2019 QCCA 742, 2019 QCCA 742
Opinion
Syndic de Distribution Pri inc. 2019 QCCA 742 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028237-196 (705-11-010968-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 avril 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. Dans l’affaire de la faillite de : DISTRIBUTION PRI INC. REQUÉRANTES AVOCAT 9000-2130 QUÉBEC INC. INVESTISSEMENTS DONERAIL LTÉE. Me YANNICK CRACK (Therrien Couture s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT BANQUE NATIONALE DU CANADA Me JEAN LEGAULT (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d’appel en application de la Règle 31(1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité . Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18
(s)Alya Elisio Greffière d'audience AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Audition continuée du 16 avril 2019. Suspension de l’audience. 10 h 47 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Yannick Crack. 11 h 03 Suspension de l’audience. 11 h 18 Reprise de l’audience. Suite de l’argumentation de Me Crack. 11 h 23 Argumentation de Me Jean Legault. 11 h 36 Suspension de l’audience 11 h 40 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes me demandent de proroger le délai d’appel en application de la règle 31(1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité [1] .
Cette disposition permet à un juge de la Cour d’autoriser un appel présenté hors du court délai de 10 jours prévu par le législateur. [ 2 ] Elles souhaitent se pourvoir à l’encontre du jugement de la Cour supérieure, chambre commerciale (l’honorable Pierre Labrie), qui, le 13 mars 2019, accueille le moyen préliminaire de l’intimée Banque Nationale du Canada et rejette leur requête « […] pour en appeler d’une décision du syndic et pour instructions ».
Pour l’essentiel, le juge de première instance conclut que, à la suite de la subrogation conventionnelle intervenue entre les requérantes, Investissement Donerail Ltée ne bénéficie pas des droits et modalités découlant de la Convention entre prêteurs (Convention) intervenue entre l’intimée et 9000-2130 Québec inc.
Celle-ci prévoit le rang des garanties et impose certaines règles de conduite dans le cadre de la réalisation des garanties grevant les biens de la débitrice. [ 3 ] Puisque les biens en question dans l’appel dépassent en valeur la somme de 10 000 $, les requérantes soutiennent bénéficier d’un appel de plein droit en vertu de l’
article 193
c) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . L’intimée partage cette lecture. Je souligne toutefois que les requérantes croyaient initialement que leur droit d’appel était régi par le C.p.c ., de sorte qu’elles ont déposé une déclaration d’appel et une requête de bene esse pour permission d’appeler à l’intérieur du délai de 30 jours généralement applicable en matières civiles. Ce n’est qu’une fois que l’intimée leur a souligné leur erreur qu’elles ont corrigé leurs procédures et demandé la prolongation de leur délai d’appel. [ 4 ] Dans l’affaire Construction Delaumar inc. c.
Verrières Val des arbres inc. (Séquestre de) [2] , le juge Rochon, siégeant alors comme juge unique, rappelle les critères qui doivent être satisfaits pour qu’une prolongation de délai soit accordée : [7] Dans l'affaire Pierre Roy & Associés inc. c. Moneyconnect, détenteur de titres inc. j'énonçais les critères applicables à une requête en prolongation : [4] Les critères pour trancher une requête en prolongation de délai sont connus.
Je les rappelle brièvement : 1) L'appelant doit avoir formé l'intention d'interjeter appel dans le délai prescrit de 10 jours; 2) L'appelant doit avoir informé dans le délai prescrit de façon explicite ou implicite la
partie adverse de son intention d'interjeter appel; 3) L'appelant doit justifier son retard à l'aide de motifs raisonnables et proposer ses moyens avec diligence;
4) La prorogation de délai ne doit pas indûment préjudicier l'intimé; 5) L'appelant doit établir qu'il a une cause plaidable; 6) En soupesant ces critères et l'ensemble des circonstances, le juge autorisateur doit conclure que l'intérêt de la justice commande à cequ'une prolongation de délai soit accordée. [5] Dans Gestion 496465 inc. c. Farand[3], le juge Kasirer, également à
titre de juge unique, ajoute : [6] J’ajouterais que, à l’occasion, des juges saisis de demandes de prolongation en vertu de l’article 31 sont plus souples lorsquel'appelant fait appel dans les trente jours du jugement entrepris.
Les auteurs de l’ouvrage Houlden and Morawetz - Bankruptcy andInsolvency Law of Canada écrivent: Since the time for appealing under Rule 31(1) is shorter than the thirty-day period fixed by the rules of procedure in civil matters, thelack of a bona fide intention to appeal and notification of intention to appeal are of diminished importance if they occur after the ten-dayperiod but within the thirty-day period allowed by the civil rules: Knight c. Thorne, Ernst & Whinney Inc., (1990) (BCCA), 80 C.B.R. 131 [BCCA]; Ng c. Ng, (1995), (BC CA), 34 C.B.R. (3d) 107 [BCCA]; Atlantic Pressure Treating Ltd.v.
Bay Chaleur Const. (1981), (1987) (NB CA), 65 C.B.R. (N.S.) 122 [NBCA] […].[4] __________________________ 4 Janis P. Sarna, Houlden and Morawetz : Bankruptcy and Insolvency Law of Canada, Toronto, Carswell, vol. 3, [feuilles mobiles], p. 8-22. [6] En l’occurrence, le retard des requérantes à agir dans le délai s’explique en raison d’une compréhension erronée des modalitésd’appel du jugement entrepris. Il ressort du dossier qu’elles ont par ailleurs ont donné instructions de contester la décision « dès laréception » du jugement.
Bien que non précisée, on peut situer la date de réception entre les 13 mars (date du jugement et de latransmission par télécopieur aux parties) et 19 mars (date de l’avis de jugement). [7] Ce n’est toutefois que le 2 avril 2019 que l’intimée apprend leur intention de se pourvoir, soit à l’extérieur du délai de 10 jours.Par contre, selon la doctrine, une certaine souplesse s’impose ici vu le délai de 30 jours à l’intérieur duquel les requérantes ontnéanmoins agi. [8] L’intimée ne fait pas voir qu’elle subirait un préjudice indu si la prolongation devait être accordée, outres les inconvénientsdécoulant de la poursuite des procédures en appel. [9] Les requérantes me convainquent également de l’existence d’une cause plaidable.
Selon les parties, la question soumise au jugede première instance portant sur l’effet d’une subrogation conventionnelle sur une convention de la nature de la Convention serait unequestion de droit nouvelle. Contrairement à l’affaire Gestion 496465 inc. c.
Farand[5], sur laquelle s’appuie l’intimée, le pourvoienvisagé va au-delà de seules questions de fait. [10] Somme toute, en soupesant les critères applicables et les circonstances de l’espèce, j’estime que l’intérêt de la justice commandeà ce que la prolongation recherchée soit accordée. [11] Les parties conviennent que le pourvoi peut procéder par le biais d’exposés.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [12] ABRÈGE les délais de signification; [13] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [14] PROROGE le délai d’appel des requérantes à l’encontre du jugement de la Cour supérieure du 13 mars 2019; [15] AUTORISE le dépôt de l’avis d’appel dans les cinq jours du présent jugement, sans nouvelle signification à l’intimée; [16] PREND ACTE du désistement par les requérantes de la requête de bene esse pour permission d’appeler et de la déclarationd’appel initialement déposées au greffe de la Cour; [17] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [18] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 23 mai 2019,cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugementattaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [19] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 27 juin 2019,cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [20] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour cedépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus,il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 21 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 22 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MANON SAVARD, J.C.A.
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