2021 QCCQ 9149, 2021 QCCQ 9149
Opinion
Protection de la jeunesse — 215634 2021 QCCQ 9149 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000975-206 DATE : 11 aout 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2009 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 10 février 2021, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, accueille une demande en protection et déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en raison de la négligence au plan éducatif et des troubles de comportement sérieux de l’adolescente.
Un hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois est ordonné. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger cette ordonnance puisque même si la jeune est davantage en mesure de nommer ses émotions et qu’elle a des outils pour gérer sa colère, autrement que par la violence verbale et physique, il reste du travail à faire au niveau de la consolidation de ses acquis. [ 3 ] Aussi, bien que des améliorations sont constatées, les comportements de l’adolescente continuent de nécessiter l’encadrement d’éducateurs spécialisés. [ 4 ] De plus, la jeune a refusé les services qui lui ont été offerts, dont un suivi psychologique.
En mars, elle a accepté d’intégrer l’organisme A, par contre, arrivée à destination pour la première rencontre, elle a refusé la démarche et elle a quitté. [ 5 ] En mai et juin derniers, elle a tenu des propos démontrant qu’elle voulait mettre fin à ses jours. Elle a aussi fait l’objet de plusieurs retraits au centre de réadaptation, mais le Rapport d’évolution fait tout de même mention de certaines améliorations dans la gestion de ses émotions. [ 6 ] L’adolescente vit une relation difficile avec sa belle-mère et, depuis le mois de juin, elle ne désire plus aller chez son père. Ce dernier est inquiet.
L’adolescente voit sa mère lors des sorties, mais la mère trouve difficile d’offrir un encadrement à sa fille afin de répondre adéquatement à ses besoins. [ 7 ] La preuve est donc prépondérante que la jeune a encore de grands besoins de réadaptation d’où l’importance de prolonger son hébergement au centre de réadaptation pour une période de six mois. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en prolongation;
[ 9 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 février 2021; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de six mois; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente puisse recevoir tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique et un suivi si jugé nécessaire; [ 14 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’adolescente et de ses parents de se transmettre des informations concernant l’évolution de la situation; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Caroline Martin Avocate de la demanderesse Me Valéry De Benedictis Avocate de l'adolescente
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