2016 QCCQ 838, 2016 QCCQ 838
Opinion
Gaz propane Rainville inc. c. Lussier Bernard 2016 QCCQ 838 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007804-155 DATE : 7 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAZ PROPANE RAINVILLE INC. Demanderesse c.
YVAN LUSSIER BERNARD -et- PATRICIA ROY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs demandent le renvoi des parties et du dossier dans le district judiciaire de St-Jérôme, vu qu'il s'agit de leur lieu de domicile, et que, au surplus, tous les faits à l'origine du litige y seraient survenus. [ 2 ] La demanderesse s'y objecte, alléguant l'existence d'un contrat qui comprend une élection de domicile.
Cette élection de domicile indique que les parties ont choisi le district judiciaire de Bedford à ce titre. [ 3 ] L'
article 41 du Code de procédure civile se lit comme suit: 41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l'un ou l'autre d'entre eux s'il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts. Si le défendeur n'a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s'agissant d'une personne morale, celle du lieu d'un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.
Est aussi territorialement compétente, si l'ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d'adhésion. 2014, c. 1, a. 41 . [1] [ 4 ] Le Tribunal considère que le domicile élu, dans les circonstances, provient d'une clause comprise à un contrat d'adhésion, en plus d'être contraire à l'
article 22.1 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] . [ 5 ] Le lieu où devrait être entendu le dossier devrait donc être celui du domicile des défendeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la demande et enjoint au greffier de transmettre le présent dossier au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, Division des petites créances du district de St-Jérôme. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
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