2016 QCCQ 871, 2016 QCCQ 871
Opinion
Holmes c. Stocola 2016 QCCQ 871 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-142193-145 DATE : 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FREDERICK HOLMES et ANNIE GANNON Demandeurs c.
GRAZIELLA STOCOLA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, quoique dûment convoquée et appelée, fait défaut de se présenter ce jour en salle d'audience.
Le Tribunal entend donc la cause ex parte . [ 2 ] Pour les motifs exposés verbalement à l'audience, pris par enregistrement numérique et résumés ci-après, le Tribunal rend jugement séance tenante comme suit : [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une action en dommages par laquelle les demandeurs réclament 5 474,58$ à la défenderesse à la suite d'une action en passation de
titre intentée par elle, qu'ils considèrent abusive. [ 4 ] Cette action a, de fait, été rejetée séance tenante par le juge Paul Mayer de la Cour supérieure le 9 janvier 2014, sur requête en irrecevabilité basée sur l'article 165 (4) C.p.c. présentée par les demandeurs, le tout comme en fait foi le jugement P-3. [ 5 ] Dans tout recours en justice, il appartient à la
partie demanderesse, même en l'absence de la
partie défenderesse, de démontrer au Tribunal, par preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 6 ] Or, dans le présent cas, la défenderesse n’a pas rempli les conditions de l’offre d’achat P-1 (clause 6.2), qui lui donnaient 10 jours pour obtenir son financement. Le demandeur lui a consenti un délai supplémentaire d'une semaine, soit du 2 au 9 octobre 2013, puis un autre de 48 heures, soit jusqu'au au 11 octobre à 10h00. [ 7 ] Ce délai ultime n'a pas été respecté par madame Stocola.
Celle-ci n’était pas sans savoir que le défaut par elle de le respecter et d’obtenir le financement en-deçà des 18 jours accordés constituait un défaut majeur qui rendait caduque l’offre d’achat qui avait été acceptée auparavant. [ 8 ] Le Tribunal estime donc que la décision de la défenderesse d’intenter une action en passation de
titre en dépit de tout cela était non seulement déraisonnable mais également abusive, compte tenu qu'elle savait très bien être elle-même en défaut de respecter les conditions stipulées dans l’offre d’achat.
[ 9 ] Ce recours intenté par la défenderesse a forcé les demandeurs à retenir les services d’un avocat et à payer des honoraires qu'ils n'auraient pas eu à payer autrement. La facture P-5 déposée au dossier de la Cour démontre que ces honoraires se sont élevés à 5 474,58$. Ils ont été dûment payés par les demandeurs. [ 10 ] L’arrêt Viel [1] de la Cour d’appel élabore sur les conditions pouvant donner ouverture au remboursement par la
partie adverse, à
titre de dommages, des honoraires extrajudiciaires payés par une
partie à son procureur. Ce remboursement est accordé lorsqu'il y a abus de procédure, abus du droit d'ester en justice, de la part de la
partie qui a intenté le recours considéré abusif.
Cet abus se traduit par le caractère déraisonnable de celui-ci et l'intention de son auteur de nuire à autrui. [ 11 ] Le Tribunal estime que la défenderesse a commis un tel abus en intentant son action en passation de titre, en toute connaissance de son propre défaut. [ 12 ] Le Tribunal est d'avis que les demandeurs, tant par leurs témoignages que par les pièces déposées au dossier, ont rencontré leur fardeau de preuve et ont démontre de façon prépondérante le caractère abusif du recours intenté par madame Stocola. [ 13 ] Quant au montant des dommages réclamés, il apparaît justifié puisqu'il correspond aux honoraires qui leur ont été facturés par leur procureur (P-5).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 5 474,58$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 février 2014, ainsi que les frais de justice au montant de 169$. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2016
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