2020 QCCQ 8786, 2020 QCCQ 8786
Opinion
Protection de la jeunesse — 201833 2020 QCCQ 8786 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 235-41-000011-201, 235-41-000021-200 DATE : Le 4 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X et Y Enfants respectivement nées les [...] 2019 et [...] 2015 et A, B (père de
X) et C (père de
Y) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT corrigé le 26 mars 2020 Nouveau paragraphe [25] et décalage des suivants ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] présente des demandes en protection concernant Y (cinq ans) et X (seize mois).
Elle allègue que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison de négligence sur le plan éducatif [1] , d’un risque sérieux de négligence [2] , de l’exposition aux conflits familiaux [3] et d’abus physiques [4] (ce dernier pour X seulement). Elle propose que Y soit confiée à son père et X, à sa grand-mère maternelle, avec des mesures d’aide pour huit mois. La grand-mère maternelle demande au Tribunal que ses relations personnelles avec Y soient maintenues. [ 2 ] Le litige porte sur les modalités du maintien des relations personnelles de Y avec sa grand-mère maternelle.
Cette dernière demande que les durée et fréquence minimales des contacts soient autorisées par le Tribunal et déterminées selon entente entre elle et la personne chargée du suivi social, à l’exclusion des parents.
Questions en litige [ 3 ] Les modalités des contacts entre Y et la grand-mère maternelle doivent-elles être déterminées entre cette dernière et la personne chargée du suivi social, à l’exclusion des parents ? [ 4 ] Quelles sont les modalités de contacts appropriées entre l’enfant et sa grand-mère maternelle ? [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les parents ne peuvent pas être exclus de la détermination des modalités de contacts de Y avec sa grand-mère, mais qu’un plancher d’une journée par semaine, sans coucher, répond à l’intérêt de l’enfant.
Analyse La situation familiale et les mesures proposées [ 6 ] Les parents de Y sont séparés depuis environ deux ans. La mère est en couple avec le père de X depuis environ deux ans. Ce dernier a une enfant d’une union antérieure dont il n’a pas la garde, mais avec laquelle il bénéficie de contacts. [ 7 ] La situation de Y a déjà fait l’objet d’un suivi avec la DPJ entre janvier 2017 et juillet 2018, en raison de son exposition à la violence familiale entre la mère et le père de X. Le 5 octobre 2017, le juge José Rhéaume ordonne que Y soit confiée à son père avec des mesures d’aide pour neuf mois.
À la fin de cette ordonnance, la DPJ ferme son dossier. [ 8 ] Jusqu’à la naissance de X, le [...] 2019, Y est sous la responsabilité de ses parents en garde partagée. À la suite de son accouchement, la mère est plus fatiguée et Y passe davantage de temps chez son père. [ 9 ] Le 14 novembre 2019, une ecchymose est constatée sur le dessus de la main gauche de X. La mère émet l’hypothèse d’une blessure causée accidentellement, alors qu’elle tentait de lui mettre une mitaine.
À la suite des examens effectués à la clinique de protection de l’enfance du CHUL, on conclut que cette blessure est causée par une force excessive et tous conviennent qu’elle s’est produite alors que l’enfant était sous la responsabilité de ses parents. X est confiée provisoirement à la grand-mère maternelle à compter du 15 novembre 2019 et Y, à son père. [ 10 ] La mère présente d’importantes variations d’humeur. Elle a des antécédents judiciaires de violence, notamment à l’endroit de la grand-mère maternelle et du père de X. Ce dernier a aussi des antécédents judiciaires, entre autres en matière de violence.
Des interventions policières ont lieu en raison du climat familial depuis le mois de novembre. [ 11 ] Le 30 décembre 2019, une altercation physique survient entre les parents. Ils sont arrêtés et il leur est interdit par les policiers de communiquer ensemble, ce qu’ils ne respectent pas. Ils consomment du cannabis quotidiennement et la mère n’a pas cessé durant sa grossesse. [ 12 ] Le 3 janvier 2020, la mère déclare à l’intervenante sociale vivre de l’épuisement, ne pas être prête à reprendre X à temps plein et vouloir consulter relativement à son état de santé mentale, soupçonnant une dépression post-partum.
Elle est à nouveau enceinte. [ 13 ] Jusqu’au 16 janvier 2020, la grand-mère maternelle supervise les contacts entre X et ses parents. En raison d’un conflit survenu à cette date, elle ne désire plus le faire. Un calendrier de contacts est planifié avec les parents et ils en ont annulé trois sur une possibilité de six. [ 14 ] Le père de Y maintient une bonne relation avec la mère. Il n’est pas inquiet de la violence présente dans le milieu de la mère ni de l’état de cette dernière. D’un autre côté, lui-même ne veut pas être en conflit avec elle.
Il présente des difficultés sur le plan de l’encadrement et à mettre une routine en place avec sa fille. Y souffre d’un surplus de poids et a besoin de lunettes.
Ses parents tardent à répondre à ces besoins. [ 15 ] En raison des attitudes inappropriées de la mère et du père de X, des difficultés du père de Y en lien avec la routine, l’encadrement et la réponse à certains de ses besoins, des fragilités de la mère sur le plan de sa santé mentale en lien avec ses importantes variations d’humeur, de leur exposition au conflit entre la mère et le père de X, la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour les motifs allégués par la DPJ.
La sécurité ou le développement de X est aussi compromis, car elle a été victime de blessures inexpliquées dans son milieu familial. Les mesures proposées auxquelles les parties adhèrent sont appropriées et dans l’intérêt des enfants. Les modalités des contacts entre Y et la grand-mère maternelle doivent-elles être déterminées entre cette dernière et la personne chargée du suivi social, à l’exclusion des parents ? [ 16 ] Les relations entre la mère et la grand-mère maternelle sont mauvaises. Le Tribunal a eu l’opportunité de les voir et les entendre témoigner et constate l’animosité présente entre elles.
Par ailleurs, la grand-mère est une personne significative pour Y depuis sa naissance, ce que ses parents reconnaissent. Elles ont des contacts réguliers et fréquents. [ 17 ] La grand-mère maternelle exprime une crainte que la mère l’empêche de voir Y lorsqu’elle est en colère contre elle.
Par le passé, la mère a déjà déclaré que Y n’aurait pas accès à sa grand-mère, mais dans les faits, n’a pas coupé les ponts pour des périodes significatives et l’enfant n’a pas été privée de rencontres avec sa grand-mère. [ 18 ] La grand-mère déclare aussi s’inquiéter du cautionnement par le père des comportements de la mère, car il l’a bloquée de ses réseaux sociaux, pour une raison qu’elle ignore. [ 19 ] Suivant l’
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal peut autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents selon les modalités qu’il détermine. [ 20 ] La preuve démontre que la grand-mère réalise des contacts réguliers avec Y et qu’elle représente une personne significative pour l’enfant. Ce que la preuve ne démontre pas, c’est qu’effectivement, les parents font obstacle à ces contacts.
Les craintes la grand- mère ne constituent pas une preuve prépondérante et en conséquence, il n’y a pas lieu d’exclure les parents, titulaires de l’autorité parentale, de la détermination des modalités de contacts. Donc, ils auront lieu selon entente entre les parties et non pas selon entente entre la grand-mère et la personne chargée du suivi social.
Quelles sont les modalités de contacts appropriées entre l’enfant et sa grand-mère maternelle ? [ 21 ] À défaut d’entente entre les parties, et après avoir entendu la preuve suivant laquelle cette enfant voit sa grand-mère maternelle plusieurs fois par semaine et que sa petite sœur est hébergée chez elle, le Tribunal estime qu’une fréquence d’une journée par semaine, sans coucher, est appropriée.
Ceci permet à l’enfant de visiter régulièrement sa grand-mère, nonobstant les difficultés familiales, sur une durée assez longue pour participer à des activités enrichissantes et sans miner son quotidien auprès de son père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis suivant les articles 38 b) 1° iii., 38 b) 2°, 38
c) et 38 e) 1° (pour
X) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; Pour X : [ 24 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour huit (8) mois:
a) Que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 25 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu autorisé et sous la supervision d’une personne désignée par la DPJ, à raison de deux (2) contacts de deux (2) heures par semaine; [ 26 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant ne soit en aucun temps témoin de violence physique ou verbale;
b) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels en lien avec sa santé psychologique et le contrôle de ses émotions;
c) Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, en actualisant un suivi en lien avec son impulsivité;
d) Que les parents prennent les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles en lien avec leur relation de couple; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la DPJ pour l'exécution de cette ordonnance ; Pour Y : [ 28 ] ORDONNE les mesures suivantes pour une période de huit (8) mois :
a) Que l’enfant soit confiée à son père;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance ;
d) Que l’enfant fréquente un milieu de garde;
e) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit l’achat de lunettes; qu’elle bénéficie d’une évaluation complète de son développement et recommande aux parents de suivre les directives des professionnels consultés;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
g) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
h) Que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 29 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent une (1) journée par semaine, sans coucher, à l’exclusion de monsieur C, sauf si préalablement autorisé par la personne chargée du suivi social;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, madame D, s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils
se déroulent une (1) journée par semaine pour une durée de six (6) heures; [ 30 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant ne soit en aucun temps témoin de violence physique ou verbale ;
b) Que l’enfant puisse avoir accès à un organisme visant à stimuler et à favoriser le développement de l’enfant ;
c) Que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa santé mentale et la gestion de ses émotions ; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Lydia Jacques pour X Me Krishna Gagné pour Y Me Claudia Chabot pour la mère Me Julie Martineau pour le père de X Me Brigitte Carrier pour le père de Y Signé le : 10 mars 2020 /sl
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