2017 QCCQ 9619, 2017 QCCQ 9619
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 9230-4393 Québec inc. 2017 QCCQ 9619 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-63-010866-132 500-63-011114-136 DATE : 24 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DOMINIQUE B. JOLY ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante-Intimée c. 9230-4393 QUÉBEC INC.
Et BERTRAND LAVOIE Défendeurs-Requérants ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] On reproche aux requérants d’avoir, le 16 mai 2012, contrevenu à l’article 2.9.2 (3) du Code de sécurité pour les travaux de construction ; un garde-corps n’étant pas placé à tout endroit d’où un travailleur risque de tomber d’une hauteur de plus de cinq mètres commettant l’infraction prévue à l’article 236 de la
loi sur la santé et sécurité au travail . [ 2 ] Le requérant Lavoie a reçu signification du constat d’infraction le 16 avril 2013. Aucun plaidoyer n’ayant été reçu, son procès est dès lors fixé par le greffe, par défaut, au 13 novembre 2013. [ 3 ] La compagnie requérante a reçu signification du constat d’infraction le 24 avril 2013. Elle a transmis un plaidoyer de non culpabilité le 24 mai 2013. Il y a ouverture du dossier au greffe le 2 août 2013, et procès assigné est fixé au 28 octobre 2013. [ 4 ] L’avocat des requérants entre au dossier le 23 octobre 2013 et suggère qu’il y ait procès conjoint.
Il demande de reporter la date du procès de la compagnie à numéros, prévu le 28 octobre au 13 novembre 2013 pro forma ; date à laquelle le dossier de M. Lavoie devait être entendu par défaut. [ 5 ] Par la suite, à la demande de la défense, des discussions ont lieu pour tenter de régler le dossier. À la fin de 2014, selon les requérants, les avocats réalisent qu’il ne pourra y avoir règlement des dossiers.
Le 12 novembre 2014, les dossiers sont fixés une dernière fois pro forma au 15 janvier 2015, soit au rôle de la Coordination, afin que le procès soit de nouveau fixé. [ 6 ] Les avocats prévoient une audition de trois heures. Le procès est fixé au 8 décembre 2015. [ 7 ] À cette date, les dossiers sont remis car M. Lavoie est en vacances. L’avocat du requérant parle de voyage de noces. M. Lavoie explique qu’il s’est marié le 4 octobre 2015. Il a planifié ce mariage en juin ou juillet 2015. Comme il ne sait alors pas combien coûtera la réception, il ne prévoit pas de voyage pour octobre.
C’est plus tard, qu’il décide d’un voyage, sachant que son procès est fixé le 8 décembre 2015. [ 8 ] Une autre date de procès est fixée, soit le 6 décembre 2016. À cette date, la poursuivante demande une remise vu la grève des avocats et notaires de l’État. L’avocat des requérants écrit ne pas avoir d’objection à la remise. Il écrit également : « I will not raise this postponement in any consideration of the delays in the file. » [ 9 ] Le procès est ensuite fixé au 8 juin 2017; date à laquelle la soussignée entre au dossier.
[ 10 ] À cette date, l’avocat des requérants présente une requête pour délais de type Jordan . L’intimée présente une requête en irrecevabilité.
L’avocat des requérants admet que la requête ne respecte pas le délai de 30 jours prévu à l’article 104 al. 2 du Règlement de la Cour du Québec et que les éléments nécessaires au soutien de sa requête ne sont pas tous présents. [ 11 ] S’adressant à la Cour, il explique toutefois, qu’il a appris il y a deux semaines seulement, lors d’une formation, que l’arrêt Jordan [1] était applicable en matière réglementaire. [ 12 ] Le Tribunal a accepté d’entendre la requête pour ne pas pénaliser les clients de l’avocat.
Il a toutefois dû reporter l’audition du procès et de la requête à une autre date, à même ses assignations usuelles, d’où l’audition de la requête et du procès, les 26 et 27 juin 2017. [ 13 ] La Cour suprême a adopté dans l’arrêt Jordan , une approche didactique.
Il convient de suivre par étape le cadre d’analyse applicable aux affaires déjà en cours. [2] Le calcul du délai total [ 14 ] Les deux parties s’entendent pour dire que le délai, entre la date de signification et la date du procès prévu (8 juin 2017), est de 49.50 mois pour le dossier de la compagnie à numéros (500-63-010866-132) ou selon le calcul du Tribunal 1515 jours, soit 4 ans, 1 mois et 24 jours. Pour le dossier de M. Lavoie, il serait de 49.75 ou 49.80 mois (500-63-011114-136) et selon le calcul du Tribunal 1507 jours soit 4 ans 1 mois et 16 jours.
Le calcul du délai net Le délai imputable à la défense; premier volet : La renonciation expresse ou tacite aux délais. [ 15 ] Le 28 octobre 2013, date fixée pour le procès de la compagnie à numéros, il y a report pro forma à la date du procès par défaut fixé à l’encontre du défendeur Lavoie, soit au 13 novembre 2013.
Ceci est fait à la demande de la défense et constitue une renonciation à invoquer les délais : 0.5 mois . [ 16 ] Du 13 novembre 2013 au 12 novembre 2014 (12 mois), les requérants bien qu’ils admettent avoir négocié pour régler les dossiers, n’admettent pas qu’il y a eu renonciation aux délais. [ 17 ] Ils allèguent que durant les négociations, il y a eu entente entre les avocats, à l’effet que c’est la poursuivante qui se présenterait à la Cour pour faire les reports de dates. [ 18 ] Ce n’est qu’en mai 2017, alors que l’avocat de la poursuivante envoie à l’avocat des requérants, les copies des plumitifs, que ce dernier se rend compte des inscriptions. [ 19 ] La poursuivante allègue que c’est la défense qui demande à négocier.
Ce délai ne peut que lui être imputable. Elle présente la pièce I-4, soit un courriel du 31 octobre 2014, dans lequel, la poursuivante demande à la défense de lui envoyer les éléments de défense dans le cadre des négociations. [ 20 ] Les requérants ont témoigné sur cet aspect, soit relativement à une rencontre qui a eu lieu au bureau de la poursuivante. Ces témoignages ne sont toutefois pas éclairants puisque les requérants se rendent à cet endroit à la demande de leur avocat. C’est lui l’intermédiaire.
Ils ne peuvent donc témoigner que de ce que leur avocat leur a dit. [ 21 ] Le Tribunal comprend des échanges entre avocats et du report de la première date de procès que c’est l’avocat des requérants qui a entamé les démarches pour un possible règlement du dossier. La poursuivante a accepté d’y donner suite. [ 22 ] Des demandes ont été faites de la part de la poursuivante. Les requérants mentionnent n’avoir pas reçu l’information qu’ils espéraient recevoir pour les aider à remplir leurs obligations.
Ils n’ont donc pas donné suite aux demandes faites et le procès a été fixé. [ 23 ] Pour faire un parallèle, il est reconnu que la participation à une facilitation pénale équivaut à une renonciation aux délais par les parties [3] .
Le Tribunal est conscient que lors d’une facilitation, un juge est impliqué et que les parties signent normalement un document dans lequel elles renoncent expressément aux délais. [ 24 ] Toutefois, dans Roy et Marcotte [4] , le juge Downs, j c. s, a aussi fait ce parallèle alors que les requérants, tentant de trouver une issue afin d’éviter la tenue d’un procès, ont reporté leur dossier au prochain terme. [ 25 ] La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan [5] soutient aussi que le temps écoulé dans le but de négocier une entente, constitue une renonciation implicite par la défense. [ 26 ] Le Tribunal conclut que lorsque les requérants désirent négocier un règlement, et que des remises s’en suivent, il y a renonciation implicite aux délais : 12 mois . [ 27 ] Le procès est ensuite fixé au 8 décembre 2015.
À cette date, il y a remise car M. Lavoie est en vacances avec les nuances énoncées plus haut. [ 28 ] L’avocat des requérants n’est pas certain qu’il s’agisse d’une renonciation implicite aux délais. Il soulève que puisqu’il s’agit d’un voyage de noces, cette remise devrait être déclarée circonstance exceptionnelle. [ 29 ] Le Tribunal conclut qu’il y a clairement renonciation aux délais de la part du requérant. Entre le 8 décembre 2015 et le 6 décembre 2016 : 12 mois [ 30 ] Les requérants mentionnent avoir renoncé explicitement aux délais occasionnés par la remise due à la grève des avocats et
notaires de l’État, soit du 6 décembre 2016 au 8 juin 2017 (6 mois). Le Tribunal n’en tiendra toutefois pas compte à cette étape, puisqu’il le traitera à
titre de circonstance exceptionnelle [6] . [ 31 ] Premier volet : renonciation aux délais : 24.5 mois Le délai imputable à la défense; deuxième volet : le délai qui résulte uniquement de la conduite de la défense. [ 32 ] Le 8 juin 2017, il y a eu remise à cause de la tardiveté de la présentation de la requête de type Jordan . Normalement, le procès au fond aurait pu être entendu et le jugement rendu la journée même; la cause étant plutôt simple. [ 33 ] Du 8 juin au 24 juillet, le délai résulte uniquement de la conduite de la défense.
Les avocats ne semblent de toute façon, pas avoir calculé ces délais lors de leur plaidoirie respective. [ 34 ] Du délai global de 1515 jours (4 ans, 1 mois et 24 jours) ou de 1507 jours (4 ans, 1 mois et 16 jours), on enlève 24 ½ mois. Il reste tout de même 25 mois 9 jours ou 25 mois 2 jours; un délai supérieur au plafond présumé de 18 mois [7] . Le délai net est ainsi présumé déraisonnable et il incombe alors à la poursuivante de le justifier au motif qu’il est causé par des circonstances exceptionnelles. Circonstances exceptionnelles [ 35 ] À
titre d’événement distinct, le délai occasionné par la remise due à la grève des avocats et notaires de l’État est une circonstance exceptionnelle, tel que l’a reconnu la Cour d’appel dans Dupuis [8] . [ 36 ] Du 6 décembre 2016 au 8 juin 2017, le délai est de : 6 mois. [ 37 ] Le délai est maintenant de 19 mois 9 jours ou 19 mois 2 jours et dépasse ainsi le plafond présumé de 1 mois 9 jours ou de 1 mois 2 jours. [ 38 ] Il est donc toujours présumé déraisonnable. [ 39 ] Complexité : Le Tribunal doit maintenant se demander si la durée de l’affaire est justifiée eu égard à sa complexité.
Il s’agit de dossiers simples ne démontrant aucune complexité. [ 40 ] La mesure transitoire exceptionnelle: Le dossier étant déjà en cours avant juillet 2016, les mesures transitoires exceptionnelles sont susceptibles de s’appliquer. [ 41 ] Les parties se sont-elles raisonnablement fondées sur l’état du droit relatif à l’al. 11b) avant l’arrêt Jordan ?
Il appartient au ministère public d’en faire la preuve. [ 42 ] La Cour suprême mentionne à son paragraphe 105 : « Pour les affaires en cours d’instance, le tribunal doit appliquer le cadre d’analyse selon le contexte et avec souplesse, tout en étant sensible au fait que les parties se sont fiées à l’état du droit qui prévalait auparavant. » [ 43 ] Cette même Cour, dans Cody [9] , a expliqué récemment que « (…) la mesure transitoire exceptionnelle implique une appréciation qualitative, qui tient compte « du fait que la conduite des parties ne peut être jugée rigoureusement en fonction d’une norme dont elles n’avaient pas connaissance » et qu’il « faut du temps pour implanter les changements » ( Jordan , par. 96 et 97 ).
Le ministère public ne peut invoquer la mesure transitoire exceptionnelle que s’il est capable d’établir que « le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable » ( Jordan , par. 96 ).
Autrement dit, il est permis au ministère public de démontrer qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris des mesures additionnelles, étant donné que le délai lui apparaissait raisonnable eu égard à sa compréhension du droit avant Jordan et à la manière dont ce délai et d’autres facteurs tels la gravité de l’infraction et le préjudice étaient évalués suivant l’ arrêt Morin . » [10] [ 44 ]
Le paragraphe 69, est fort pertinent, la Cour y mentionne, entre autres : « Il importe de préciser que le ministère public et la défense sont présumés s’être fiés sur le droit antérieur à l’ arrêt Jordan .
À cet égard, la nature exceptionnelle de la « mesure transitoire exceptionnelle » ne repose pas sur le fait qu’elle s’applique rarement, mais plutôt sur le fait qu’elle s’applique temporairement pour justifier des délais qui excèdent le plafond parce que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait auparavant. ( Jordan , par. 96 ). (…) L’examen de la question de savoir si le délai excédent le plafond présumé est justifié pour cette raison doit être réalisé contextuellement et en tenant compte comme il se doit de « la manière dont l’ancien cadre a été appliqué » ( Jordan , par. 96 et 98 ) »
Suivant le cadre qui avait été établi dans Morin , le préjudice subi et la gravité de l’infraction « ont souvent joué un rôle décisif dans la décision quant au caractère raisonnable du délai » ( Jordan , par. 96 ). En outre, certaines juridictions sont aux prises avec des délais institutionnels considérables et connus, facteur qui était également considéré dans le cadre prévu par l’ arrêt Morin ( Jordan , par. 97 ; Morin , p. 799 et 800 ).
Pour les causes en cours d’instance, ces considérations peuvent aider à déterminer si, dans un cas donné, un délai supérieur au plafond peut être justifié et qualifié de raisonnable ( Jordan , par. 96 ). » [11] [ 45 ] « Il est important de clarifier un aspect de ces considérations. La décision de notre Cour dans R. c. Williamson, 2016 CSC 28 , 2016 1 R.C.S. 741 , ne doit pas être considérée comme ayant pour effet d’écarter le rôle important que jouent la gravité de l’infraction et le préjudice subi dans l’application de la mesure transitoire exceptionnelle.
Les faits en cause dans Williamson étaient inusités, en ce qu’il s’agissait d’une affaire simple, où les efforts répétés de l’accusé pour accélérer l’instance contrastaient avec l’indifférence manifestée par le ministère public (par. 26-29). (…) Cette illustration illustre bien le fait que le degré général de diligence dont ont font preuve les parties peut s’avérer une considération d’ordre transitoire importante. Mais en définitive, cela signifie que tous ces facteurs doivent être pris en considération selon ce qui convient dans les circonstances. » [12] [ 46 ] « (…) Pour la
partie du délai qui s’écoule après le prononcé de Jordan , il faut plutôt s’attacher à la question de savoir si les
parties et les tribunaux ont disposé de suffisamment de temps pour s’adapter. » [13] [ 47 ] Sous l’angle de Morin : - Du 24 avril 2013 au 13 juin 2013 pour la compagnie à numéros et au 24 juillet 2013 pour M. Bertrand Lavoie qui n’a pas produit de plaidoyer : délais inhérents; - Du 13 juin au 28 octobre 2013 pour la compagnie à numéros : délai institutionnel 138 jours ou 4 mois 16 jours ; - Du 24 juillet 2013 au 13 novembre 2013 M.
Bertrand Lavoie : délai institutionnel : 113 jours ou 3 mois et 21 jours ; - Du 28 octobre 2013 au 12 novembre 2014, délai imputable à la défense; - Du 12 novembre 2014 au 8 décembre 2015, délai institutionnel : 392 jours ou 1 an 27 jours ; - Du 8 décembre 2015 au 6 décembre 2016, délai imputable à la défense; - Du 6 décembre 2016 au 8 juin 2017, il y a eu renonciation écrite par la défense à invoquer ce délai. [ 48 ] Il existerait donc un délai institutionnel d’environ 1 an, 5 mois et 15 jours pour la compagnie à numéros et un délai d’environ 1 an, 4 mois et 18 jours pour M.
Bertrand Lavoie. [ 49 ] La Cour suprême dans Morin proposait une ligne directrice de 8 à 10 mois pour les dossiers présentés en cour provinciale. Les délais sont donc dépassés d’un peu plus de 4 ou 5 mois. [ 50 ] Est aussi mentionné que l’application d’une ligne directrice sera influencée par la présence ou l’absence d’un préjudice. [ 51 ] Dans les circonstances où on ne déduit pas qu’il y a eu préjudice et où celui-ci n’est pas prouvé, le fondement nécessaire à l’applicabilité du droit est gravement ébranlé.
Le droit a pour but d’accélérer le procès et de réduire le préjudice et non d’éviter qu’une personne subisse son procès sur le fond. Il faut tenir compte de l’action ou de l’inaction de l’accusé qui ne correspond pas à un désir d’être jugé rapidement [14] . [ 52 ] Il n’est pas question d’appliquer une formule mathématique ou administrative. [ 53 ] Le dossier n’est pas complexe. Le délai est excédentaire de 4 ou 5 mois. [ 54 ] Il est en bonne
partie causé par l’effort de régler le dossier; ce qui était à l’avantage des requérants puisque selon leurs témoignages, ils voulaient que l’affaire se règle par un retrait de plainte. [ 55 ] Suivant un qui propos sur comment fournir les documents demandés, il y a eu finalement fixation à procès. [ 56 ] Peut-on parler du climat de complaisance reproché dans Jordan ? La réponse est non.
Les requérants ainsi que la société ont tout intérêt à trouver le meilleur règlement. [ 57 ] En aucun moment, les requérants n’ont démontré un désir de procéder rapidement. [ 58 ] Il s’est passé un an après Jordan , pour qu’une requête en délais déraisonnables ne soit présentée.
Ce n’est qu’à la dernière minute avant la tenue du procès que cette dernière est présentée, et ce, dans le contexte déjà expliqué. [ 59 ] Bien que le président de la compagnie à numéros ait témoigné à l’effet qu’il avait hâte que le tout soit terminé, il n’y a aucune preuve d’un préjudice. [ 60 ] De plus, en matière réglementaire, une personne morale ne peut invoquer un préjudice. [ 61 ] M. Lavoie a également témoigné. Il n’allègue pas de préjudice. Il parle davantage du plan d’intervention qui aurait peut-être permis un retrait de plainte. [ 62 ] Il n’a pas produit de plaidoyer de non culpabilité.
Il a de plus, demandé une remise alors que son procès avait été fixé un an auparavant. On ne peut conclure à un empressement à procéder. [ 63 ] La poursuite n’a pas été la source de délais qu’elle pouvait éviter et sur lesquels elle était en mesure d’agir [15] . [ 64 ] Sans l’intervention des défendeurs pour négocier, la poursuite aurait été prête à procéder dès le 28 octobre 2013 pour la compagnie à numéros et le 13 novembre 2013 pour M.
Lavoie vu l’absence de plaidoyer soumis. [ 65 ] Finalement, vu ce que dit dans Cody [16] quant aux délais avec lesquelles certaines juridictions sont aux prises, et qui était un facteur également considéré dans le cadre prévu par l’ arrêt Morin , le Tribunal ne peut ignorer les délais avec lesquels le district de Montréal est aux prises. [ 66 ] Le Tribunal conclut que le ministère public a fait la preuve que les parties se sont raisonnablement fondées sur l’état du droit relatif à l’al. 11b) avant l’arrêt Jordan . [ 67 ] Le Tribunal donne plein effet à la mesure transitoire exceptionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en arrêt des procédures. __________________________________ DOMINIQUE B. JOLY, J.C.Q Me Audrey Alarie Pour la poursuivante-intimée Me A. Barry Cloeman Pour les défendeurs-requérants Dates d’audience : 26 et 27 juin 2017
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