2013 QCCA 1992, 2013 QCCA 1992
Opinion
Mohammedi c. R. 2013 QCCA 1992 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005416-134 (505-01-081992-097, seq. 002) DATE : Le 13 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MOUSLIM MOHAMMEDI APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 18 avril 2013 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l'honorable Louise Leduc), qui, après avoir conclu qu'une peine globale de 24 mois était appropriée, impose une peine de 22 mois et 15 jours pour prendre en compte la détention provisoire. [ 2 ] À la même occasion, elle prononce une ordonnance de probation d'une période de trois ans. [ 3 ] Cette peine fut imposée à la suite d'un procès de sept jours au terme duquel la juge de première instance a déclaré, le 30 juillet 2012, le requérant coupable des chefs d'accusation suivants : introduction par effraction dans une maison d'habitation et commission de voies de fait ( al. 348(1)
b) d) C.cr . ); séquestration ( al. 279(2)
a) C.cr. ); port d'arme dans un dessein dangereux ( al. 88(2)
a) C.cr. ); voies de fait armées ( al. 267
a) C.cr. ); et déguisement dans l'intention de commettre un acte criminel (paragr. 351(2) C.cr. ). [ 4 ] L'un des complices du requérant, Yacine Boulifa, a subi son procès conjointement et a été reconnu coupable des chefs d’accusation suivants : introduction par effraction dans une maison d'habitation et commission de voies de fait ( al. 348(1) b)
d) C.cr . ); séquestration ( al. 279(2)
a) C.cr. ); port d'arme dans un dessein dangereux ( al. 88(2)
a) C.cr. ); voies de fait armées ( al. 267
a) C.cr. ), déguisement dans l'intention de commettre un acte criminel (paragr. 351(2) C.cr. ); conduite dangereuse ( al. 249(1)
a) et (2)
a) C.cr. ); et omission d'arrêter un véhicule dans le but de fuir un agent de la paix ( al. 249.1(1) et
(2) a) C.cr. ). La juge a accepté la suggestion commune et imposé à M.
Boulifa une peine de deux ans d’emprisonnement ainsi qu’une probation de trois ans assortie de conditions. [ 5 ] Le ministère public avait suggéré, dans le cas de l’appelant, une peine supérieure à deux ans, allant de deux à trois ans, la défense suggérant une peine de 90 jours devant être purgée de manière discontinue pour les infractions qui ne peuvent être l’objet d’un emprisonnement avec sursis, et de 18 mois avec sursis sur le chef de déguisement. [ 6 ] L'appelant soulève les moyens d'appel suivants : - l'omission de tenir compte des facteurs atténuants, en ne prenant pas en considération les conclusions positives du rapport présentenciel concernant la situation de l'appelant et en ne tenant pas compte de la réhabilitation convaincante démontrée par ce dernier; - l'insistance trop grande apportée au principe de parité des peines, sans tenir suffisamment compte du principe d'individualisation de la peine; - avoir considéré, à tort, comme facteur aggravant, le fait que l'appelant aurait été l'instigateur; - le caractère excessif de la peine infligée à l'appelant sans tenir compte des conséquences « sur sa situation de résident permanent, en ce que, dans l'éventualité où l'on voudrait lui imposer une mesure d'expulsion, il n'aurait pas droit d'appel devant la
Section d'appel de l'Immigration ».
[ 7 ] Qu'en est-il? [ 8 ] Les principes s’appliquant à une cour d’appel en matière de peine sont bien établis [1] . La norme de contrôle est particulièrement exigeante. Une cour d'appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, d’une insistance indue sur un facteur approprié ou encore d’une omission de considérer un facteur pertinent, à moins que la peine soit manifestement non indiquée ou nettement déraisonnable.
Les règles d'harmonisation et d’individualisation des peines sont également bien circonscrites par la jurisprudence [2] . [ 9 ] En l'espèce, le requérant ne montre pas ce en quoi le jugement serait affecté d'une erreur de la nature de celles que décrivent les extraits précités des arrêts de principe de la Cour suprême. Voyons davantage. [ 10 ] Le premier moyen d'appel n'est pas fondé. En effet, la juge prend expressément en compte le rapport présentenciel, somme toute, favorable à l’appelant. [ 11 ] Il en va de même des deuxième et troisième moyens d'appel.
La juge, qui avait présidé le procès conjoint de l'appelant et de l'un de ses complices, était bien consciente des différences entre les accusations portées contre M. Boulifa et celles portées contre l’appelant, mais elle l’était tout autant du rôle important joué par l'appelant dans la planification, l’organisation et la perpétration de l'invasion de domicile. [ 12 ] Comme la juge le note, l'appelant connaissait déjà la famille qui résidait à cette adresse et savait qu'il y avait des gens à l'intérieur de la maison. Il s’y était déjà rendu une fois auparavant.
Au cours de l’évènement, il a été l’auteur réel de gestes de violence qui ont laissé d’importantes séquelles aux victimes, particulièrement à la propriétaire des lieux. Non seulement la juge décrit-elle la gravité objective et subjective des infractions commises par l'appelant, mais elle note que ce dernier a commis d'autres délits par la suite. [ 13 ] Par ailleurs, la juge ne commet pas d'erreur qui justifierait la Cour d'intervenir lorsqu'elle retient le fait que l'appelant a été l'instigateur. La preuve, tant au procès que sur la détermination de la peine, appuie cette conclusion.
Il a joué un rôle nettement déterminant. En plus des éléments déjà mentionnés au paragraphe précédent, la juge fait également observer que l’appelant savait qu'une importante somme d'argent était susceptible de se trouver dans la maison. C’est aussi lui qui a recruté un des complices pour perpétrer les infractions. [ 14 ] Abordons le caractère excessif de la peine si l'on tient compte des répercussions potentielles de celle-ci sur sa situation de résident permanent. [ 15 ] Ces conséquences doivent être prises en considération pour la détermination de la peine [3] .
La peine doit toutefois demeurer proportionnelle à la gravité de l'infraction commise et au degré de responsabilité du délinquant [4] . [ 16 ] En l’espèce, l’appelant soutient qu’il risque, en vertu de l’
article 64 de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [5] , de perdre le droit d’appel à la
Section d’appel de l’immigration dans le cas où une mesure était prise à son détriment, ce que l’intimée reconnaît. Jusqu’au 19 juin 2013, ce droit d’appel était exclu dans le cas d’une infraction punie par un emprisonnement d’au moins deux ans.
À compter de cette date, par suite de l’entrée en vigueur d’une modification au paragraphe 64 (2) de la loi précitée [6] , une infraction punie par un emprisonnement d’au moins six mois est suffisante pour faire perdre le droit d’appel. [ 17 ] La peine imposée, qu’il s’agisse de la peine globale de 24 mois ou de celle de 22 mois et 15 jours en tenant compte de la détention présentencielle, n'est pas déraisonnable.
Au contraire, c’est l’imposition d’une peine globale de moins de six mois, comme le suggère l'appelant, qui serait nettement déraisonnable. [ 18 ] Cela dit, compte tenu d’une incertitude potentielle quant à la date d’application de la modification législative de 2013, l’intimée a concédé à l’audience qu’elle ne s’opposerait pas à ce que la peine soit réduite d’une journée, soit à deux ans moins un jour.
Il y a donc lieu, dans les circonstances, de modifier la peine globale de 24 mois pour qu’elle soit de 2 ans moins un jour et d’imposer, en conséquence, une peine de 22 mois et 14 jours, au lieu de celle de 22 mois et 15 jours, pour tenir compte de la détention présentencielle. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l'appel; [ 21 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 22 ] MODIFIE la peine en la réduisant à 22 mois et 14 jours, toutes les autres ordonnances demeurant en vigueur; [ 23 ] L’appelant devra se rapporter aux autorités policières dans les 5 jours du présent arrêt pour purger sa peine.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Me Karine Petroff Karine Petroff, Avocate Pour l'appelant Me Magalie Cimon Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 8 novembre 2013
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