2019 QCCQ 8112, 2019 QCCQ 8112
Opinion
Kattoua c. Ville de Montréal (Service de police de Ville de Montréal - SPVM) 2019 QCCQ 8112 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-704915-182 DATE : 5 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Hassan Saadeddine KATTOUA [...] Montréal (Québec) [...] Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL (SERVICE DE POLICE DE VILLE DE MONTRÉAL - SPVM) 155, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2J 4C5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Hassan Saadeddine Kattoua (« Kattoua » [1] ), réclame de la Ville de Montréal (« SPVM » et/ou la « Ville ») 15 000 $ en dommages moraux à la suite de son arrestation en avril 2016 pour des événements survenus le 30 mars 2016. [ 2 ] Selon la mise en demeure (P-1), ce montant comprend « la journée de travail perdue, les troubles psychologiques, le stress et la claustrophobie causés par le traitement subi, la détention arbitraire, le traitement inégal, l’atteinte à la dignité, l’atteinte à la liberté d’expression et au droit de manifester, et l’atteinte à la réputation ». [ 3 ] Kattoua est un chauffeur et un propriétaire de taxi qui est connu des médias et des policiers puisqu’il manifeste régulièrement afin de dénoncer les pratiques d’Uber, illégales à cette époque.
Son activisme est bien connu, puisqu’il tient une page Facebook intitulée « Cowboys contre Uber ». [ 4 ] Dans sa contestation écrite, la Ville recherche l’irrecevabilité du recours intenté par le demandeur, et ce, pour cause de tardiveté. [ 5 ] En effet, selon la Ville, la demande serait prescrite en vertu de l’article 586 de la
Loi sur les cités et villes [2] (« L.C.V. ») puisque les faits se sont produits le 5 avril 2016 et que le recours n’a été intenté par Kattoua que le 26 mars 2018.
HISTORIQUE PROCÉDURAL [ 6 ] Dans une première décision en date du 28 septembre 2018 sur la demande en irrecevabilité présentée par la Ville, mon collègue, le juge Daniel Dortélus, écrivait ce qui suit : « [12] Durant l’audience tenue le 17 septembre 2017(sic), qui s’est déroulée de 14 h 06 à 14 h 27, le Tribunal a traité de la question de l’application de la courte prescription de 6 mois et de la prescription de trois ans en ce qui concerne les dommages moraux et les dommages corporels, suivant l’enseignement de la Cour d’appel dans l’arrêt Montréal (Ville de) c.
Fils-Aimé 500-09-013975-032 . [13] Bien qu’il est questionné à plusieurs reprises sur le sujet, lors de l’audience, M. Kattoua n’a pas fourni d’information précise, portant sur d’éventuelles blessures corporelles qu’il aurait subies lors de l’intervention policière. [14] Dans les jours suivant l’audition, durant le délibéré, il transmet deux photos avec des traces de rougeurs qui paraissent être localisées à des poignets, sans fournir d’explications. Le Tribunal l’a invité à fournir des précisions et le cas échéant à modifier sa demande introductive d’instance.
[15] CONSIDÉRANT que M. Kattoua a transmis le 28 septembre 2018, une déclaration dans laquelle il indique que les photos transmises ont été prises le 5 avril 2016 et qu’elles représentent des blessures causées à ses poignets par des menottes serrées que lui ont passées les policiers lors de sa détention; [16] CONSIDÉRANT que M.
Kattoua a produit au dossier de la Cour le 1 er octobre 2010(sic), une demande modifiée dans laquelle il allègue au paragraphe 6) qu’il a subi des blessures corporelles lors des interventions policières au cœur de ce litige; [17] Le Tribunal conclut qui il serait prématuré de trancher à ce stade préliminaire, la question de la prescription, sans la tenue d’une audition.
En conséquence, il y a lieu de référer la demande d’irrecevabilité pour cause de prescription, au juge qui entendra la cause au fond, qui sera mieux placé après avoir entendu une preuve complète, pour disposer de cette question et le cas échéant du litige au fond. » [ 7 ] Tel que précisé dans cette décision, Kattoua a produit au dossier de la Cour, le 1 er octobre 2018, une demande modifiée par laquelle il invoque pour la première fois des blessures à ses poignets puisqu’il aurait été menotté à l’occasion de son arrestation. [ 8 ] Dans une déclaration sous serment déposée au greffe le 28 septembre 2018, Kattoua, à la suite du jugement de mon collègue, indique ce qui suit : « - Les photos que j’ai transmises représentent les blessures que j’ai subies aux poignets à cause des menottes serrées placées par les policiers lors de ma détention. - Que les photos ont été prises le 5 avril 2016 chez moi après ma libération. 28 septembre 2018. »
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Le recours entrepris par Kattoua soulève les questions suivantes : 1. La demande est-elle prescrite? 2. Le SPVM a-t-il commis une faute pouvant engager la responsabilité de la Ville pour les dommages réclamés par Kattoua?
CONTEXTE [ 10 ] Le demandeur a été arrêté dans un contexte où différentes actions ont été prises par certains chauffeurs de taxi, lesquels voulaient dénoncer la situation qui concerne l’industrie traditionnelle du taxi et Uber dans le marché du transport des personnes. [ 11 ] Puisque la Loi concernant les services de transport par taxi [3] , précisait à l’époque qu’il était interdit d’effectuer le transport de personne contre une rémunération, et ce, sans détenir un permis de taxi, certains chauffeurs de taxi, dont le demandeur, ont manifesté activement leur mécontentement, jugeant que les inspecteurs du Bureau du taxi de Montréal (« B.T.M. ») et le gouvernement ne faisaient pas leur travail. [ 12 ] La preuve, non contestée à cet égard, permet de comprendre que plusieurs événements se sont produits, de mars 2015 à avril 2016, impliquant des chauffeurs de taxi et des chauffeurs d’Uber. [ 13 ] Le modus operandi était le même dans chacun des cas : des chauffeurs de taxi, dont Kattoua, sont vêtus en cowboy et utilisent l’aide d’un complice pour faire venir un véhicule Uber où un journaliste et un caméraman sont présents.
Kattoua est vêtu d’un chapeau de cowboy, un foulard, une veste noire avec une étoile de chérif et des pantalons de style camouflage. [ 14 ] À une occasion, soit le 17 février 2016, des plaintes officielles sont transmises au SPVM et des accusations pour intimidation sont portées contre différents individus, dont Kattoua [4] . [ 15 ] Un autre événement, en date du 30 mars 2016, soit celui qui a donné lieu au présent recours en dommages et intérêts, implique environ une quinzaine d’individus, dont le demandeur. [ 16 ] À cette occasion, Kattoua est vêtu de bottes noires, d’un pantalon de style camouflage, d’un manteau foncé sur lequel une étoile de chérif est apposée, ainsi que d’une casquette rouge. [ 17 ] Il n’est pas contesté que Kattoua va à la rencontre des policiers qui ont été appelés sur les lieux et leur dit que s’ils n’interceptent pas le véhicule Uber comme il se doit, il s’en occupera lui-même.
La situation dégénère et les agents doivent quitter les lieux afin de désamorcer la situation. [ 18 ] Quelques jours plus tard, la sergente-détective Manon St-Pierre (« St-Pierre ») communique avec Kattoua, par téléphone, dans le cadre de son enquête.
Elle avise alors Kattoua des accusations qui pèsent contre lui, soit celles de « prétendre faussement être un agent de la paix ou un fonctionnaire public, d’avoir employé un insigne et un uniforme d’un agent de la paix, et d’avoir intimidé une personne associée au système judiciaire ». [ 19 ] Un rendez-vous est alors pris pour le 5 avril 2016, à 19 h 00. [ 20 ] Effectivement, le 5 avril 2016, Kattoua se présente au Centre Opérationnel Sud, à 19 h 05.
St-Pierre témoigne, ce qui est également rapporté dans le précis des faits et le document intitulé « contrôle du détenu », qu’elle a alors expliqué au demandeur le déroulement de la procédure d’arrestation (lecture des droits, mise en garde, procédure d’écrou, appel à l’avocat et interrogatoire). [ 21 ] St-Pierre précise que Kattoua a été en cellule de 20 h 02 jusqu’à 20 h 55 et qu’il n’a jamais été menotté. Différents vêtements ont été saisis, dont la casquette rouge, la veste noire, l’insigne de chérif ainsi que les pantalons de camouflage.
[ 22 ] Puis, elle affirme que le demandeur a été libéré sous promesse de comparaître un peu après 21 h 00, le 5 avril 2016. [ 23 ] En ce qui concerne les accusations, St-Pierre déclare que le Directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé par la suite de ne pas aller de l’avant puisque le demandeur faisait déjà face à d’autres accusations à la suite de la manifestation du 7 février 2016 et aussi compte tenu du contexte médiatique de toute l’affaire.
LES DOMMAGES CORPORELS [ 24 ] Puisque le Tribunal était saisi de la demande de rejet, compte tenu de la courte prescription de six mois prévue à l’article 586 L.C.V., le Tribunal a tenté de savoir auprès du demandeur, à plusieurs reprises, quels étaient les dommages corporels résultant de son arrestation le 5 avril2016 et pour lesquels il a modifié en 2018 sa demande en justice. [ 25 ] En fait, tout au long de son témoignage, Kattoua insistait et ne relatait que les faits identifiés dans sa demande originale, c’est-à- dire que ses droits fondamentaux auraient été bafoués.
Son réquisitoire a porté presqu’uniquement sur la situation dans l’industrie du taxi et sur le fait que le gouvernement laissait la situation se détériorer puisqu’il n’appliquait pas ses propres lois, laissant ainsi tout le champ libre à Uber.
Pour cette raison, Kattoua demande que justice soit rendue. [ 26 ] Questionné par le Tribunal sur la photographie transmise à la suite de l’ordonnance du juge Dortélus, et sur laquelle on voit une marque sur le poignet gauche du demandeur, Kattoua se contente de dire qu’il s’agit là d’une photographie prise une fois rendu chez lui après son arrestation. [ 27 ] Or, la représentante de la Ville et St-Pierre soumettent que cela était impossible puisque le demandeur n’a pas été menotté lors de son arrestation le 5 avril 2016. [ 28 ] La représentante de la Ville affirme que cette photographie est identique à une photographie qu’elle a recueillie sur la page Facebook du demandeur à la suite d’une autre arrestation le 21 août 2017 par les agents du BTM. [ 29 ] D’ailleurs, dans cette dernière affaire, qui fait l’objet d’un recours distinct à la Division des petites créances (500-32-704983- 180) et qui a été entendue le même jour par le soussigné, Kattoua poursuit la Ville de Montréal et le BTM à la suite d’une arrestation qualifiée de « musclée » par ce dernier et pour lequel il réclame également 15 000 $.
ANALYSE [ 30 ] La demande est-elle prescrite? [ 31 ] L’article 586 L.C.V. prévoit que « toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire » . [ 32 ] La Ville soumet que le recours de Kattoua ne vise pas à l’indemniser pour les dommages corporels.
En fait, la question des dommages corporels n’est apparue que dans la demande modifiée, en date du 1 er octobre 2018, à la suite de l’audience devant le juge Dortélus, alors que le demandeur aurait pris connaissance pour la première fois de l’
article 2930 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 33 ] La Ville soutient qu’il est évident que Kattoua a modifié sa demande, en alléguant des dommages corporels, et ce, uniquement pour tenter de se soustraire à la courte prescription prévue à l’article 586 L.C.V. [ 34 ] L’
article 2930 C.c.Q. prévoit en effet ce qui suit : «
Malgré toute disposition contraire, lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l’exigence de donner un avis préalablement à l’exercice d’une action, ou d’intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, 10 ans ou 30 ans, selon le cas, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre. » [ 35 ] Dans l’arrêt Dorval [5] , la Cour suprême, sous la plume du juge Wagner, précise ce qui suit : « [26] Le débat porte plutôt sur l’interprétation de l’ art. 2930 C.c.Q. dans son ensemble et, plus précisément, sur l’énoncé « lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui ».
Cet énoncé nous invite clairement à qualifier le fondement de l’action intentée pour décider de l’application de l’ art. 2930 C.c.Q. à un cas d’espèce. Le fondement de l’action correspond alors à l’acte fautif générateur de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime décédée, soit le préjudice corporel subi.
C’est donc dire que, pour l’application de cet article, c’est la nature de l’atteinte initiale plutôt que le chef de dommages-intérêts réclamé qui qualifie de corporel le préjudice et qui constitue la source ou le fondement de l’action. » [ 36 ] Ainsi, la lecture des allégations de la demande initiale s’avère nécessaire et utile pour déterminer l’atteinte à l’origine du recours de Kattoua. [ 37 ] Par ailleurs, lors de l’audience, le demandeur a admis que son recours portait essentiellement sur l’atteinte à ses droits garantis par la Charte et que l’arrestation était dégradante compte tenu du fait que l’État ne voulait pas faire appliquer les lois contre les chauffeurs d’Uber. [ 38 ] Il a même admis que la marque et les douleurs au poignet gauche n’étaient pas importantes. [ 39 ] Mon collègue, le juge Stéphane Davignon, J.C.Q., a précisé ce qui suit dans l’affaire M.D. c.
Ville de Montréal (SPVM) : « [41] Il est vrai que divers jugements et arrêts ont établi qu’en l’absence d’autres formes de préjudice comportant une atteinte à l’intégrité physique, la perte de liberté résultant d’une arrestation illégale, accompagnée de sentiments d’humiliation et de stress
psychologique qui en découle demeure assimilée à un préjudice mora l 14 . […] » ______________________________________________________ 14 Voir par exemple : Michaud c. Québec (Procureur général) , [1998] R.R.A. 1065 (C.S.) ; Flansberry c. Parent , 2006 QCCQ 15827 , conf. par 2008 QCCA 1760 ; Andrusiak c. Ville de Montréal , 2014 QCCS 2949 ; Pietrangelo c. Repentigny (Ville de) , 2016 QCCA 367 ; Chiochiu c. Ville de Montréal , 2015 QCCS 2094 ; Deschênes c.
Procureur général du Canada , 2018 QCCS 5812 . [ 40 ] En l’instance, le témoignage de Kattoua a porté essentiellement sur les événements soulevés dans sa demande originale. [ 41 ] La seule preuve médicale déposée au soutien de sa demande ne traite que de « trouble d’adaptation, d’insomnie et d’anxiété ». Aucune mention concernant les dommages corporels, dont ceux allégués pour son poignet gauche. [ 42 ] Par ailleurs, le témoignage de St-Pierre est clair.
Kattoua n’a pas été menotté puisqu’il n’a pas été amené au poste de police. [ 43 ] En fait, un rendez-vous avait été planifié la veille et Kattoua a accepté, de son propre chef, de se présenter au poste de police.
Il en aurait même profité pour alerter ses collègues chauffeurs de taxi ainsi que les médias qu’il se rendait au poste de police le lendemain à 19 h 00. [ 44 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que la demande de rejet de la Ville doit être accueillie. [ 45 ] En fait, il est clair que la modification à la procédure initiale n’a été faite que pour tenter de contrer la courte prescription prévue à l’article 586 L.C.V. [ 46 ] La preuve ne soutient pas la thèse du demandeur : ce dernier n’a aucunement été menotté lors de son arrestation, de telle sorte que ce dernier ne peut invoquer l’
article 2830 C.c.Q. , puisqu’aucun préjudice corporel ne lui a été causé à cette occasion. [ 47 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] Accueille la demande de rejet de la défenderesse; [ 49 ] Rejette la demande; [ 50 ] Condamne le demandeur, monsieur Hassan Saadeddine Kattoua, à rembourser à la défenderesse, Ville de Montréal, les frais de justice de 302 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’instruction : 29 octobre 2019
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