2015 QCCA 983, 2015 QCCA 983
Opinion
Droit de la famille — 151284 2015 QCCA 983 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024884-140 (550-04-009392-040) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES F rance THIBAULT , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT J… L... Personnellement (ABSENTE) INTIMÉ AVOCATE M… S... Me GINETTE TÉTREAULT (ABSENTE) (Droit-famille Outaouais) MISE EN CAUSE AVOCATE X Me SOPHIE ANNICK TREMBLAY (ABSENTE)
En appel d'un jugement rendu le 12 novembre 2014 et transcrit le 19 janvier 2015 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Famille – Garde 1. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle déférée à la formation Greffière d’audience : Julie B. Gravel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 4 juin 2015; Les parties ont été dûment dispensées de se présenter; Arrêt – Voir page 3; Fin de l’audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 12 novembre 2014 par l’honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Hull, qui accorde la garde de l’enfant des parties à l’intimé [1] . [ 2 ] Après dix années de vie en garde partagée de l’enfant dans la région de l’Outaouais, la carrière de l’appelante l’appelle dans la Ville A de façon permanente. Elle doit ainsi mettre fin à la garde partagée de X, la fille du couple, âgée de 11 ans.
Elle demande la garde de sa fille à Ville A. [ 3 ] Le juge accorde plutôt la garde de l’enfant à l’intimé, ayant conclu qu’il était dans l'intérêt de celle-ci de favoriser sa stabilité en maintenant sa garde dans la région où elle a grandi, l’Outaouais. [ 4 ] L’appelante se pourvoit. Elle présente aussi à la Cour deux requêtes pour preuve nouvelle.
La Cour a permis la production de l’un des éléments de preuve invoqués dans ces requêtes — la lettre refusant l’admission de l’enfant à une école privée de Ville B – et, pour le reste, elle a déféré les requêtes à la formation pour décision [2] . [ 5 ] Depuis l’arrêt Van de Perre c. Edwards [3] de la Cour suprême, la Cour a rappelé la grande déférence due aux tribunaux de
première instance dans les appels en matière familiale [4] , notamment lorsque ceux-ci prononcent une ordonnance de garde [5] . La Cour d'appel n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante [6] . [ 6 ] En matière de garde, le critère fondamental devant guider le juge est l’intérêt de l’enfant [7] . Soulignons que l’opinion libre et éclairée d’un enfant âgé de douze ans ou plus devient largement déterminante et ne peut être ignorée [8] . [ 7 ] L’enfant aura bientôt douze ans.
Elle est décrite par tous comme mature, intelligente et sensible à la situation dont elle comprend parfaitement les enjeux. Au juge d’instance, elle dit souhaiter le maintien de la garde partagée, une option qu’elle sait toutefois impossible, vu le déménagement de sa mère à Ville A. Elle ne veut faire aucun choix qui déterminerait le parent gardien. Elle dit au juge d’instance qu’elle lui laisse le soin de trancher la question et qu’elle sera heureuse, peu importe le résultat, pour autant que les procédures judiciaires cessent. [ 8 ] Elle réitère cette position dans son exposé déposé devant nous.
Elle ajoute qu’à la suite du refus d’admission à l’école privée de Ville B, elle peut fréquenter une autre école où elle sera tout aussi heureuse. De toute façon, écrit-elle, le choix de l’école privée n’a jamais été le sien, mais celui de ses parents. Elle répète qu’elle est d’accord avec toutes les options. [ 9 ] Le juge tient évidemment compte, comme il se doit, de l’opinion de l’enfant, mais, contrairement à ce que prétend l’appelante, il examine aussi les autres circonstances qui se rapportent à la conduite des parents, à leur aptitude à pourvoir aux besoins de l'enfant et à la maximisation des contacts.
L’élément de preuve nouvelle, soit le refus de l’admission à l’école privée de Ville B, n’est pas déterminant compte tenu de la position de l’enfant et de la possibilité de fréquenter une autre institution dans la Ville B. [ 10 ] Quant aux autres éléments de la preuve nouvelle que l’appelante cherche à introduire en appel, rappelons l'arrêt R.P. c. R.C ., où la Cour suprême reprend les critères applicables en pareille matière. Le dernier critère consiste à vérifier si cette preuve est susceptible d'entraîner un jugement différent [9] . Ici, même si cette preuve était admissible à
titre de nouvelle preuve, elle n’aurait pas changé le résultat. Les problèmes du couple, dont le manque de communication, ne sont pas nouveaux. Cette preuve, qui dépeint la relation très difficile des parents, a été considérée par le juge. Celui-ci l’a qualifiée d’accessoire au véritable problème, soit le déménagement de l’appelante à Ville A. La nouvelle preuve n’ajouterait rien. [ 11 ] Sur le fond de la question, l’appelante ne démontre aucune erreur du juge de première instance, lorsqu’il privilégie la stabilité de l’enfant en la maintenant dans son milieu.
Lorsque l’enfant est en garde partagée et que les parents présentent une capacité parentale égale, la stabilité de l’enfant constitue un facteur important au moment de déterminer si le déménagement est dans son intérêt : [7] L'égale capacité parentale de la mère et du père – fort heureuse pour les enfants – ne facilite pas les choses.
La décision à prendre, douloureuse pour les parents, demeure délicate pour le juge qui l'a bien exprimé : [26] Il est vrai que la famille de Madame est toute aussi importante pour les enfants, mais le Tribunal est confronté à faire [un] choix entre l'un ou l'autre des parents puisqu'une garde partagée est maintenant impossible vu le déménagement de Madame. [27] Seul l'intérêt des enfants doit nous guider en semblable matière et dans le présent cas, leur stabilité doit être considérée particulièrement, puisque d'un côté comme de l'autre, chacun des parents offre sensiblement les mêmes capacités parentales, bien qu'elles soient toujours mises en doute de la part de Madame envers Monsieur.
Pourtant, les expertises psychosociales sont claires à cet effet. [10] [ 12 ] L’appelante plaide que le juge de première instance a jugé ultra petita en accordant la garde de l’enfant à l’intimé. Elle a tort. Une fois saisi de la demande de modification de la garde, le juge devait trancher la question dans le meilleur intérêt de l’enfant, peu importe les options mises de l’avant par les parties [11] . Ici, l’appelante demandait la garde exclusive de sa fille et son déménagement à Ville A. L’intimé s’opposait à cette demande.
Il fallait que le juge tranche et accorde la garde de X à l’un d’eux. [ 13 ] Les allégations de partialité du juge de première instance n’ont aucune assise factuelle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE les requêtes pour preuve nouvelle présentées par l’appelante, sans frais; [ 15 ] REJETTE l’appel, sans frais, vu la nature du litige; [ 16 ] La requête pour preuve nouvelle présentée par l’intimé, devenue sans objet, est REJETÉE , sans frais. France THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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