2012 QCCQ 7935, 2012 QCCQ 7935
Opinion
Protection de la jeunesse — 121660 2012 QCCQ 7935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 615-41-001670-123 et 615-41-001671-121 DATE : 1 er mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2006 Y, né le […] 2008 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […], district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […], district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38, 91, 76.3 et 76.4 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal de deux demandes visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de 6 ans, et Y, âgé de 3 ans, compromis en regard des alinéas b) 1º iii. et 2º de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents, et non représentés. Me Sylvie Roy représente les deux enfants et Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis pour les motifs allégués. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal des projets d'entente sur les mesures dans lesquelles elles reconnaissent les faits allégués comme prouvés et consentent aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément aux articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Des études sociales sont déposées en preuve pour valoir témoignage de l'intervenante sociale ainsi que les projets d'entente. [ 6 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties ainsi que les parents, que le consentement des parties est libre et éclairé.
Le Tribunal a également entendu la procureure des enfants et s'est assuré que les ententes respectent leurs droits et leur meilleur intérêt. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis pour les motifs allégués; [ 9 ] ENTÉRINE les ententes signées par les parties le 23 février 2012; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans ces ententes qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy, procureure pour les enfants Date d’audience : 23 février 2012
Loading document…