils retournent dans le même stationnement. C'est l'heure de la fermeture des bars. Ils aperçoivent rapidement la même camionnette, mais cette fois, elle est déplacée, semblant avoir reculé de quelques mètres. Les roues arrière sont maintenant immobilisées par la bande de béton d'un terre-plein qui sépare l'un des accès du stationnement à la sortie de ce même stationnement. Le véhicule obstrue maintenant l'accès et le moteur fonctionne toujours. [ 7 ] Cette fois, ils observent un occupant à l'intérieur. C'est l'accusé Pierre Harbec qui est profondément endormi.
Des clefs sont aperçues sur le siège avant à droite de la jambe droite de Pierre Harbec. On réussit à le réveiller. [ 8 ] La suite des événements démontre que l'accusé est en état d'intoxication avancé. Ses yeux, son langage, sa difficulté à remettre ses documents, sa démarche chancelante en témoigne éloquemment.
Il ne nie aucunement ses symptômes. [ 9 ] Je reviendrai plus loin sur cette question, mais ses droits de garder le silence, de contacter un avocat, les motifs de son arrestation et l'ordre de suivre les policiers, pour ne mentionner que ces éléments, lui sont transmis. [ 10 ] Amené au poste, l'accusé fournit deux échantillons d'haleine, lesquels révèlent des résultats respectifs de 199 et 181 mg d'alcool par 100 ml de sang, soit largement plus du double de la limite permise. Les mêmes symptômes d'ébriété sont également notés au poste de police.
Le certificat du technicien qualifié (la pièce P-3) est déposé sans objection. [ 11 ] L'accusé a témoigné.
[12] La soirée en question, il allait rencontrer des clients dans un restaurant. Après une longue journée de travail, il stationne sacamionnette dans le stationnement où les policiers la voient vers 0h30. Il prend une mallette et sa caméra avec lui afin de montrer à sesclients potentiels le type de travail qu'il peut exécuter. Il fabrique avec ses employés des abris de jardin, cabanons et gazebos. [13] Lorsque sa rencontre avec les clients se termine, soit vers 20h00, il se rend à proximité, seul, dans un bar.
Il y rencontre desconnaissances et y consomme une dizaine de bières, peut-être une de plus, peut-être une de moins, il n'en est pas sûr. [14] Il est très conscient de ne pas être en mesure de conduire. Pierre Harbec décide donc d'appeler un taxi. Le chauffeur l'avise nepas pouvoir le reconduire immédiatement et de le rappeler dans une demi-heure. [15] Puisqu'il a chaud à l'intérieur du bar, Pierre Harbec décide de sortir à pied et de se rendre vers son camion, en attendant derappeler le taxi.
Arrivé sur place, il pénètre dans le camion, laisse la portière ouverte, probablement une dizaine de minutes, puis lareferme et s'endort. Il croit qu'il est peut-être 0h30. Il se souvient se réveiller à un moment pour enlever le gros trousseau de clefs qu'il adans l'une de ses poches et qui lui pique la jambe. Il le dépose sur le siège à côté de lui. [16] Selon lui, il n'a pas démarré son véhicule. Il a débarré la porte avec ses clefs puis remis ses clefs dans une pochette qu'il porte àla hauteur de la ceinture. Il dit l'avoir fait "par réflexe".
Ce trousseau de clefs n'est pas le même que celui qu'il a mis sur le siège et necomporte que deux clefs, soit celle des portes et celle de l'allumage du camion en plus d'un petit porte-clefs. [17] Il se souvient de la rencontre avec les policiers, mais reconnaît que son état d'ébriété était substantiel. Il n'a aucune explicationsur le fait que sa camionnette était maintenant reculée sur le terre-plein, mais prétend que le moteur ne tournait pas, ni en entrant dans levéhicule, ni au moment de l'interception des policiers.
DISCUSSION ET DÉCISION [18] Une précision d'abord: les deux accusations sont de conduite avec les facultés affaiblies ou encore avec un taux d'alcoolexcédent la limite permise, mais le Ministère public indique que la preuve est plutôt à l'effet que l'accusé aurait eu la garde et le contrôlede son véhicule, sans qu'il ne l'ait conduit. Il y aurait alors lieu de corriger les chefs d'accusation, mais cela ne change rien d'autre, nil'article pertinent du Code criminel, ni les conséquences sur l'accusé. Il s'agit en effet d'accusations moindres et incluses aux accusationsoriginales (R. c.
Drolet (1990) (CSC), 2 R.C.S. 1107, etc.). [19] Ensuite, on peut disposer facilement d'une requête verbale de la défense en arrêt des procédures en raison d'un supposé défautau devoir des policiers dans la transmission des droits constitutionnels à l'accusé en raison de son arrestation. [20] La requête est verbale et présentée uniquement au moment de l'argumentation. Cela n'est pas conforme aux règles de pratiquede la Cour (articles 81 et 82 R.P.C.Q.).
Cependant, puisqu'elle est manifestement mal fondée, il est inutile de la rejeter uniquement pource motif. [21] Cette requête serait basée sur le fait que les policiers auraient dû s'assurer davantage que l'accusé comprenne son droit à l'avocatet, possiblement, son droit de garder le silence. La preuve à ce sujet est que les policiers ont transmis à l'accusé ses droits à l'aide d'unecarte fournie par l'École nationale de police.
L'accusé Harbec aurait, à chaque fois qu'on lui demandait s'il avait bien compris, hoché latête positivement. [22] Puisqu'il est prouvé qu'il était en état d'ébriété, selon son procureur, d'une part, les policiers auraient dû procéder à desexplications supplémentaires et d'autre part, auraient dû tenter d'obtenir une réponse plus claire qu'un hochement de tête. [23] Il est à noter qu'au poste de police, l'accusé a exercé son droit de parler à un avocat (à l'occasion d'une conversation entre 3h28et 3h35 avec un avocat du nom de Labelle).
Par ailleurs, il ne s'est jamais plaint qu'on ait limité de quelque façon que ce soit ce droit. [24] Il y a d'abord lieu de noter que la Cour Suprême du Canada a énoncé que l'arrêt des procédures est une mesure exceptionnelleréservée aux situations d'abus qui satisfont à un test très exigeant, celui des "cas les plus manifestes" (voir par exemple: R. c.
Regan(2002) 2002 CSC 12 , 1 R.C.S. 297). [25] Ensuite, je dois préciser que je saisis mal l'argument: s'il devait être accueilli, cela signifierait-il que, en matière de capacitésaffaiblies, plus un accusé est intoxiqué, moins les policiers pourraient intervenir auprès de lui? En effet, cela signifie-t-il que lespoliciers devraient s'abstenir d'arrêter de tels individus, qui sont peu à même de saisir toutes les subtilités juridiques attachées à l'exercicede leurs droits en raison de leur grande intoxication?
Dans la même logique, les policiers devraient-ils demeurer près des détenus quiparlent à des avocats afin de les aider à formuler les meilleures questions, compte tenu de leur état? [26] Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la question apparaît de très peu d'intérêt, en ce que l'accusé a exercé son droit deconsulter un avocat. On peut conclure que son niveau de conscience était suffisant pour le faire. En effet, contrairement par exemple àl'arrêt R. c.
Clarkson de la Cour Suprême ( ), il est complètement impertinent de se poser la question du niveau deconscience requis pour renoncer à ce droit. [27] Au soutien de son argument, le procureur de l'accusé invoque un résumé de l'arrêt Whittle de la Cour Suprême du Canada(1994) CanLII 55, apparaissant dans un Code criminel annoté. [28] À mon avis, l'arrêt Whittle ne supporte aucunement la prétention de Pierre Harbec. Il est utile de préciser que Whittle était unschizophrène arrêté par les policiers pour des amendes impayées.
En raison, disait-il, d'hallucinations auditives, il confesse à cetteoccasion un meurtre et des vols qualifiés. [29] Bien qu'il ait été invité à consulter un avocat, qu'il l'ait fait et que celui-ci l'ait à son tour invité à ne pas faire de déclarations,Whittle en fait pourtant plusieurs, et va même accompagner les policiers sur une scène de crime pour les aider à trouver certains indices.
[30] Cette situation et celle de Pierre Harbec peuvent aisément être distinguées. [31] Quoi qu'il en soit, la capacité mentale de choisir ou non de faire une déclaration ou de retenir les services d'un avocat a étédéfinie ainsi dans cet arrêt, d'abord en page 9: Le critère de l'aptitude à subir son procès diffère considérablement de la définition de troubles mentaux que donne l'art. 16. Il estfondé sur l'existence de troubles mentaux et il met l'accent sur la capacité de donner des instructions à un avocat et d'assumer sadéfense.
Établi sous le régime de la common law, ce critère est désormais codifié à l'art. 2 du Code, dont voici le texte: 2. . . . «inaptitude à subir son procès» Incapacité de l'accusé en raison de troubles mentaux d'assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant quele verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de:
a) comprendre la nature ou l'objet des poursuites;
b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
c) communiquer avec son avocat. Il requiert une capacité cognitive limitée de comprendre le processus et de communiquer avec un avocat. Dans l'arrêt R. c. Taylorreflex, (1992), (ON CA), 77 C.C.C. (3d) 551, la Cour d'appel de l'Ontario a statué, après examen de la doctrine etde la jurisprudence, que le juge du procès avait commis une erreur en concluant que l'accusé doit être en mesure de prendre desdécisions rationnelles qui soient avantageuses pour lui.
Voici ce que le juge Lacourcière dit, au nom de la cour, à la p. 567: [traduction] Le critère de la «capacité cognitive limitée» permet d'atteindre un équilibre réel entre les objectifs des règlesde l'aptitude et le droit constitutionnel de l'accusé de choisir sa propre défense et de subir son procès dans un délai raisonnable. En conséquence, pourvu que l'accusé ait cette capacité limitée, il n'est pas nécessaire, au préalable, qu'il soit capable de recourir àun raisonnement analytique pour choisir d'accepter les conseils d'un avocat ou pour prendre une décision qui sert au mieux sesintérêts.
Puis en page 12: Le critère de l'état d'esprit conscient exige donc que l'accusé ait une capacité cognitive limitée de comprendre ce qu'il dit et que sadéposition pourra être utilisée dans des procédures engagées contre lui. En fait, il serait difficile d'imaginer ce qu'est un état d'espritconscient s'il ne comporte pas cette capacité cognitive limitée. Le critère pertinent pour déterminer la capacité requise de faireactivement un choix est le suivant: L'accusé avait-il un état d'esprit conscient?
Le critère ne va pas plus loin et il n'est pasnécessaire de déterminer si l'accusé est en mesure de faire un choix qui soit bon ou sage, ou qui soit dans son intérêt. [32] En conséquence, sur cette question: - La requête aurait dû être par écrit; - Le remède réclamé ne peut être accordé; - Les droits de l'accusé ont été respectés; - L'état mental de l'accusé était suffisant pour qu'il exerce ses droits; - L'accusé a exercé ses droits. [33] Pour ces motifs, la requête est REJETÉE. [34] La crédibilité des policiers a fait l'objet de commentaires.
La défense reproche notamment aux policiers d'avoir rédigé lerapport le 8 avril alors que les événements sont survenus le 6 avril et d'avoir de la difficulté à répondre à certaines questions sans lerapport. De même, en comparant le croquis des policiers, on pourrait y déceler certaines différences. [35] Ces reproches sont mal fondés. Les deux policiers ont au contraire témoigné de façon spontanée, professionnelle et sincère. Leur description de l'endroit d'où est parti le véhicule de l'accusé Harbec pour s'arrêter sur le terre-plein est aussi constante etconvaincante. Elle est de plus reconnue par l'accusé.
Je ne trouve rien non plus de significativement différent dans leur croquis (piècesD-1 et D-2). [36] Il est donc incontestable que l'accusé s’est trouvé dans son véhicule, en état d'intoxication avancée, assis derrière le volant de sacamionnette, mais endormi. Le taux d'alcool dans son sang n'est pas non plus contesté. [37] Sa seule prétention est qu'il n'avait pas l'intention de conduire. Cette prétention, soutient-il, lui permettrait de repousser laprésomption prévue à l'article 258(1)
a) du Code criminel. Cet alinéa se lit comme suit: 258.
(1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou auparagraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) :
a) lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule àmoteur, le bateau, l’aéronef ou le matériel ferroviaire, ou qui aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, il est réputé enavoir eu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marchece véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire, ou dans le but d’aider à conduire l’aéronef ou le matériel ferroviaire,selon le cas; [38] Cette présomption existe pour préciser le contenu de l'article 253(1) du Code criminel qui se lit comme suit: 253.
(1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide àconduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou dematériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :
a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool oud’une drogue;
b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par centmillilitres de sang. [39] Est-il utile de préciser en conséquence que le législateur criminalise la garde et le contrôle d'un véhicule par une personneintoxiquée? [40] Respectivement et notamment, la Cour d'appel du Québec écrit ce qui suit à propos de cette disposition: en 2005 dans Sergerie (2005 QCCA 1227): [3] En l’espèce, la preuve démontre que l’appelant a accompli une série d’actes en rapport avec l’utilisation de son véhiculeou de ses accessoires (notamment, se rendre avec une amie vers son véhicule pour y récupérer son téléphone cellulaire, s’asseoirderrière le volant alors que son amie prend place du côté passager, prendre la clé de contact, mettre en marche le moteur et activer laclimatisation) qui devaient nécessairement entraîner la conclusion qu’il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement etdevienne dangereux, même involontairement, malgré que le juge de première instance ait conclu que l’appelant avait renversé laprésomption de l’art. 258
(1) a) C.cr. : R. c. Ford, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 231; R. c. Toews, (CSC),[1985] 2 R.C.S. 119. [4] Le jugement rendu par le juge de la Cour municipale démontre que ce dernier a considéré essentiellement l’intention del’appelant de ne pas mettre en marche le véhicule pour entretenir un doute raisonnable à l’égard de la notion de garde et de contrôleet de risque plutôt que de considérer l’ensemble des circonstances entourant l’utilisation du véhicule ou de ses accessoires.
Il aerronément limité la question du risque à celle du «risque réaliste immédiat de mettre le véhicule en marche», en se fondant surl’intention plutôt que sur la série d’actes posés par l’appelant, ce qui ne tenait pas compte d’autres aspects pertinents, tel que soulignépar le juge Bastarache, alors à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, dans Clarke, précité, au paragr. 9 : Pour le déclarer coupable, il n’est pas nécessaire de prouver que le délinquant créait un danger immédiat pour le public.
Ce quiconstitue un problème de sécurité publique, c’est la possibilité que le véhicule soit mis en mouvement, délibérément ou non, par unepersonne en état d’ébriété. (références omises) [5] En l’espèce, une telle possibilité existait vu la nature des actes accomplis par l’appelant et le niveau élevé de son étatd’ébriété.
Il faut souligner, à cet égard, qu’il était ivre au point de perdre pied et de reculer de deux pas en sortant de son véhicule etau point où les agents de police ont dû le soutenir pour l’emmener à leur propre voiture de patrouille, cet état étant susceptible d’affecter grandement son jugement : R. c. Pelletier, [2000] O.J. No 848 (C.A.). en 2011 dans Boudreault (2011 QCCA 2071): [5] L'intimé insiste malgré tout et soutient qu'il avait un plan alternatif pour retourner chez lui, lequel n'impliquait pas qu'ilconduise son automobile.
Il se servait de cette dernière comme d'un abri temporaire en attendant le taxi qui devait le reconduire àson domicile. [6] Ainsi que nous venons de le voir, l'arrêt rendu par notre cour dans l'affaire Sergerie a rejeté cette prétention quis'éloigne de la volonté du législateur fédéral. Ce dernier, en édictant l'article 253 du Code criminel, voulait en effet éloigner les gensen ébriété de leur automobile et les décourager de se placer dans une situation où ils risquent de mettre en marche celle-ci.
Enl'espèce, ce risque existait étant donné l'état d'intoxication avancé de l'intimé qui dépassait trois fois la limite permise et étaitsusceptible d'affecter grandement son jugement s'il s'était réveillé. [7] La preuve de l'intention de conduire n'étant pas un élément essentiel de l'infraction d'avoir eu la garde ou le contrôled'un véhicule à moteur[3], le juge de première instance a donc commis une erreur en concluant qu'il n'y avait aucun risque quel'intimé mette son automobile en marche parce qu'il n'avait pas l'intention de conduire. en 2012 dans Langlois (2012 QCCA 476): [11] Par ailleurs, il lui reproche de ne pas avoir retenu sa défense d’un « plan alternatif », sans même qu’elle ne se prononcesur sa crédibilité à l’égard de ses explications sur la garde et le contrôle. (…)
[13] La Cour suprême, dans l’arrêt La Reine c. Toews [2] , indique quelle est la preuve que doit administrer le ministère public pour établir l’infraction d’assumer la garde ou le contrôle alors que les facultés sont affaiblies : 7. […] […] Pour faire sa preuve, la poursuite doit établir que les facultés sont affaiblies, selon les modes ordinaires de preuve, et l'élément de garde ou de contrôle peut être prouvé soit par recours à la présomption du par. 237(1), lorsqu'elle est applicable, ou par démonstration qu'il y a eu effectivement garde ou contrôle sans invoquer la présomption: voir R. v.
Donald, précité, le juge Tysoe, à la p. 149. [14] Elle précise également, dans cette affaire, que l’absence d’intention de conduire ne constitue pas un moyen de défense. [15] En l'espèce, bien que succincts, les motifs de la juge de première instance permettent de suivre son raisonnement. On comprend qu’elle applique la présomption édictée au paragraphe 1a) de l’
article 258 C.cr . et qu’elle conclut que l’appelant ne l’a pas repoussée. La juge est d’avis, à la lumière des témoignages de l’appelant et de Ghislain Gagnon, qu‘il n’y avait aucune entente pour le retour à la maison après la soirée. [16] La Cour est d’avis que la juge n’a pas commis d’erreur en déclarant l’appelant coupable sous le premier chef. Il y avait une possibilité que le véhicule soit mis en mouvement, de façon délibérée ou non. Cela suffisait pour le trouver coupable de l’infraction [3] . [ 41 ] Ces décisions doivent trouver pleinement application.
Ces principes sont d'autant plus applicables qu'ici, le risque dont font état ces arrêts était d'autant plus présent qu'il s'est réalisé.
En effet, pendant son sommeil, le véhicule de Pierre Harbec s'est déplacé, peut- être parce que l'accusé a touché à l'embrayage, à la transmission, ou au frein d'urgence, inconsciemment et involontairement. [ 42 ] C'est exactement le genre de risque que la criminalisation du geste vise à faire disparaître, soit de placer une personne intoxiquée en charge d'un véhicule avec lequel elle peut blesser quelqu'un ou elle-même ou causer des dommages. [ 43 ] L'ensemble de ces faits, qui conduit à ma conclusion, est admise ou encore ne fait l'objet d'aucun débat.
Cette preuve établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé aux accusations de garde et contrôle de son véhicule. [ 44 ] En conséquence, celui-ci est déclaré coupable des deux chefs d'accusation de garde et contrôle avec les capacités affaiblies sur le premier chef, et avec plus de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang sur le deuxième chef, mais en raison de l'interdiction des condamnations multiples, un arrêt des procédures est ordonné quant au chef 1. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Geneviève Cardin Procureure pour la poursuivante Me Robert Jodoin Procureur pour l'accusé Date d’audience : 21 août 2012
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