2013 QCCQ 9109, 2013 QCCQ 9109
Opinion
Protection de la jeunesse — 132222 2013 QCCQ 9109 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001996-110 405-41-001997-118 DATE : 29 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née […] 2004 et Y Née […] 2001 et INTERVENANTE 1 , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des centre de jeunesse A, exerçant sa profession […] à Ville A, district A
Partie requérante et A, résidant […] , à Ville A, district A La mère et PÈRE (non reconnu) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 15 mars 2012 pour les enfants Z née […] 1998 et âgée de 14 ans et de façon amendée pour Y née[…] 2001 et âgée de 11 ans et X née […] 2004 et âgée de 8 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des trois filles encore et toujours compromis et confie Y et X à leur tante maternelle jusqu’à l’atteinte de leur majorité et Z en famille d’accueil dans le cadre d’une ordonnance d’une année. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent à la négligence présente dans le milieu maternel résultant de l’alcoolisme de la mère. [ 4 ] À l’audience, la mère est absente et non représentée par avocate. [ 5 ] Toutes les parties se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le maintien des filles dans leur milieu respectif tout en autorisant un contact mensuel au bureau du Centre jeunesse entre Y, X et leur mère.
[ 6 ] Quant à Z, les contacts seront selon entente entre les parties.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 15 mars 2012 [ 7 ] La mère s’enlise dans sa problématique de consommation abusive d’alcool refusant l’aide et préférant s’isoler pour noyer sa peine. [ 8 ] Les services offerts par la DPJ afin de soutenir la mère dans l’organisation de contacts ont dû être suspendus vu la faible mobilisation de la mère. [ 9 ] Quant aux filles, elles sont bien intégrées dans leur milieu respectif. [ 10 ] L’intégration de Z dans sa famille d’accueil se fait positivement et elle souhaite y demeurer jusqu’à l’atteinte de ses 18 ans. [ 11 ] Z fait des démarches pour cesser sa consommation de cannabis. [ 12 ] Z a peu de contacts avec sa mère puisqu’elle a peu d’intérêt à visiter sa mère qui manifestement vit les conséquences de son alcoolisme. [ 13 ] Quant à Y et X, elles évoluent positivement. [ 14 ] Y a de bons résultats scolaires et doit être guidée afin d’améliorer ses relations et commentaires avec les autres. [ 15 ] Depuis la mise en place du Programme A, les difficultés liées aux attitudes arrogantes des filles dans le milieu d’accueil se sont estompées.
Mesures de protection [ 16 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que les mesures de protection répondent à l’intérêt supérieur des trois filles. [ 17 ] La récurrence des problématiques présentes dans le milieu maternel nous empêche d’envisager des changements positifs, substantiels et durables. [ 18 ] Le placement des trois filles dans leur milieu respectif jusqu’à l’atteinte de leur majorité constitue la seule mesure de protection qui réponde à l’intérêt supérieur des enfants. [ 19 ] Quant aux contacts avec Y et X, une supervision souple quant à la sobriété de la mère s’impose et ils doivent répondre avant tout au besoin des filles et ne pas être source d’anxiété et d’insécurité pour elles. [ 20 ] Quant à Z , elle met ses limites en espaçant les contacts avec sa mère, ce qui nous semble une décision sage et adaptée à ses besoins. [ 21 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’avocate des enfants et celle de la DPJ.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et X toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 mars 2012; [ 25 ] CONFIE les enfants à madame C, et ce, jusqu’à leur majorité, soit jusqu’au […] 2019 pour Y et […] 2022 pour X; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu au Centre jeunesse, à raison d’une fois par mois pour une durée de deux heures; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse à rembourser les frais d’optométriste, dentiste, surveillance sur l’heure du dîner, les transports lors des contacts mère/enfants et les frais d’inscription scolaire; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’à leur majorité, soit jusqu’au […] 2019 pour Y et […] 2022 pour X; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des centre de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 29 mai 2013
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