2019 QCCQ 8522, 2019 QCCQ 8522
Opinion
Protection de la jeunesse — 198635 2019 QCCQ 8522 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004090-169 JUGEMENT RENDU LE : 23 septembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2014 Enfant -et- A, domiciliée au [...].
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 20 juin 2018 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait entre autres, l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 18 avril 2019 et un suivi pour une période de seize mois. [ 2 ] Désormais, le Directeur requiert l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois et un suivi pour une année. [ 3 ] La mère admet la persistance de la situation de compromission de l’enfant.
Quant aux mesures proposées par le Directeur, elle conteste la supervision de ses contacts avec l’enfant et elle souhaite qu’ils soient minimalement établis à une journée par semaine. [ 4 ] Le procureur de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, se dit majoritairement en accord avec la demande du Directeur. Il est cependant favorable à la proposition de la mère quant aux modalités minimales des contacts entre elle et l’enfant. [ 5 ] Un avis est signifié à monsieur B en lien avec la demande d’interdiction de contact entre lui et l’enfant pendant la durée de l’ordonnance.
Monsieur B conteste cette demande. Contexte
[ 6 ] L’ordonnance du 20 juin 2018 est précédée d’une période de délibéré depuis le 19 avril 2018. À cette date, la mère affirme effectuer une thérapie en lien avec sa toxicomanie. [ 7 ] Or, le 20 avril 2019, la mère quitte son milieu thérapeutique, indiquant à la personne autorisée que cette thérapie est trop difficile pour elle. [ 8 ] Dès lors, la mère reprend sa fréquentation avec monsieur B sur une base régulière. Tous deux consomment de la drogue, soit du cannabis et des « speeds ». [ 9 ] Bien que la mère ait son logement, elle demeure majoritairement chez monsieur B.
Toutefois, elle retourne habiter chez elle en octobre 2018, et ce, à la demande de monsieur B. [ 10 ] Le couple continue à se fréquenter à raison d’environ deux fois par semaine, selon leurs dires. Monsieur B qualifie leur relation d’amicale. [ 11 ] Bien que la mère reconnaisse éprouver de la dépendance affective vis-à-vis monsieur B, elle considère que leur relation va mieux puisque, dit-elle, « quand il commence à lever le ton, je m’en vais » .
Elle ajoute : « on dirait qu’il y a un lien qui ne se brise pas » . [ 12 ] Cette situation de dépendance de la mère, tant affective qu’à la consommation de drogues, s’avère récurrente. D’ailleurs, le suivi de la mère auprès de l’organisme Domrémy est suspendu en mai 2019 «vu le plafonnement des progrès en traitement» . [1] [ 13 ] La mère éprouve des difficultés financières. Faute d’actualiser les démarches exigées par son ex-employeur ([Compagnie A]), elle ne peut réintégrer l’emploi qu’elle avait.
Dans les faits, elle est sans emploi depuis environ trois ans et demi. [ 14 ] Le 23 mai 2019, la mère est condamnée à une amende pour avoir conduit un véhicule automobile avec les capacités affaiblies par l’effet d’une drogue. La commission de cette infraction survient en septembre 2018.
Analyse [ 15 ] La situation de la mère demeure sensiblement la même en regard des faits soutenant les motifs de compromission reliés à l’enfant. [ 16 ] En effet, la mère ne fait pas de réels efforts pour se sortir d’une dynamique conjugale malsaine qui existait au moment où la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis, soit le 7 juillet 2016. [ 17 ] Selon la mère, sa consommation de drogues s’explique par le fait qu’elle ne travaille pas.
Or, il s’avère que la mère ne réintègre pas son emploi à [Compagnie A] en raison de son absence de démarches concrètes et suffisantes pour s’affranchir de sa toxicomanie. Aussi, monsieur B serait lui-même un consommateur de drogues et au surplus, il en procure à la mère. [ 18 ] La mère est oisive et elle demeure très vulnérable face à monsieur B. Celui-ci exerce un contrôle et une influence négative sur elle.
Bien qu’elle reconnaisse sa dépendance affective, elle n’actualise pas de démarches pour s’en affranchir. [ 19 ] Concernant la supervision des contacts entre la mère et l’enfant, les motifs la justifiant lors de la dernière ordonnance demeurent malheureusement d’actualité, ce qui milite pour la reconduction de cette modalité. Dans la dernière ordonnance, la soussignée écrit : [14] Au-delà du consentement de la mère quant à cette mesure, le Tribunal retient sa reconnaissance quant à l’influence négative de monsieur B exercée sur elle en lien avec la consommation de drogues.
Somme toute, cette relation a pour effet de maintenir la mère dans des habitudes de vie qui nuisent à la situation de l’enfant. [ 20 ] La mère demeure impliquée dans la vie de l’enfant autant que possible. Elle se présente aux différents suivis médicaux de l’enfant et elle exerce ses contacts lorsque son frère est disponible pour les superviser. [ 21 ] La demande de la mère de pouvoir bénéficier minimalement d’une journée est peu réaliste dans le contexte actuel.
En effet, bien que le Directeur ne soit pas fermé à une telle avenue, la difficulté réside dans la disponibilité restreinte de l’oncle et du fait que la mère refuse un superviseur qu’elle et l’enfant ne connaissent pas.
De plus, la mère a un réseau social très restreint, ce qui laisse peu de possibilités d’avoir recours à d’autres personnes qui pourraient superviser les contacts, tout en répondant aux exigences du Directeur et de la mère. [ 22 ] Étant donné la courte durée de l’hébergement actuellement demandée pour l’enfant, il s’avère hasardeux de modifier une modalité qui, selon toute vraisemblance, risque de ne pas trouver application.
Plutôt, si la mère maintient sa position quant à son refus vis-à-vis un superviseur autre que son frère, il serait pertinent pour la mère de proposer d’autres personnes qui pourraient agir comme tel, afin qu’elles soient dûment évaluées par le Directeur. [ 23 ] Quant à la demande d’interdiction de contacts entre monsieur B et l’enfant, le Tribunal y donne suite pour les mêmes motifs que ceux exprimés dans l’ordonnance antérieure : [17] Une interdiction de contacts avec l’enfant doit aussi être spécifiquement adressée à monsieur B.
En effet, tel que le démontre la preuve, l’apport de ce dernier dans la vie de la famille s’est avéré nuisible, en ce que le maintien de la situation de compromission de l’enfant en est en
partie tributaire. [ 24 ] Le délai maximal de placement prévu à l’article 91.1 de la Loi sera bientôt atteint et le pronostic de changement de la mère demeure précaire. Celle-ci devra rapidement se mettre en action et opérer les changements nécessaires si elle veut rendre possible le
retour de l’enfant auprès d’elle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 2 o (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 juin 2018 par la juge soussignée; [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une personne de l’entourage de la mère ou à défaut, par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de suggérer au Directeur de la protection de la jeunesse, pour fins d’évaluation, des personnes qu’elle considère fiables pour superviser ses contacts; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère d’obtenir de l’aide en lien avec sa toxicomanie et sa dépendance affective; [ 32 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur B; [ 33 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et monsieur B; [ 34 ] PREND ACTE du consentement de la mère à participer à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sarah-Jeanne Martin, procureure du D.P.J. M e David Guévin, procureur de l’enfant M e François Rioux, procureur de la mère Date d’audience : 22 août 2019 Dernière pièce déposée : D-9
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