2013 QCCQ 8757, 2013 QCCQ 8757
Opinion
Poirier-Roy c. Rochette 2013 QCCQ 8757 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-056895-120 DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUCA POIRIER-ROY -et- KATLYN DUBOIS Demandeurs c.
PAULINE ROCHETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse 1 609,65 $ suite à la découverte de fourmis gâte-bois à l'immeuble qu'elle leur a vendu. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer en faisant valoir que la présence de fourmis ne lui a pas été dénoncée correctement, l'empêchant ainsi de constater la situation et de corriger le vice à meilleur coût.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La présence de fourmis gâte-bois constitue-t-elle un vice caché au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec ? [ 4 ] Dans l'affirmative, le vice a-t-il été dénoncé correctement? LES FAITS PERTINENTS Le 4 novembre 2011, les demandeurs achètent l'immeuble de la défenderesse avec la garantie légale. [ 5 ] En avril 2012, les demandeurs constatent la présence de nombreuses fourmis et font immédiatement appel à une entreprise spécialisée. [ 6 ] Le 16 mai 2012, l'entreprise d'extermination Maheux & Maheux détermine qu'il s'agit de fourmis gâte-bois et propose un plan d'extermination au prix de 1 609,65 $.
Prise de panique, la demanderesse qui opère une garderie en milieu résidentiel, décide de faire procéder immédiatement à l'extermination des fourmis, afin que celles-ci n'incommodent pas les nombreux enfants qui viendront dès le lendemain matin dans sa résidence. [ 7 ] Le même jour, elle met en demeure la défenderesse de lui payer la somme de 1 609,65 $. [ 8 ] Le 25 mai 2012, la défenderesse se rend chez la demanderesse en compagnie d'un responsable de la firme Extermination de Québec inc. pour constater la situation. [ 9 ] Le représentant et elle constatent la présence de quelques fourmis, mais réalisent qu'un plan d'extermination a déjà été amorcé. [ 10 ] Conséquemment, la défenderesse refuse de payer quelque montant que ce soit.
ANALYSE [ 11 ] Les demandeurs invoquent les dispositions de l'
article 1726 du Code civil du Québec concernant la garantie de qualité. «Art. 1726: Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 12 ] La détermination d'un vice caché obéit généralement à quatre critères essentiels: Il doit être grave, caché, inconnu de l'acheteur et antérieur à la vente [1] . [ 13 ] La garantie de qualité prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec ne s'active pas au moyen de la seule preuve d'un déficit d'usage. À cet égard, l'auteur Jeffrey Edwards, dans son livre sur la garantie de qualité du vendeur en droit québécois écrit: «313: Ainsi, il ne suffit pas de démontrer que le bien ne rend pas l'usage raisonnable escompté. Ce n'est pas parce qu'un toit coule, qu'un robinet ne fournit pas d'eau ou qu'un appareil tome en panne qu'ils sont nécessairement atteints d'un vice. Nous verrons que ces effets peuvent aussi être la conséquence de phénomènes autres qu'un vice au sens de la garantie.
Après la constatation du déficit d'usage, l'acheteur doit établir le fait destructeur de l'usage.» [2] [ 14 ] La jurisprudence reconnaît que la présence de fourmis gâte-bois dans une maison peut constituer un vice caché [3] . Cependant, dans chacun de ces cas, les demandeurs avaient démontré que les fourmis s'étaient attaquées à la charpente de la maison. [ 15 ] Or, en l'instance, la preuve n'établit pas ces éléments. Les demandeurs sont dans l'incapacité d'identifier la cause de la présence de fourmis dans la maison ainsi que l'endroit exact où elles logent dans la maison.
Aussi, ils ne sont pas en mesure d'identifier les dommages qu'ont occasionnés les fourmis à l'immeuble. [ 16 ] L'exterminateur n'est pas présent à l'audience pour témoigner de ce qu'il a vu et son rapport est laconique. Sa conclusion voulant que les fourmis soient présentes dans la maison depuis plus de trois ans ne repose sur aucune assise solide. Sa conclusion n'est basée que sur le nombre de fourmis observé par la demanderesse. Or, se pourrait-il que les fourmis aient pénétré dans la maison après l'achat? [ 17 ] Il appartenait aux demandeurs de présenter des éléments de preuve probants d'un vice caché.
Malheureusement, ils n'ont pu satisfaire ce fardeau. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 18 juin 2013
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…