2015 QCCQ 9668, 2015 QCCQ 9668
Opinion
Couvre-plancher Jimmy Lagrange inc. c. 9137-0098 Québec inc. 2015 QCCQ 9668 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH N° : 350-32-009517-147 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COUVRE-PLANCHER JIMMY LAGRANGE INC. 760, 90 e Rue St-Georges (Québec) G5Y 3L2 Demanderesse c. 9137-0098 QUÉBEC INC. 289.
Route 138, bureau 218 Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2C5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Couvre-Plancher Jimmy Lagrange inc. (Lagrange) réclame la somme de 7 000 $ qui est le montant réduit d’une facture de marchandises n o 1008 du 24 août 2012 livrées à la défenderesse, 9137-0098 Québec inc., opérant sous la raison sociale Société immobilière Nord-Sud (Nord-Sud). [ 2 ] Cette dernière conteste devoir le compte puisque, dit-elle, c’est l’entrepreneur Constructions Jules Poulin & Fils inc. qui a bénéficié des matériaux livrés par Lagrange pour la réalisation d’un contrat d’aménagement de 46 200 $ intervenu en avril 2012. [ 3 ] Voici ce qu’a retenu le Tribunal pour décider du présent dossier. [ 4 ] Nord-Sud, en début d’année 2012, entreprend de mettre en valeur un local à Place Beauceville pour qu’il soit mis en location pour le bénéfice du propriétaire.
Il requiert de Constructions Jules Poulin & Fils inc. une soumission qui lui est remis le 22 avril 2012 et qui indique que pour la somme de 46 200 $ plus taxes, des travaux de rénovation du local seront entrepris tels que plans et devis. [ 5 ] Nord-Sud, toujours au nom de son client, le propriétaire de l’immeuble, accepte la soumission et intervient auprès de Lagrange pour la fourniture des matériaux qui sont décrits dans la facture du 24 août 2012 qui est réclamée par la présente procédure. [ 6 ] Madame Sylvie Poulin, représentante de Lagrange et madame Johanne Jacques, représentante de la locataire des lieux, indiquent que c’est Nord-Sud qui a établi un lien juridique avec Lagrange et que la facturation qui lui est dirigée est justifiée. [ 7 ] Nord-Sud indique que ces matériaux faisaient
partie de ce qui était prévu dans la soumission de Constructions Jules Poulin & Fils inc. et que c’est cette dernière qui devrait assumer la facture et à qui on aurait dû diriger la réclamation. [ 8 ] Madame Poulin soutient qu’elle n’a pas à faire les frais d’une mésentente qui peut exister entre Nord-Sud et Constructions Jules Poulin & Fils inc. [ 9 ] C’est un monsieur Argouin qui est intervenu auprès de Lagrange pour la fourniture des biens décrits dans la facture réclamée. [ 10 ] Aucun recours en garantie ou mise en cause de Constructions Jules Poulin & Fils inc. n’a été entrepris par Nord-Sud. [ 11 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige.
[ 12 ] La preuve ne révèle pas que la demanderesse avait une connaissance du mandat de Nord-Sud qui n’a pas clairement révélé son statut. Sa responsabilité personnelle est donc engagée. [ 13 ] Voir le texte des articles 2157 et suivants du Code civil du Québec : 2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte. Il est tenu envers lui lorsqu’il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. 2158.
Le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs est personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte, à moins que le tiers n’ait eu une connaissance suffisante du mandat, ou que le mandant n’ait ratifié les actes que le mandataire a accomplis [ 14 ] Il était de la responsabilité de Nord-Sud de s’assurer que Lagrange facture la bonne personne. [ 15 ] Nord-Sud sera condamnée à payer la réclamation de Lagrange. Le Tribunal a été informé que monsieur Jérôme Poulin, le représentant de Constructions Jules Poulin & Fils inc., avait été assigné, mais n’a pas daigné se présenter devant le Tribunal.
Sous réserve de ce dont il pourrait témoigner, le Tribunal considère que Nord-Sud a droit de faire valoir contre Constructions Jules Poulin & Fils inc. une demande d’indemnisation de ce qu’elle sera appelée à payer à Lagrange. C’est pourquoi ses droits lui seront réservés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, 9137-0098 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale, Société immobilière Nord-Sud, à payer à la demanderesse, Couvre-Plancher Jimmy Lagrange inc., la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, soit le 8 janvier 2014 et les frais limités à la somme de 220 $; RÉSERVE à la défenderesse, 9137-0098 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale, Société immobilière Nord-Sud, tous ses recours que de droit afin d’entreprendre un recours en indemnisation contre Constructions Jules Poulin & Fils inc., sous réserve des droits de cette dernière de contester, et ce, en capital, intérêts et frais. ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2015
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