2016 QCCQ 7709, 2016 QCCQ 7709
Opinion
Protection de la jeunesse — 163210 2016 QCCQ 7709 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005593-158 DATE : 23 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ADOLESCENTE : X Née le [...] 1999 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, district A
Partie requérante et A , [...], Ville B (Québec) [...] et B , [...], Ville C (Québec) [...] Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, âgée de 16 ans. [ 2 ] Le jugement du 4 décembre 2015 déclarait compromis sa sécurité puisqu'elle résidait chez sa mère et le conjoint de cette dernière monsieur C qui lors d'un épisode psychotique tirait au fusil dans la maison croyant à tort que des individus s'étaient introduit à son domicile. [ 3 ] La mère continue de prétendre que sa fille n'encourait aucun danger puisque monsieur C avait fracassé la vitre de la salle de bain pour permettre à X de s'enfuir chez son grand-père résidant à proximité. [ 4 ] X partage le même point de vue que sa mère. [ 5 ] Le Tribunal a décidé de confier X à sa mère mais dans le cadre de la concrétisation d'un projet d'autonomie.
X résidait dans les faits avec un colocataire dans une autre municipalité. [ 6 ] Ce jour, le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) allègue essentiellement que X fut à
titre provisoire confié à son père le 15 février dernier puisqu'elle était incapable de rencontrer ses obligations financières n'ayant plus trouvé d'emploi. [ 7 ] Le Directeur demande donc qu'elle soit désormais confiée au père.
Il désire poursuivre son implication auprès de X et les parents pour les six prochains mois afin notamment de supporter cette adolescente dans le développement de son autonomie et le cas échéant lui permettre avec le consentement des parents d'intégrer un appartement. [ 8 ] Il souhaite définir les modalités des accès de X auprès de la mère et éventuellement le père suivant entente entre les parties. Il requiert de la part de la mère qu'elle soit sobre en tout temps en présence de sa fille.
En ce qui concerne les contacts entre X et son beau- père monsieur C, il réclame de les définir suivant entente entre les parties et de les assujettir à diverses conditions au préalable.
[ 9 ] Il dépose au soutien de sa requête un rapport de révision rédigé par madame [intervenante 1]. [ 10 ] La mère a quitté l'enceinte de la Cour avant l'audition. Le père accepte le dépôt du rapport susmentionné.
Il acquiesce aux mesures recherchées. [ 11 ] Le père demande toutefois que l'on modifie le libellé des conclusions afin que X soit confiée à la mère tout en prenant acte que dans les faits elle réside chez lui. [ 12 ] Le père fait cette demande puisqu'il est impliqué dans un imbroglio avec le Ministère et la mère concernant les allocations passées perçues pour X, somme qu'il aurait semble-t-il remis à la mère. [ 13 ] Le père veut s'assurer par cette demande qu'il soit possible pour X qui demeure désormais chez lui d'être en mesure à l'avenir de recevoir lesdites allocations. [ 14 ] Le Tribunal ne peut faire droit à cette demande et s'immiscer dans un litige dont il n'est pas saisi.
Les faits sont là, X est sous la responsabilité de son père et demeure au domicile de celui-ci. [ 15 ] X, par l'entremise de son avocate, reconnaît l'ensemble des faits. Elle accepte les mesures recherchées. [ 16 ] La preuve non contredite révèle que monsieur C, le conjoint de la mère, fut le 22 décembre dernier détenu à la suite d'un autre incident. [ 17 ] Alors qu'il est en compagnie de la mère, monsieur C aperçoit un individu descendre d'un véhicule alors qu'il est stationné près d'un commerce. Il est convaincu qu'il s'agit de l'individu sur lequel il a fait feu au mois d'octobre dernier à son domicile.
Il décide puisqu'il n'a pas de cellulaire de briser une valve de propane située sur le côté d'un commerce et ce, afin d'alerter les policiers. [ 18 ] Monsieur C fut à la suite de cet événement hospitalisé une fois de plus à l'unité de psychiatrie. [ 19 ] X et la mère continuent toutefois de considérer que monsieur C ne présente aucun danger. [ 20 ] Le Directeur considère pertinent de poursuivre le travail amorcé auprès de X afin de conscientiser cette adolescente au danger que peut présenter un individu souffrant de psychose.
Il veut de plus l'aider à déceler les signes avant coureurs lorsqu'elle sera en présence de monsieur C. [ 21 ] La mère n'a entrepris aucune démarche afin de résoudre sa problématique de consommation de drogue. Selon la preuve, la mère est cependant sobre en présence de X. [ 22 ] L'ensemble des mesures proposées permettront à X de bénéficier de divers services afin de développer à l'aube de sa majorité son autonomie.
Elles lui permettront également d'apprendre à se protéger. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X encore et toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 4 décembre 2015 dans le présent dossier; [ 27 ] CONFIE l'adolescente X à son père; [ 28 ] AUTORISE si la situation le permet l'intégration de l'adolescente en milieu de vie autonome, c'est-à-dire un appartement; [ 29 ] AUTORISE en faveur de l'adolescente X des contacts avec ses parents, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 30 ] PREND ACTE que la mère s'engage à être sobre en présence de sa fille; [ 31 ] AUTORISE en faveur de l'adolescente X des contacts avec monsieur C, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, mais selon les conditions suivantes: – qu'une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse s'assure de la sobriété et de l'état de santé mentale de monsieur C avant ledit contact; – que les contacts n'aient pas une durée plus longue qu'une journée, à l'exception d'occasions spéciales où les contacts pourront inclure des couchers, à la condition qu'il y ait la présence constante d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse à ces moments; [ 32 ] ORDONNE qu'une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseils, support et assistance à l'adolescente X et à sa famille et ce, pour une période de six (6) mois; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. Me Adèle Anne Briand-Malenfant Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Audrey Lessard Avocate pour l'adolescente Date d’audience : 23 mars 2016
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