2015 QCCQ 9672, 2015 QCCQ 9672
Opinion
Dion c. Piscines Ste-Marie inc. 2015 QCCQ 9672 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH N° : 350-32-009534-142 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL DION […]Saint-Georges (Québec) […] Demandeur c. PISCINES STE-MARIE INC. 1048, boul.
Vachon Sud Sainte-Marie (Québec) G6E 2S5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La réclamation du demandeur, monsieur Daniel Dion, vise le remboursement d’une toile de piscine achetée de la défenderesse, Piscines Ste-Marie inc., le 10 mars 2009 pour le prix de 3 724,88 $. [ 2 ] Monsieur Dion prétend à une détérioration prématurée de cette toile qui nécessite son remplacement. [ 3 ] Piscines Ste-Marie inc. conteste.
C’est l’utilisation de substances chimiques qui ont causé la détérioration de la toile. [ 4 ] Voici les faits pertinents au présent dossier. [ 5 ] La facture du 10 mars 2009 indique que monsieur Dion paie 2 045 $ plus taxes pour la toile et 1 255 $ pour l’installation et les accessoires. [ 6 ] La preuve révèle qu’à la vente, il a été remis un document de « garantie limitée » de vingt-cinq ans sur les toiles en vinyle de piscines creusées.
Aucune instruction particulière n’est communiquée au demandeur à l’égard de l’usage qu’il doit faire de substances nettoyantes, dont le chlore, non plus que des instructions particulières pour l’entretien de cette toile. [ 7 ] Cette toile commence à se déchirer en 2013. Immédiatement, monsieur Dion communique avec monsieur Blais, le représentant de Piscines Ste-Marie inc. [ 8 ] Monsieur Dion constate aussi une détérioration accentuée de la coloration de la toile. Tel qu’il appert de la preuve photographique déposée, cette toile est dessinée avec motifs décoratifs sur sa surface complète.
Il appert maintenant depuis 2013, selon monsieur Dion, que ces motifs ont complètement été annihilés sous le niveau de l’eau, vraisemblablement par le processus de nettoyage de la piscine, de sorte qu’elle n’a plus sa beauté d’origine qui est disparue beaucoup trop rapidement suivant monsieur Dion. [ 9 ] Ce dernier s’est déplacé chez Piscines Ste-Marie inc., a rencontré monsieur Nolet pour lui montrer l’état de sa toile. [ 10 ] Notons ici que personne de chez Piscines Ste-Marie inc. n’a daigné se rendre chez monsieur Dion pour constater sur place la nature de ses plaintes. [ 11 ] On impute la responsabilité de la détérioration de la toile à une mauvaise utilisation de substances chimiques dans le système d’entretien de l’eau.
Le générateur de chlore était sans doute mal utilisé et les tests d’eau n’étaient pas faits régulièrement, ce que nie monsieur Dion. [ 12 ] Monsieur Claude Boismenu qui agit comme support technique aux ventes pour le manufacturier témoigne que les toiles sont sensibles au chlore. Il ne peut toutefois préciser au Tribunal que des instructions particulières sont communiquées aux acheteurs de ces
toiles à l’égard de l’utilisation du chlore. [ 13 ] Le 7 juillet 2014, monsieur Dion mettait en demeure Piscines Ste-Marie inc. de lui donner une réponse relativement à sa demande d’indemnisation. Il indiquait que sa toile était déchirée et décolorée comme si elle avait plus de dix ans. [ 14 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 15 ] Ce sont les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur qui trouvent application. Ces articles se lisent ainsi : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 16 ] La toile 18’ X 36’, 30mm Stratford Tile Prime vendue à monsieur Dion par Piscines Ste-Marie inc. le 10 mars 2009 doit pouvoir résister à une décoloration importante dû au chlore pendant une durée raisonnable, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier. [ 17 ] Cette toile comporte des motifs prononcés et qui s’étendent sur toute la surface de la toile.
Il est anormal et inacceptable que ces motifs disparaissent sous le niveau de l’eau en raison de l’entretien normal qui a été effectué par monsieur Dion, aucune preuve n’étant présentée que ce dernier ait pu commettre quelque faute que ce soit. En effet, personne chez Piscines Ste-Marie inc. ne s’est rendu chez monsieur Dion pour relever quelque erreur que ce soit de ce dernier dans le processus de nettoyage de l’eau de sa piscine. [ 18 ] À l’audience, les représentants de la défenderesse ont admis en silence que cette décoloration n’était pas normale et était inacceptable.
La garantie du manufacturier qui a été remise à monsieur Dion ne concerne que les joints soudés. Cette toile est de plus victime d’une déchirure qui s’étire d’année en année, mais le Tribunal considère qu’il s’agit d’un bris qui peut se réparer.
Il en va autrement de la décoloration qui fait disparaître à toutes fins pratiques tout l’esthétique de cette toile qui était sans aucun doute un élément favorable lors de son achat. [ 19 ] Le Tribunal conclut comme monsieur Nolet qu’une toile a donné le meilleur de son service après dix à quinze ans d’usage. [ 20 ] Le Tribunal comprend que monsieur Dion veuille la changer puisqu’il n’aime plus sa configuration qui d’ailleurs, suivant même les témoignages des représentants de la défenderesse, ne devrait pas être celle représentée par les photographies déposées au dossier. [ 21 ] La toile a quand même été utilisée pendant plus de cinq ans et usant de la discrétion qui est sienne, le Tribunal accordera à monsieur Dion une indemnité de 2 500 $, taxes incluses, que devra lui payer la défenderesse, soit les 2/3 du prix payé. [ 22 ] S’ajouteront les intérêts et les frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Piscines Ste-Marie inc., à payer au demandeur, monsieur Daniel Dion, la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 juillet 2014 avec frais limités à la somme de 137 $. ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2015
Loading document…