2016 QCCQ 9538, 2016 QCCQ 9538
Opinion
Protection de la jeunesse — 16486 2016 QCCQ 9538 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 505-41-007863-147 DATE : 14 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] 2011 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ DÉSISTEMENT ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision partielle d'une ordonnance prononcée le 16 novembre 2015. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal confiait l’enfant à son père pour une période de neuf (9) mois et ordonnait que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 3 ] Lors de l’audience, la Directrice présente un désistement. [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’une requête en mesure provisoire a été présentée le 18 décembre 2015 afin de convenir des contacts entre la mère et l’enfant durant la période des Fêtes; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parties s’entendent désormais sur les modalités et la fréquence des contacts entre la mère et son fils; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’accord des parents et de l’avocate de l’enfant au désistement; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le désistement aura pour conséquence de soumettre à nouveau les parties au jugement du 16 novembre 2015.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCORDE le désistement.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Véronique Crête Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Pierre Blouin pour Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Me Catherine Rousseau Avocate de la mère Me Geneviève Dionne Delisle Avocate du père Date d’audience : 14 janvier 2016
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